Accord d'entreprise "Avenant1 accord relatif à la durée du travail" chez MINAKEM SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MINAKEM SERVICES et le syndicat CFE-CGC le 2022-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T59L23019461
Date de signature : 2022-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : MINAKEM SERVICES
Etablissement : 85177587400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord relatif a la durée du travail et des salaires (2022-04-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-17

Avenant 1

Accord relatif à la durée du travail des salariés de la société Minakem Services

Entre

La société Minakem Services, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 224, avenue de la Dordogne, 59 640 Dunkerque, représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général,

d’une part

Et

, Délégué syndical, dument habilité à cet effet.

d’autre part,

Préambule :

Le 26/04/2022, la société et son personnel ont validé le projet d’accord relatif à la durée du travail des salariés de la société Minakem Services. Depuis lors celui-ci a été mise en application.

Lors d’échanges dans le cadre du CSE notamment, des souhaits d’aménagement se sont fait sentir, notamment concernant la comptabilisation du temps de travail du personnel dont la durée du temps de travail est décomptée en heure sur l’année. Après plusieurs discussions, et après avoir recueillis les avis des salariés visés par le projet ainsi que de leurs managers, le projet suivant d’avenant à l’accord a pu être présenté au délégué syndical.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent avenant à l’accord relatif à la durée du travail a pour objet de modifier les modalités d’aménagement et d’organisation de la durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année de la société Minakem Services.

Par application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations de la Convention collective nationale de branche, ou de tout accord couvant un champ territorial ou professionnel plus large, ayant le même objet (qu’elles soient antérieures ou postérieures au présent accord).

Article 2. Champ d’application

Le présent avenant à l’accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Minakem Services dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année.

Article 2.1. Limite retenue pour le décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une limite hebdomadaire fixée à 36 h 20 de temps de travail effectif. La rémunération de ces heures est payée avec le salaire du mois considéré.

Constituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles (journée de solidarité incluse), après déduction des heures supplémentaires d’ores et déjà prises en compte au titre de l’alinéa précédent.

La décision de recourir aux heures supplémentaires revient aux managers et ces dernières doivent avoir été préalablement validées par la hiérarchie. Les collaborateurs ne peuvent pas refuser de les effectuer, sous peine de commettre une faute.

Article 2.2 JOURS DE REPOS

Les salariés visés à l’article 2 bénéficieront de 9 jours de repos supplémentaires dont 4 seront pris à l’initiative de l’employeur. Une journée de repos sera enlevée du quota d’attribution des 9 jours dès que le collaborateur sera absent pour des raisons non prévues par le code du travail ou de la convention collective des industries chimiques (exemple maladie, absences injustifiées notamment…) par tranche de 4 semaines consécutives.

Article 3. non cumul des avantages ayant le même objet ou la même cause

Les dispositions du présent avenant à l’accord reçoivent application sous réserve du principe selon lequel les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux (déterminé au regard des intérêts de l’ensemble des salariés) pouvant seul être accordé.

Article 4. Suivi de l’accord

Tout salarié de la société peut saisir la Direction par tout moyen, et à tout moment, de toute question ou difficulté relative à l’application du présent accord.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date du 1/01/2023.

Article 6. Révision de l’accord

Le présent avenant à l’accord peut être révisé. Toute partie signataire souhaitant le réviser en informe l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion doit se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision peut intervenir à tout moment. Elle donne lieu à la conclusion d’un autre avenant.

Article 7. Dénonciation de l’accord

Sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, le présent avenant à l’accord peut être dénoncé à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre partie.

La dénonciation donne lieu à l’application des dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Article 8. Publicité

Le présent avenant à l’accord fera l’objet des formalités d’affichage et de dépôt prévues par la loi.

Fait à Dunkerque, le 17/12/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com