Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au temps de travail au sein de l'entreprise" chez MOULIN DE LA VEYSSIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOULIN DE LA VEYSSIERE et les représentants des salariés le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001765
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : MOULIN DE LA VEYSSIERE
Etablissement : 85159870600014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

LE MOULIN DE LA VEYSSIERE

Entre les soussignés,

SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE, SIRET 5159870600014 dont le siège social est situé à La Petite Veyssière représentée par Monsieur, Président

d'une part,

Et

L’ensemble du personnel consulté par référendum à défaut d’instances représentatives du personnel dans l’entreprise

d'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant

Préambule

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, la SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE a souhaité mettre en place un système de forfait annuel en jours.

En effet, le développement de la SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE implique le recours à une nouvelle organisation du travail pour les salariés de l’entreprise jouissant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’encadrement du forfait-jours correspond également à une démarche de la Direction en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale permettant une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

Partie 1 : Dispositions générales

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du Travail.

Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les dispositions de la convention collective ayant le même objet. Dans le cas de dispositions identiques, la disposition prévue au présent accord sera retenue.

Partie 2 - Forfaits annuels en jours

Article 1 - Salariés concernés

Sont susceptibles de se voir proposer une convention individuelle de forfait en jours les salariés, qui cumulativement :

- Relèvent de l’une des deux catégories visées à l’article L. 3121-58 du Code du Travail (et rappelées ci-après),

- Et qui remplissent les critères objectifs fixés par l’accord.

Les catégories et les critères exposés ci-après pour se voir proposer un forfait en jours de travail sont cumulatifs et lorsqu’ils sont réunis, le forfait en jours ne peut s’appliquer que si une convention écrite individuelle a été conclue avec le salarié concerné.

1.1. Catégories des salariés concernés

L’article L. 3121-58 du Code du Travail détermine les catégories de salariés dont la durée de travail peut être conclue sur la base d’un forfait annuel en jours.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » (article L. 3121-58, 1er).

Peuvent également conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

« Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées » (article L. 3121-58, 2e).

1.2. Critères déterminant les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours et relevant des catégories concernées 

Deux critères cumulatifs sont retenus par le présent accord : l’impact des fonctions sur la durée du travail et le degré d’autonomie :

-Concernant l’impact des fonctions sur la durée du travail, sont concernés les cadres et les salariés qui ne peuvent, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

L’indétermination de la durée du temps de travail doit résulter d’une impossibilité objective, consécutive à l’accomplissement des fonctions confiées.

-Degré d’autonomie : sont concernés les cadres et les salariés dont les fonctions impliquent une autonomie dans leurs réalisations. Pour autant, cette autonomie n’est pas exclusive de l’obligation de rendre des comptes à la SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE.

Article 2 - Dispositions générales– Jours non travaillés (JNT)

La période de référence est l’année civile.

Le forfait annuel en jours, à temps complet ou à temps réduit, fixe un nombre de jours maximum à travailler sur la période de référence pour le salarié, ayant acquis un droit intégral à congés payés.

Le forfait annuel en jours, à temps complet ou à temps réduit, ne génère pas de droit à un nombre de jours de repos, au profit du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait.

Le forfait annuel fixe le nombre de jours que le salarié doit travailler sur la période de référence, en échange du salaire annuel forfaitaire, et s’il dispose d’un droit intégral à congés payés. Dans ce cas, le forfait annuel en jours fait apparaître un nombre de jours qui ne sont pas travaillés, par soustraction avec le nombre de jours habituellement travaillés sur la période de référence. Ces jours sont appelés JNT : jours non travaillés.

Le nombre des JNT varie d’une année à l’autre, en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année, après déduction des jours fériés non travaillés dans la Société.

À titre d’exemple, pour l’année 2022 :

Pour rappel, dans l’entreprise, le nombre de jours de congés payés annuels est de 25 jours ouvrés (du lundi au vendredi).

365 jours – 105 (samedis et dimanches) – 7 (jours fériés en jours ouvrés) – 25 CP (ouvrés) = 228 jours ouvrés à travailler.

Ainsi, le forfait annuel de travail de 218 jours implique que, pour l’année 2022, 10 jours ne seront pas travaillés, pour un salarié présent du 1er janvier au 31 décembre 2022 et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.

Le nombre de JNT est variable d’une année à l’autre, en fonction du nombre de jours fériés ne tombant pas les samedis et dimanches et en fonction du nombre de samedis et dimanches chaque année.

Lorsqu’un salarié place un JNT, il compte pour un jour non travaillé ouvré. Exemple : 1 JNT est placé le vendredi : il sera décompté un JNT.

Article 3 - Durée du forfait annuel en jours

3.1 Forfait annuel en jours à temps complet

La durée de travail du salarié se décompte, au sens de l’article L. 3121-64 du Code du Travail, selon un forfait de 218 jours maximum par période de référence de 12 mois et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Le forfait de 218 jours comprend la journée de solidarité.

Pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés à utiliser durant la période de référence, le forfait de 218 jours génère un nombre de jours non travaillés (JNT) obtenu par soustraction :

Exemple pour 2022 :

JNT = Jours ouvrés à travailler – forfait annuel = 228 – 218 = 10

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cas où un salarié demanderait à renoncer à une partie de ses droits à repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année civile est fixée à 235, en application des articles L. 3121-59 et L. 3121-64 du Code du Travail, et sous réserve du caractère raisonnable de la durée de travail.

La demande du salarié est traitée par la Société qui donne ou non une autorisation. En cas d’accord, une convention individuelle est conclue à cet effet.

La majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire ne peut être inférieure à 10 %.

3.2 Forfait annuel en jours à temps réduit

Les salariés qui le souhaitent pourront demander par écrit à travailler sur la base d’un forfait annuel inférieur à 218 jours, dans le cadre d’un « forfait annuel en jours à temps réduit », et bénéficieront d’une rémunération forfaitaire calculée au prorata.

Ces salariés bénéficieront des dispositions légales relatives au retour au temps complet.

Pour ces salariés, et afin de leur permettre d’exercer leur droit à exercer d’autres activités professionnelles, le travail est accompli par journée entière et les jours non travaillés sont pris exclusivement par journée entière.

Dans le cas où un salarié demanderait à renoncer à une partie de ses droits à repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année civile est calculé à proportion du plafond de 235 jours, et sous réserve du caractère raisonnable de la durée de travail.

La demande du salarié est traitée par la Société qui donne ou non une autorisation. En cas d’accord, une convention individuelle est conclue à cet effet.

La majoration de salaire applicable à ce temps de travail complémentaire ne peut être inférieure à 10 %.

Article 4 - Temps de repos et charge de travail : santé et sécurité au travail

La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du Travail).

La durée du repos hebdomadaire est de 24 heures au moins, qui s’ajoutent à l’obligation de repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail, qui se définit comme le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, temps de déjeuner et de pauses éventuelles inclus, est de 13 heures.

La durée du travail doit être raisonnable, pour assurer la santé et la sécurité du salarié, qu’il s’agisse du nombre de jours travaillés durant la période de référence ou de la charge de travail sur la journée et sur la période de référence.

Trois mécanismes de gestion et contrôle des temps de repos et de la charge de travail sont mis en œuvre :

  • Un calendrier prévisionnel des jours travaillés (4.1)

  • Une vérification permanente par la SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE et par le salarié (4.2)

  • Un système d’alerte (4.3)

  • Un bilan semestriel sur la charge de travail (4.4)

4.1 Calendrier prévisionnel des jours travaillés : outil de planning

Dans l’outil de planning, l’entreprise définit une fois par an (et au plus tard le 31 janvier de chaque année, dans la mesure du possible) :

  • Le calendrier prévisionnel des journées travaillées,

  • Le calendrier des journées non travaillées, résultant de l’application du forfait.

4.2 Vérification par la Société et par le salarié

La SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE contrôle le nombre de jours travaillés.

À la fin de chaque mois civil au plus tard, le salarié remplit et signe une fiche récapitulative et l’adresse au service comptabilité pour déclarer :

  • Les jours travaillés et les jours de repos,

  • S’il a respecté les durées de repos obligatoires

  • Si sa charge individuelle de travail lui est apparue excessive : il est demandé au salarié d’indiquer si sa charge de travail présente ou non un caractère déraisonnable et si elle permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Les jours non travaillés en raison du forfait annuel doivent être pris en journée entière.

4.3 Système d’alerte

Le salarié peut saisir à tout moment la SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE s’il estime que sa charge de travail est excessive, notamment si les durées de repos précitées ne sont pas respectées.

Il tient informé son employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès du Président de la SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE ou son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

En fonction du dysfonctionnement constaté, un objectif de correction est mis en œuvre dans les deux semaines suivant l’entretien, par le biais notamment d’une adaptation de la charge de travail, d’une répartition sur l’année, d’un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, etc.

La SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE peut également alerter le salarié lorsqu’elle constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, notamment par le biais d’un recollement entre le calendrier prévisionnel, et le document mensuel d’activité.

L’exercice de l’alerte ne prive pas le salarié de son droit de retrait tel que prévu par le Code du Travail.

4.4 Entretien semestriel sur la charge de travail

Tous les 6 mois, la SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE reçoit le salarié en entretien afin de faire le bilan notamment sur :

  • Les modalités d’organisation du travail,

  • La durée des trajets professionnels,

  • Sa charge individuelle de travail : il sera ici examiné le caractère raisonnable ou non de la charge de travail et si elle permet une bonne répartition dans le temps de son travail, de l’amplitude, le respect des durées maximales de travail et une bonne répartition du travail dans le temps,

  • L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien,

  • L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle,

Bien que le salarié en forfait annuel en jours ne soit pas soumis aux durées maximales de travail (article L. 3121-62 du Code du Travail), la SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE s’assure, par le biais de la charge individuelle de travail, que le salarié est soumis à une durée de travail quotidienne et hebdomadaire raisonnable, afin d’assurer sa santé et sa sécurité.

Au regard des constats effectués, le salarié et la SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Lors des entretiens, il sera également examiné la charge prévisible de travail sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 5 - Utilisation des jours non travaillés (JNT)

Les jours non travaillés, par application du forfait, et qui ne constituent pas des congés payés, sont pris par journée entière et indivisible.

Article 6 - Convention individuelle de forfait annuel en jours

6.1 Dispositions liminaires

Le salarié qui doit répondre quotidiennement de son emploi du temps auprès de sa hiérarchie ne peut conclure une convention individuelle de forfait en jours.

L’indétermination de la durée de travail résulte d’une analyse des conditions de travail de chaque poste.

L’indétermination de la durée du temps de travail n’est pas antinomique avec la prédétermination d’un programme de travail préétabli, par le supérieur hiérarchique et pour la mise en œuvre duquel il n’est pas possible de fixer à l’avance la durée du temps de travail.

Le forfait en jours étant un mode d’aménagement du temps du travail, un salarié ne peut revendiquer le droit à en bénéficier, même si les catégories et les critères sont remplis, sans qu’il puisse alléguer d’une différence de traitement, dans la mesure où :

  • La mise en œuvre d’un mode d’aménagement du temps de travail relève du pouvoir de gestion de l’employeur,

  • Et la mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait implique un accord exprès du salarié et de l’employeur.

6.2 Proposition de la convention individuelle de forfait

Les salariés dont le poste de travail remplit les critères déterminés ci-dessus se verront proposer un avenant à leur contrat de travail comportant la mise en place d’un forfait individuel annuel de travail de 218 jours par an.

Le fait de ne pas signer l’avenant au contrat de travail, ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail, n’est pas constitutif d’une faute, n’entraîne pas de difficultés sur le déroulement de carrière, ne constitue pas un changement de poste.

Article 7 - Gestion des absences et des arrivées et départs en cours de période

À l’égard des absences donnant lieu à retenue sur salaire (exemple : absence injustifiée, absence maladie, grève, mise à pied disciplinaire, etc.), il est pratiqué une retenue sur salaire. Ces absences réduisent à due proportion le nombre des JNT.

Cette retenue sur salaire est calculée sur le salaire annuel forfaitaire divisé par le nombre total de jours donnant lieu à rémunération et multiplié par le nombre des absences non rémunérées.

Le nombre total de jours donnant lieu à rémunération est constitué par :

  • Les jours à travailler sur l’année (forfait de 218 jours),

  • Les congés payés (exprimés en CP ouvrés, soit 25 CP ouvrés par an),

  • Les jours fériés payés,

  • Les jours ouvrés non travaillés (il s’agit du nombre des jours ouvrés non travaillés, pour un forfait annuel de 218 jours, sans qu’aucune absence ne soit constatée).

Le nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence.

Article 8 - Représentants du personnel et forfaits en jours

Lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État.

Article 9 - Droit à la déconnexion

Chaque salarié en forfait-jours bénéficie d’un droit à la déconnexion, de sorte qu’un salarié en forfait-jours n’est pas tenu de répondre à une sollicitation professionnelle en dehors de son temps de travail.

Article 10 - Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée indéterminée.

Il se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet en vigueur au sein de la SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail. Toute demande de révision devra être adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande, sous peine de n’être pas recevable, devra obligatoirement comporter le ou les articles dont il est demandé la révision ainsi qu’un nouveau projet de texte.

Dès que possible et dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les parties signataires devront engager une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail, ainsi que sous format papier en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.

Fait à Neuvic sur l’Isle, le 23 mars 2022, en 4 exemplaires.

Pour la SAS MOULIN DE LA VEYSSIERE Pour les salariés

Monsieur DIEUDONNE Paul, Président (Référendum à la majorité des 2/3 du personnel annexé)

Annexe 1 : Liste indicative des postes concernés

Liste des postes de travail autorisant la proposition d’un forfait en jours de travail, au jour de la conclusion de l’accord :

- Responsable commercial

- Responsable opérationnel

- Responsable d’exploitation

Annexe 2 : Modèle d’entretien semestriel

Modèle d’entretien semestriel destiné aux salariés en forfait en jours

[Ce modèle pourra être modifié en fonction des besoins.]

Date :

Nom :

Prénom

Date d’accès au forfait annuel en jours de travail :

Avis et commentaire du salarié Avis et commentaire de son supérieur hiérarchique
Nombre de jours travaillés sur le trimestre

Cohérence du nombre des jours travaillés avec le relevé mensuel d’activité : oui/non

Si non, merci d’indiquer pourquoi (Ex.  Déplacements professionnels, etc.)

Fréquence des déplacements professionnels
Charge de travail ressentie : préciser notamment si elle vous paraît conforme à vos fonctions et à vos attentes
Respect des durées maximales de travail
Respect des repos quotidiens (11 heures consécutives)
Respect des repos hebdomadaires (35 heures consécutives, le dimanche y étant inclus)
Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Avez-vous utilisé l’alerte durant la période ? Si oui, merci de préciser les dates de l’alerte, les motifs avancés et de préciser la réactivité de votre hiérarchie (vitesse, mesure proposée, etc.)

Droit à la déconnexion :

Estimez-vous qu’il vous a été difficile de vous déconnecter des outils de communication (ordinateur/téléphone) ?

Si oui, pourriez-vous estimer la fréquence de ces difficultés et les motifs ?

Quelles seraient vos préconisations pour améliorer l’effectivité de votre droit à la déconnexion ?

Commentaires et observations du salarié :

Commentaires et observations du supérieur hiérarchique :

Nom du salarié Nom du supérieur hiérarchique

Et signature Et signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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