Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES MODALITES D'ORGANISATION DES CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOUR DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DE LA PRIME VACANCES CONVENTIONNELLE A LA SAS HEDON TECHNOLOGIES" chez HEDON TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEDON TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008990
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : HEDON TECHNOLOGIES
Etablissement : 85183683300026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

Accord collectif d’entreprise portant adaptation des modalités d’organisation des conventions annuelles de forfait en jours, des heures supplémentaires et

de la prime de vacances conventionnelle à la SAS HEDON TECHNOLOGIES

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif par la voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés, concernant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

La SAS HEDON TECHNOLOGIES, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés ou compris entre 11 et 20 salariés en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La SAS HEDON TECHNOLOGIES, sise 48 allée Forain François VERDIER, 31000 TOULOUSE, désireuse d’améliorer son fonctionnement, en conformité avec les volontés des salariés, souhaite ajuster les modalités de recours aux forfaits-jours, la gestion des heures supplémentaires ainsi que les modalités d’octroi de la prime conventionnelle de vacances.

A ce titre, les articles du présent accord collectif d’entreprise formalisent l’esprit dans lequel les parties souhaitent ajuster ces éléments.

Le présent projet sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : POSSIBILITE DE REMPLACER LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Les salariés de la société et la direction souhaitent élargir le spectre des contreparties possibles à la réalisation d’heures supplémentaires exceptionnelles, afin d’accroitre la flexibilité dans l’organisation de la société et favoriser la prise de repos des salariés en vue de préserver leur santé et leur sécurité.

Conformément à l’article 33 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) et à l’article L.3121-33 (II) du Code du Travail, le présent accord collectif d’entreprise prévoit la possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires exceptionnelles effectuées individuellement par un repos compensateur équivalent.

Le présent article de l’accord collectif d’entreprise ne concerne que les heures supplémentaires n’ayant pas de caractère contractuel.

A ce titre, les heures supplémentaires exceptionnelles réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision du Président ou du Directeur Général de la SAS HEDON TECHNOLOGIES, faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur équivalent de remplacement, au lieu d’un paiement de ces heures.

Pour chaque heure supplémentaire exceptionnelle effectuée, le salarié pourra formuler ses préférences quant au paiement des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent de remplacement. Le choix final de la contrepartie à la réalisation des heures supplémentaires sera toutefois laissé à la discrétion de l’employeur.

Dès lors que le cumul du nombre d’heures supplémentaires exceptionnelles effectuées le permet, les repos compensateurs équivalents de remplacement se prennent par priorité sous forme de journée complète. Il est toutefois possible de prévoir des repos compensateurs équivalents sous forme de demi-journée.

La décision d’une conversion des heures supplémentaires exceptionnelles effectuées en repos compensateur équivalent de remplacement ainsi que les dates de repos fixées, seront notifiées au plus tard 7 jours calendaires avant la date de début de la période de repos. Toutefois, si les deux parties donnent leur accord écrit sur la période de repos compensateur équivalent de remplacement fixée, un délai de prévenance d’un jour franc sera appliqué.

A titre de correspondance, les heures supplémentaires dont la contrepartie est déterminée sous forme de repos compensateur équivalent de remplacement représentent :

  • Une heure et quinze minutes de repos pour les heures supplémentaires dont la contrepartie financière initiale est majorée de 25% (c’est-à-dire, conformément aux dispositions légales et règlementaires, de la 36e à la 43e heure incluses de travail par semaine)

  • Une heure et trente minutes de repos pour les heures supplémentaires dont la contrepartie financière initiale est majorée de 50% (c’est-à-dire, conformément aux dispositions légales et règlementaires, au-delà de la 44e heure incluse de travail par semaine)

ARTICLE 2 : REHAUSSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties au présent accord collectif d’entreprise souhaitent rehausser le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié, actuellement fixé à un niveau très bas par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486). L’objectif est de donner des marges de manœuvres supplémentaires à la société dans son organisation.

Par dérogation aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le présent accord collectif d’entreprise convient d’un contingent d’heures supplémentaires pour chaque salarié de la SAS HEDON TECHNOLOGIES fixé à 300 heures par année civile.

Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L.3121-30 du Code du Travail.

Le taux de majoration des heures supplémentaires prévu par les stipulations de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) et par les dispositions législatives et règlementaires est inchangé.

Outre les règles spécifiques prévues au présent article, les règles d’imputation des heures supplémentaires au contingent annuel d’heures supplémentaires restent celles prévues par les stipulations de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) ainsi que par les dispositions légales et règlementaires.

Les conséquences du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires demeurent celles prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 3 : ADAPTATION DES MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE VACANCES CONVENTIONNELLE

Les modalités de versement de la prime de vacances conventionnelle sont initialement précisées par l’article 31 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) ainsi que les avis de la commission nationale d’interprétation du 19 mars 1990 et du 7 janvier 1997.

Le présent article de l’accord collectif d’entreprise vise à clarifier les conditions de versement de la prime de vacances conventionnelle, afin de réduire l’insécurité juridique dans laquelle pourraient se trouver les parties à l’accord et adopter une nouvelle répartition de la prime de vacances pour en fixer la date de versement tout en maintenant le pourcentage de l’assiette globale de la prime de vacances.

Le présent accord collectif d’entreprise ne modifie pas le montant global de la prime de vacances versée, c’est-à-dire qu’elle sera égale à 10% de la masse globale brute des indemnités de congés payés acquis sur la période de référence étant constatées au 31 mai au sein de la SAS HEDON TECHNOLOGIES.

La période de référence sur laquelle est considérée l’assiette de la prime de vacances s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Le paiement sera effectué chaque année le 31 mai et la prime de vacances bénéficiera aux seuls salariés présents dans les effectifs de la SAS HEDON TECHNOLOGIES au 31 mai. La prime de vacances apparaitra sur le bulletin de paie du mois de mai pour les salariés bénéficiaires.

Les dispositions relatives aux primes et gratifications venant en déduction de la prime de vacances, mentionnées à l’article 31 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) restent applicables. Il est uniquement convenu que la mention « en cours d’année » contenue dans le second paragraphe de l’article 31 de la convention collective appliquée fait référence à la période allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

La prime de vacances versée individuellement à chaque salarié est calculée selon la formule suivante :

Prime de vacances individuelle = (Prime globale de vacances pour l’ensemble des salariés * salaire total brut hors primes et gratifications du salarié effectivement perçu sur la période de référence) / masse globale des salaires bruts totaux hors primes et gratifications effectivement perçus sur la période de référence de l’ensemble des salariés présents au 31 mai

Pour exemple : Soit une masse globale brute d’indemnités de congés payés de 40.000€ sur la période de référence. La prime de vacances globale brute à distribuer serait donc de 4.000€. Le salarié perçoit une rémunération brute de 45.000€ du 1er juin N-1 au 31 mai N, hors primes et gratifications. La masse globale brute des salaires de l’ensemble des salariés présents au 31 mai est de 630.000€ du 1er juin N-1 au 31 mai N, hors primes et gratifications. Soit le calcul suivant : 4000*45.000/630.000 = 285,71

ARTICLE 4 : REGIME JURIDIQUE DES CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS ET DES JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DES CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS

A. Le régime juridique des conventions annuelles de forfait en jours

La convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486), pour ses dispositions relatives au forfait annuel en jours, prévoit que le forfait annuel en jours concerne les salariés relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres, ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou les mandataires sociaux.

Les parties au présent accord collectif d’entreprise souhaitent :

  • d’une part, abaisser la position minimale requise pour bénéficier d’une convention annuelle de forfait en jours, en vue de s’adapter au plus près à l’organisation du travail

de la société et aux besoins des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord. Conformément aux dispositions légales et règlementaires, de nombreux postes de cadres de la société bénéficient d’une autonomie permettant le recours au forfait jours, y compris pour les coefficients hiérarchiques les moins élevés de la catégorie cadre. La différence de coefficients hiérarchiques provient principalement de différences de technicité selon les postes et non de l’autonomie dont ils disposent ;

  • D’autre part, renforcer les modalités relatives au respect de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours. A ce titre, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en convention annuelle de forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt également à cet objectif.

Le présent accord collectif d’entreprise prévoit que les salariés cadres de la société relevant au minimum de la Position 1.1 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486), ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ou les mandataires sociaux, pourront bénéficier d’une convention annuelle de forfait en jours.

Conformément à l’article L.3121-45 du Code du Travail, les salariés pourront bénéficier de conventions individuelles de forfait en jours si leur activité nécessite une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment dans le cas où une partie de leurs fonctions, par leur nature, est effectuée hors des locaux de la SAS HEDON TECHNOLOGIES impliquant pour chaque situation une nécessaire adaptation à des horaires de travail différents de l’horaire collectif applicable dans la société.

La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés au présent accord collectif d’entreprise d’une convention individuelle de forfait en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre la société et les salariés concernés.

Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou le cas échéant en demi-journées.

1. Le traitement de l’entrée en cours d’année d’un salarié en convention annuelle de forfait en jours

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser = Nombre de jours calendaires composant l’année restant à couvrir – (les samedis et dimanches restants à couvrir jusqu’à la fin de l’année + les jours de repos restants à couvrir jusqu’à la fin de l’année – la journée de solidarité si elle n’est pas encore passée)

Nombre de jours de repos = Nombre total de jours de repos de l’année * ( Nombre de jours calendaires composant l’année restant à courir / Nombre de jours calendaires de l’année complète)

Le calcul de la rémunération versée lors du mois d’entrée est alors effectué comme suit :

Valeur d’un jour payé = Rémunération annuelle brute / ( Nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés ouvrés devant être normalement acquis sur une période de référence complète + nombre de jours fériés ouvrés sur la période de référence complète)

Rémunération perçue lors du mois d’entrée = [(Nombre de jours que le salarié doit réaliser lors de l’année d’entrée – la journée de solidarité si elle n’est pas encore passée) * valeur d’un jour payé] – Cumul des rémunérations brutes de base lissées mensuellement sur l’ensemble des mois de l’année suivant le mois d’entrée

Pour exemple : Soit un salarié entré le 11 mai 2020, pour une rémunération annuelle brute de base de 30.000€, représentant 2.500€ brut mensuel de base.

L’année 2020 compte 366 jours calendaires dont 235 restent à courir jusqu’au 31 décembre 2020 du fait de l’entrée du salarié au 11 mai 2020. 66 samedis et dimanches sont à couvrir. Il reste également 5 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche jusqu’à la fin de 2020. La journée de solidarité est incluse dans la période.

Nombre de jours de repos en 2020 = 10*(235*/366) = 6,42

Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser en 2020 = 235 – (66 + 6,42 – 1) = 163,58

Valeur d’un jour payé = 30.000 / (218 + 25 + 9) = 119,05

Rémunération perçue lors du mois d’entrée = [(163,58 - 1)*119,05] – (2500*7)

= 1855,15

Dans cet exemple, le salarié bénéficiera de 6,42 jours de repos du 11 mai 2020 au 31 décembre 2020 et la rémunération brute de base qu’il percevra sur son bulletin de paie du mois de mai 2020 sera de 1855,15€.

2. Le traitement du départ en cours d’année d’un salarié en convention annuelle de forfait en jours

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus des congés payés non pris, est déterminée selon la formule suivante :

Rémunération brute de base sur l’année de départ = [Rémunération annuelle brute de base * nombre de jours ouvrés de présence durant l’année de départ (jours fériés et jours de repos compris)] / nombre de jours ouvrés dans l’année de départ

La méthode utilisée revient à calculer la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l’année.

A titre d’exemple, pour un départ du salarié au 29 février 2020, sous un forfait annuel de 218 jours travaillés et une rémunération annuelle brute de base de 54.000€. Le 1er janvier était férié et un jour de repos a été pris en 2020. Le forfait correspond à 262 jours ouvrés en 2020 (366 jours calendaires – 104 samedis et dimanches).

Le salarié bénéficiera d’une rémunération sur 2020 calculée de la façon suivante :

(54.000,00*44)/262 = 9068,70€.

La salarié percevra donc dans l’exemple d’une rémunération de 4500€ brut en janvier 2020, 4500€ brut en février 2020 auquel s’ajoute un solde de 68,70€ brut.

3. Le traitement des absences au cours de la période de référence

Les absences d’un ou plusieurs jours (pour maladie, congé maternité, congé paternité …) n’ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos. Les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. La méthode utilisée pour calculer la valorisation de l’absence est une valorisation par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés, selon le calcul suivant :

Valeur d’une absence = [Rémunération annuelle brute de base / (nombre de jours à travailler prévu par la convention individuelle de forfait + nombre de jours de congés ouvrés acquis sur une période de référence + nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré sur la période de référence + nombre de jours de repos sur la période de référence)] * nombre de jours d’absence

A titre d’exemple : pour 3 jours ouvrés d’absence, Soit une rémunération annuelle brute de base de 30.000€, 218 jours compris dans le forfait, 25 jours de congés payés ouvrés devant être acquis durant la période de référence, 9 jours fériés ouvrés sur la période de référence et 10 jours de repos sur la période de référence.

Absence = [(2500*12)/(218+25+9+10)]*3 = 343,51€ brut d’absence

4. La gestion des temps de travail et la transmission d’informations au manager

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure ci-après.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel BOOND MANAGER :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;  Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos ;  L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les déclarations sont authentifiées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. Le responsable hiérarchique contrôle à cette occasion le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien en présentiel, téléphonique ou sous forme de visioconférence avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut alerter par mail son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que sur l’organisation et sa charge de travail. Selon les circonstances, l’entretien d’alerte peut se tenir de façon physique ou sous forme de visioconférence. Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser l’entretien d’alerte dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 30 jours.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle, et sa rémunération.

Le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et les mesures sont alors consignées dans le compterendu de l’entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien annuel, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Selon les circonstances, l’entretien annuel peut se tenir de façon physique ou sous forme de visioconférence.

5. Le Droit à la déconnexion

Au titre du droit à la déconnexion, le salarié en convention annuelle de forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il n’est pas autorisé aux salariés de contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, tenant à la santé et la sécurité des personnes liées aux missions confiées au salarié, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Les dispositions contenues dans la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) relatives au forfait annuel en jours, n’ayant pas été modifiées par le présent accord collectif d’entreprise restent applicables.

B. Le régime juridique des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours

Le présent article vise à adapter à la SAS HEDON TECHNOLOGIS le régime juridique des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours fixé par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486).

Les jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours sont improprement appelées jours de Réduction du temps de travail (JRTT) de façon générique. Le présent accord collectif d’entreprise prévoit expressément que les salariés bénéficient de « jours de repos » dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours et non de « jours de réduction du temps de travail ».

Il vise notamment à clarifier les conditions de calcul des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours au niveau de la société et fixer les modalités de prise de ces jours.

Les salariés de la SAS HEDON TECHNOLOGIES dont la durée du travail est définie sous forme de convention annuelle de forfait en jours bénéficient de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours.

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours sera calculé chaque année comme suit :

Nombre de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours = Nombre de jours calendaires de l’année – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours maximum travaillés – nombre de jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés ouvrés

Exemple pour le nombre de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours de l’année 2021 complète :

Nombre de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours = 365 jours dans l’année – 104 samedis et dimanches – 218 jours travaillés au maximum – 25 jours de congés payés ouvrés – 7 jours fériés ouvrés (en comptant le jour de solidarité) = 11 jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours en 2021

Les jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours se prennent par priorité sous forme de journée complète. Il est toutefois possible de prévoir des repos compensateurs équivalents sous forme de demi-journée.

Les jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours ne constituent pas une créance salariale.

Le volume de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours sera réévalué chaque année notamment selon la disposition des jours fériés dans l’année et les incidences de paie (entrée, sortie du salarié, absences n’ouvrant pas droit au bénéfice de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours …).

Le nombre de jours de récupération du temps de travail auquel les salariés bénéficiaires pourront prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours de l’année civile de référence.

En revanche, les périodes assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales pour la détermination du droit aux congés payés annuels sont sans incidence sur l’acquisition des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours. A titre d’exemple, les périodes de congé maternité, congé paternité, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sont considérées comme du temps de travail effectif dans ce cadre.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le calcul des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours est effectué selon les modalités définies dans l’article 4.A.1 et 4.A.2 du présent accord.

Le cumul des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours font l’objet d’arrondis par demi-journées en fin de période de référence pour les salariés bénéficiaires. Ces jours seront arrondis à la demi-journée supérieure. Pour exemple, si le salarié entré en cours d’année bénéficie de 7,12 jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours en fin de période de référence, le nombre de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours acquis sera arrondi à 7,50 pour la période de référence.

Le présent accord d’entreprise porte acceptation de l’employeur et des salariés des modalités d’utilisation des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours.

Les salariés bénéficiaires de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours sollicitent l’autorisation de l’employeur au moins 7 jours calendaires avant la date effective de prise des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours dont ils disposent. La réponse de l’employeur sera notifiée au plus tard 3 jours calendaires avant la date de début de la période de repos, selon les nécessités d’organisation et de fonctionnement de la SAS HEDON TECHNLOLOGIES. Si les salariés adressent à l’employeur une demande tardive de fixation des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours dont ils disposent, à savoir moins de 7 jours calendaires avant le début de la fixation du jour de repos dans le cadre d’une convention annuelle de forfait en jours, l’employeur pourra donner son accord jusqu’à la veille du départ en repos. Il sera possible de modifier les dates de repos fixées dans le respect des délais prévus au présent article.

Les jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours devront être pris au plus tard avant le 1er jour du 6e mois suivant l’année civile d’acquisition de ces jours. S’ils ne sont pas pris dans ce délai, les jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours seront perdus. Par exception, si la demande de pose des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours a été effectuée et que l’absence de prise de ces jours trouve sa cause dans l’organisation de l’employeur, le reliquat de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours non pris sera reporté sur la période suivante.

Les jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours acquis n’auront pas la nature de jours de repos ayant fait l’objet d’une renonciation impliquant une majoration de salaire.

L’ensemble des éléments de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) relatifs aux jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours non modifiés par le présent article de l’accord collectif d’entreprise reste applicable.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

S’il est ratifié par la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur le 12 juillet 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir en vue d’évaluer les stipulations du présent accord d’entreprise, à la date du 1er anniversaire de son entrée en vigueur, afin de faire un bilan de la première année d’application et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies.

La partie salariée sera représentée par les élus du personnel s’il y en a au moment de la date anniversaire.

En l’absence de représentants du personnel élus à la date de la réunion d’évaluation, les salariés désigneront par tout moyen un représentant pour assister à la réunion d’évaluation. A défaut de désignation, le salarié désigné pour présider la tenue de la consultation relative au vote du présent accord collectif d’entreprise sera le représentant des salariés lors de la réunion d’évaluation.

De la même manière, une nouvelle évaluation sera faite à l’occasion d’une réunion entre les parties lors du second anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 6 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS HEDON TECHNOLOGIES, sise 48 allée Forain François Verdier, 31000 TOULOUSE et de tous ses établissements qui pourraient être créés.

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du Travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations ayant le même objet contenues dans la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486).

Les stipulations du présent accord s’appliquent également en lieu et place des dispositions légales supplétives portant sur le même objet, dans le cadre des limites légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 7 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail, sous réserve en cas de dénonciation par les salariés :

  • Que les salariés représentent les 2/3 des salariés de l’entreprise et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, transmise à la DIRECCTE compétente.

  • Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

  • Un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective appliquée par voie électronique, accompagné d’une fiche de dépôt de l’accord, d’une version PDF de l’accord signé par les parties et d’une version Word de l’accord signé par les parties.

Fait à Toulouse,

Le 21/05/2021,

Le Président,

Vincent MIRAILLES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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