Accord d'entreprise "accord relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007521
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASGICA
Etablissement : 85161368700017

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

LA SARL ASGICA

ENSEIGNE : DRY RESTAURANT et COCKTAIL BAR

Siège : 17 Quai Amiral Courbet - 06230 VILLEFRANCHE SUR MER

SIRET : 85161368700017

Code NAF : 5610A

URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur 937 000002065441566
Représentée par M en sa qualité de Gérante de la Société, dûment habilitée aux présentes.

Ci-après désignée, d'une part, "la Société" ou "l'Employeur"

Et

L'ensemble du personnel de L'entreprise

Les Salariés présents dont la liste est annexée au présent accord ayant ratifié le présent accord à l’unanimité.

Ci-après désigné, d’autre part, "le Personnel"

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 Salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les impératifs de l’activité de la société ASGICA, qui relève de la Convention Collective des hôtels-cafés et restaurants - Brochure JO 3292 – IDCC 1979, obligent l’Entreprise à recourir à l’accomplissement par ses Salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

En effet, les heures supplémentaires servent au sein de l’Entreprise de variable d’ajustement pour d’une part, relever de façon pérenne l’horaire collectif de travail de l’Entreprise et d’autre part, faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des Salariés.

Les Parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail avec notamment la réalisation potentielle d’heures supplémentaires, au niveau de l’Entreprise. L’objectif est de mettre en place une organisation de travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise tout en préservant les droits des Salariés.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit prendre en compte les impératifs de l’activité, de la sécurité et de la santé des Salariés et être justifié par la nécessité liée à l’organisation de l’activité, ce qui est manifestement le cas au sein de la SARL ASGICA compte tenu notamment de sa taille, de la nature de son activité de restauration liée à une demande aléatoire de la clientèle.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’Entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuations en fixant le cadre conventionnel applicable en matière d’heures supplémentaires et de contingent annuel d’heures supplémentaires qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Article 1 — CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de la Société.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Le présent accord concerne tous les Salariés à temps complet de l’Entreprise, il s’applique à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté au sein de l’Entreprise.

Article 2 — DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.

Article 3 — DUREE MOYENNE MAXIMALE DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3-1 – Durée moyenne maximale de travail

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail et de la Convention Collective des hôtels-cafés et restaurants, la durée hebdomadaire de travail maximale, calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 46 heures.

Il est rappelé que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire, prévues par la Convention Collective des hôtels-cafés et restaurants sont de :

  • 10 heures par jour pour le personnel administratif hors site d’exploitation

  • 11 heures par jour pour les personnels de cuisine

  • 11 heures et trente minutes par jour pour les autres personnels

et

  • 48 heures de travail sur une semaine isolée.

Article 3-2 – Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

En application de l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue, en principe, par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

En application de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 à la CCN des hôtels, cafés et restaurants, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois.

Seules les heures supplémentaires demandées par l’Employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération ou récupération.

Article 3-3 – Majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord détermine le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, ce taux ne pouvant être inférieur à 10%.

Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :

  • Majoration de 10% pour les 8 premières heures.

  • Majoration de 20% pour les heures suivantes

Dans le cadre de la modulation et sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l’année, les heures supplémentaires effectuées :

- entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10 % ;

- entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures) ;

- entre 1 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43ème heure) ;

- à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà).

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales énoncées ci-dessus.

Article 3-4 – Repos compensateur équivalent

En application de l’article L.3121-37 du Code du travail, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place à l’initiative de l'Employeur (à condition que le Comité Social et Economique, s'il existe, ne s'y oppose pas).

Dans cas le repos compensateur est pris par journée entière ou à la demande de l’Employeur par demi-journée.

Le Salarié doit prendre ces jours de repos compensateur dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture des droits. L'absence de demande de prise du repos par le Salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l'Employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.

La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l'Employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'Entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l'Employeur proposera au Salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'Employeur ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :

  • Demandes déjà différées.

  • Ancienneté dans l'Entreprise.

Ce repos donne droit à la rémunération qui aurait été perçue si le Salarié avait travaillé.

Article 4 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord définit le contingent annuel prévu à l'article L.3121-30 et fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L.3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt Salariés au plus.

Article 4-1 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 360 heures par an dans les établissements permanents.

Ce contingent est ramené à 130 heures par an en cas de modulation de forte amplitude.

A ce jour la société applique l’avenant n°19 du 29 septembre 2014, prévu par la CCN des hôtels, cafés et restaurants.

Conformément à cet avenant, la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés est organisée sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 420 heures par an, pour tous les salariés de la société, y compris pour ceux dont le temps de travail est organisé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Article 4-2 – Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque Salarié, à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué.

Les Salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du Salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont prises par le Salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.

L’absence de demande de prise de repos par le Salarié, dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au Salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.

Article 5 — ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 6 — DEPOT – INFORMATION DES SALARIES

Le dépôt de l’accord est dorénavant totalement dématérialisé. Il s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt dématérialisé permet de transférer automatiquement à la DREETS compétente l’accord qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt.

La communication du présent accord à l’attention des Salariés sera faîte sur les panneaux d’affichage de la Société, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Article 7 — TRANSMISSION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

L’accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de la Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche, lorsqu’elle sera mise en place en application des dispositions de l’article L.2232-9 du Code du travail.

Article 8 — INTERPRETATION

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, une interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 9 — REVOYURE

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les salariés et l’employeur se rencontreront tous les trimestres pour faire un état du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la période et des éventuelles difficultés d’organisation rencontrées.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 10 — REVISION

Chaque partie signataire, l’Employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’Employeur.

Si elle émane de l’Employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’Entreprise, et par une information individuelle à tous les Salariés par lettre remise en main propre contre décharge.

La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrés en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.

Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Article 11 — DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé, par l’Employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’Entreprise et par une information individuelle à tous les Salariés par lettre remise en main propre contre décharge, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Les Salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’Employeur, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit procéder aux formalités de dépôt en ligne.

Fait à Villefranche-sur-Mer, en trois exemplaires originaux, le 02 novembre 2022.

Pour la SARL ASGICA

Madame , en sa qualité de Gérante

Pour le Personnel

Cf. liste d’émargement annexée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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