Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMLPOI AU SEIN DE L ENTREPRISE DUNLOPILLO" chez DUNLOPILLO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUNLOPILLO et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822010723
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : DUNLOPILLO
Etablissement : 85195530200027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de substitution en vue d’une redéfinition du statut social de l’amélioration de la performance collective (2020-10-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI AU SEIN DE L’ENTREPRISE DUNLOPILLO

ENTRE :

La société DUNLOPILLO

SAS au capital de 15 000 €

Dont le siège est situé 4 avenue du Val 78520 LIMAY

Et immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 851 955 302

Représentée par M X X en sa qualité de Directeur de site

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par M X X en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE - PRESENTATION DES MOTIFS ECONOMIQUES

MOTIVANT LA DEMANDE DE RECOURS A L’APLD

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés.

L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi. L’activité partielle de longue durée nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. Dans ce dernier cas, l’employeur élabore un document conforme aux stipulations de l’accord de branche.

La société DUNLOPILLO est une SAS au capital de 15 000 €, dont le siège social est situé à 4 avenue du Val 78 520 LIMAY, et inscrite au Registre du Commerce de Versailles sous le numéro 851 955 302. La société DUNLOPILLO fabrique des articles de literie (Matelas et sommiers). Elle relève de la Convention Collective Ameublement Fabrication IDCC 1411, laquelle a conclu un accord de branche le 20 octobre 2020 relatif au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi dans la branche de la fabrication de l’ameublement.

Article 1 – Champ d’application de l’accord 

Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l’ensemble des salariés, des activités et services visées ci-dessous, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.

Il concerne l’ensemble de ses activités.

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail 

Sur la durée totale d’application du dispositif, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

La réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation réalisée en fin de mois pour le mois à venir et d’un suivi périodique pour chaque salarié concerné.

La programmation pourra être revue avec un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en cas d’absence inopinée d’un salarié.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée 

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent document, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4 – Engagement en matière d’emploi 

Au regard du diagnostic figurant en préambule de la décision unilatérale, et en contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de la Société DUNLOPILO par application de cette décision, la Direction s’engage à maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés qui bénéficie du dispositif de l’APLD pendant la durée d’application de la décision unilatérale.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, pendant la durée d'application de la décision unilatérale.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord.

Le présent engagement est pris au regard de la situation économique de la société DUNLOPILO décrite en préambule. Il ne vaut que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule.

Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader au regard des éléments du préambule, la société DUNLOPILO pourrait alors envisager un licenciement économique.

Article 5 – Engagement en matière de formation professionnelle 

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.

A ce titre, la société DUNLOPILO s’engage, sous réserve de l’accord de son OPCO, à mettre en place un dispositif FNE et à examiner les actions de formation ou bilans pouvant être engagés durant cette période.

Les actions éligibles sont celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6313-1, dont celles permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du Code du travail ainsi que celles qui conduisent aux certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113-6.

Il peut s’agir d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, d’une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou d’un certificat de qualification professionnelle.

Les formations permettant le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle sont éligibles.

La formation devra permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité, quel que soit le domaine concerné.

Ces formations pourront impliquer la mobilisation du Compte Personnel Formation (CPF) du salarié.

La société DUNLOPILO s'engage à favoriser les actions de développement et d'adaptation des compétences dans les conditions suivantes :

  • Les formations mises en œuvre à l'initiative de l'employeur seront suivies pendant les heures chômées. La société DUNLOPILO s'engage, pendant ces heures de formation, à compléter l'indemnité d'activité partielle versée à hauteur de 100% ;

  • Lorsqu’une action de formation s’engage avec un salarié concerné par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pendant les périodes chômées et financées en partie par le CPF en co-construction avec l’employeur, le CPF du salarié est alimenté à hauteur de 100% de son temps de travail, périodes chômées inclues.

Les périodes de baisse d’activité peuvent aussi constituer une opportunité pour les salariés de rencontrer leur Conseil en évolution professionnelle (CEP) afin de définir des pistes de réflexion : définition d’actions de formation, Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), Compte Personnel Formation (CPF), bilans professionnels ...

Article 6 : Autres engagements

En application de l'article 244 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020, l'entreprise :

  • Établira un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre,

  • Publiera le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l'index de l'égalité professionnelle, sur le site du ministère du travail,

Article 7 – Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée 

Un bilan portant sur le diagnostic de la situation économique de l’entreprise, la mise en œuvre de l’activité réduite, le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle sera transmis au CSE tous les 3 mois.

Cette information lui sera communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal sera rédigé.

Article 8 – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le présent accord s’applique à compter du 1er mai 2022 et est conclu pour une durée de 36 mois, sous couvert de la validation de l’administration.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

A défaut, il sera nul et non avenu.

Cet accord est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées, ou que les conséquences de la crise sanitaire sur notre secteur nécessitent de le revoir. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Article 8 – Validation de l’accord collectif :

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

Article 9 – Information des salariés 

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, seront portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10 – Révision de l’accord 

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt 

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de MANTES LA JOLIE.

Fait à

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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