Accord d'entreprise "Accord collectif" chez FREGATE AERO SUD

Cet accord signé entre la direction de FREGATE AERO SUD et les représentants des salariés le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320001868
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : FREGATE AERO SUD
Etablissement : 85199062200025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

Employeur

SAS FREGATE AERO SUD

178, allée de Bruxelles

83870 SIGNES

RCS AUBENAS 851 990 622

SIRET 851 990 622 000 25

NAF 3030 Z

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE,

Non mandatés par une organisation syndicale représentative,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (1).

  1. La validité de l’accord est attestée par la signature des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, figurant en fin de document

preambule

Le présent accord a été régulièrement négocié et conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, suivant les dispositions figurant aux articles L2232-25 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel mandaté en par une organisation syndicale en application de l'article L2232-24 du Code du travail.

Cela a été organisé en vue de mettre en place dans l’entreprise des mesures adaptées aux constats effectués, dans le respect des impératifs législatifs, réglementaires et conventionnels applicables en la matière, et dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, ici concernant :

  • Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (article L3121-44 du Code du travail)

Cet accord constitue un nouvel accord collectif

Dans ce cadre, les dispositions figurant ci-après ont été convenues, au terme d’une négociation que les Parties signataires déclarent avoir mené de manière complète et loyale quant à leurs propositions et positions respectives.

Dispositions convenues

  1. Objet

Le présent accord vise à mettre en place et/ou réglementer les dispositions se rapportant à :

  • Organisation du temps de travail, selon dispositifs figurant en Annexe 01

    1. Champ d’application

Le présent accord s’appliquera aux personnels et/ou établissements suivants à :

  • Cf. Annexe 01

    1. Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2020.

Cette date est toutefois indiquée sous réserve de toute date d’effet spécifique qui serait précisée pour tel ou tel dispositif qu’il met en place et/ou réglemente, et sous réserve de toute condition suspensive et/ou résolutoire d’entrée en vigueur qui serait convenue ou applicable de plein droit.

  1. Durée - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant alors convenu qu’il pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant un préavis d’une durée de 3 mois, celle-ci devant être opérée auprès de l’ensemble des signataires ou de leurs successeurs dans le cadre du CSE par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification.

Il est rappelé à cet égard :

  • Que lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, l’accord peut être dénoncé à tout moment et sous réserve du respect des délais de préavis convenus ou à défaut applicables de plein droit ;

  • Que dans le cas où une dénonciation serait notifiée, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis applicable, pour discuter les possibilités d'un nouvel accord ;

  • Que toute dénonciation régulière aura pour effet de faire cesser l’application des dispositions du présent accord, à la date d’effet de cette dénonciation, sous réserve des règles impératives de survie provisoire et de maintien après celle-ci de certaines de ses dispositions ou effets.

Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, au regard notamment de l'article L2261-9 du Code du travail, et à toute autre information de tiers ou notification qui serait applicable du fait de l’objet de l’accord.

  1. Révision

Une révision du présent accord pourra intervenir à la demande motivée de l'une des parties signataires, suivant notification à l’ensemble des autres signataires, de manière écrite par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification, et sous réserve du respect d’un délai de préavis d’une durée de : 3 mois.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, et donnera lieu à dépôt et à toute autre information de tiers ou notification qui serait applicable du fait de l’objet spécifique de l’accord de ou de la disposition concernée.

En tout état de cause, le présent accord ayant été conclu en application des dispositions en vigueur à ce jour, toute modification ultérieure des normes obligatoires législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables en ce domaine, n’ayant pas pour effet d’en bouleverser l’économie, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, au cas où telle ou telle disposition serait devenue non conforme, sauf aux signataires d’amender par voie d’avenant ou de dénoncer ledit accord.

Toute modification ayant quant à elle pour effet de bouleverser l’économie du présent accord, de remettre en cause les effets qu’ont voulu lui donner les signataires au moment de sa conclusion, ou d’en rendre l’application impossible, en entrainera la suspension, jusqu’à négociation d’un nouvel accord venant s’y substituer, ou dénonciation.

Ces règles sont toutefois subsidiaires par rapport à toute règle qui serait prévue pour chacune des dispositions qu’il met en place et/ou réglemente (dans tel chapitre ou tel annexe).

  1. Suivi

Le présent accord fera l’objet des modalités de suivi indiquées ci-après :

☒ Bilan d’application entre les signataires selon une périodicité annuelle.

  1. Dispositions générales

Toute notification en exécution du présent accord se fera par tout moyen écrit permettant d’en déterminer la date de notification, aux parties signataires figurant en tête du présent acte, à celles qui pourraient être amenés à s’y substituer de plein droit, ainsi qu’à celles qui pourraient y adhérer ultérieurement de manière valable. Les notifications seront réputées avoir été valablement réalisées au jour de la première présentation de l’instrument écrit choisi.

Le présent accord fait force d’obligation entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité, ainsi qu’aux personnels compris dans son champ d’application et auxquels il s’impose, pour les dispositions qui leur sont opposables.

S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, la partie à l’initiative d’une telle demande, convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de la difficulté, les autres parties signataires. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée. En tout état de cause, le présent accord devra être interprété dans un sens permettant d’atteindre au mieux les objectifs initialement recherchés par les Parties, tout en respectant l’équilibre entre les droits et obligations réciproquement souscrits. Il est précisé que les titres des paragraphes ne sont utilisés que par commodité de lecture et n’ont pas d’incidence sur le contenu, la portée ou l’interprétation des paragraphes.

Par ailleurs, toute abstention de l’une ou l’autre des parties signataires à faire valoir l’une des stipulations du présent accord ou les droits qui s’y rapportent, ne saurait en aucun cas s’analyser en une renonciation à faire valoir ultérieurement ladite stipulation ou lesdits droits.

Enfin, en cas de remise en cause du contenu du présent accord qui constitue un tout indivisible, notamment à l’occasion d’un contrôle administratif ou d’un différend judiciaire à l’issue duquel serait exigé le retrait ou la modification de certaines dispositions, ledit accord cessera de produire effet, sauf aux parties à renégocier et conclure un accord conforme.

  1. Dispositions finales

  2. Validité

Le présent accord remplit ou devra remplir les conditions de validité suivantes :

Accord conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE : signature par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

  1. Information - Consultation

Le présent accord a fait l’objet préalablement à sa signature, des procédures d’information et/ou de consultation suivantes :

  • Négociation et signature avec le CSE

    1. Notification

La partie la plus diligente des signataires notifiera le présent texte à l'ensemble des organisations représentatives présentes, soit à ce jour :

  • Aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise

Un exemplaire sera affiché dans les locaux de travail et les salariés et leurs représentants informés de la signature du présent accord.

  1. Publication - occultation partielle

Il est rappelé que selon la réglementation applicable, les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Toutefois, après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de celui-ci ne doit pas faire l'objet de la publication ci-dessus, c’est-à-dire que l’accord fait l’objet d’une occultation partielle. Cet acte est adopté à la majorité des signataires, et indique les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu par la réglementation. A défaut d'un tel acte, si un des signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

A cet égard, il est précisé :

☐ Qu’aucune mesure particulière n’est envisagée en vue de restreindre la publication.

☒ Que les Parties établiront un acte visant à restreindre la publication des éléments suivants : Horaires .

☐ Qu’au moins un des signataires a manifesté son intention de demander une restriction ou se réserve le droit de le faire, ce dont il informera les autres au moment où cette demande sera formulée.

En tout état de cause, l'employeur pourra occulter de lui-même les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise (article L2231-5-1 du Code du travail).

  1. Dépôt

Le présent document fera l'objet d'un dépôt, avec ses annexes éventuelles, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, soit à ce jour un dépôt sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ), conjointement à un dépôt (1 exemplaire papier + 1 exemplaire sur support électronique) à l’autorité administrative compétente désignée ci-après :

  • DIRECCT PACA – UD VAR – 117 BOULEVARD CHARLES BARNIER – BP131 – 83071 TOULON CEDEX

Le dépôt auprès de l’autorité administrative comportera :

  • Une version intégrale du présent document, signée ;

  • Dans la mesure où il serait soumis à la publicité 1, une version publiable du texte (dite anonymisée) dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, obligatoirement au format .docx ;

  • Dans la mesure où il aurait été décidé d’en occulter une partie, la version du texte sans mention de données occultées, obligatoirement au format .docx , ainsi que l’acte signé motivant cette occultation ;

  • Copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception, de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes ;

  • Copie du procès-verbal de recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, ou le cas échéant, copie du procès-verbal de carence à ces élections ;

  • Bordereau de dépôt des accords collectifs établi par l’administration ;

  • Dans la mesure où il s’appliquerait à des établissements ayant des implantations distinctes, la liste en 3 exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives ;

  • Dans la mesure où il s’agirait d’un accord portant sur les salaires effectifs, copie du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, sauf à ce que le présent porte lui-même sur de telles négociations ;

Le présent document sera également déposé (1 exemplaire papier) au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, à savoir :

  • CONSEIL DES PRUDHOMMES DE TOULON – 114 AVENUE LAZARE CARNOT – 83000 - TOULON

Signatures

Fait en QUATRE exemplaires originaux,

A SIGNES, le 20/01/2020

Pour l’Employeur * Les Elus titulaires du CSE *

* Faire précéder la signature des nom, prénom et qualité. Parapher chaque page.

ANNEXES

ANNEXE 01 : Organisation du temps de travail

Préambule

Des discussions sont intervenues afin de mettre en place un système permettant de dégager des journées de repos supplémentaires sur l’année, en contrepartie d’une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, ce notamment afin de couvrir la plage horaire du vendredi après-midi, et à cette occasion de réviser l’organisation du temps de travail et les horaires dans l’entreprise. A l’issue de ces discussions, a été décidé la mise en place par voie d’accord collectif, des dispositions figurant ci-après.

Dispositions applicables

  1. Attribution de jours de repos sur l’année

  2. Principe

Il est convenu un système d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, par l’attribution de jours de repos sur l’année (jours « RTT » selon l’appellation courante), consistant à un droit annuel, réduit au prorata (semaine par semaine) en cas d’absence, d’entrée ou de départ en cours d’année, de 6 jours à raison d’un horaire hebdomadaire de référence augmenté de 1 heure (soit à ce jour, 36h pour les personnels 35h, et 39h pour les personnels effectuant 38h).

Ainsi, les heures effectuées une semaine donnée au-delà de la durée de référence d’un salarié, ceci à concurrence de 1 heure, seront compensées par l’octroi des jours de repos précités, et ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations et compensations de droit commun.

En d’autres termes, seules seront des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence augmentée d’1 heure (soit à ce jour, à partir de la 37ème heure pour les personnels à 35h, et à partir de la 40ème heure pour les personnels effectuant 38h hebdomadaire en plus du forfait d’heures supplémentaires de 35 à 38h).

  1. Champ d’application - Entrée dans le dispositif

Sont éligibles au dispositifs les catégories de salariés suivantes : toutes catégories d’emploi.

Sauf exception, les salariés à temps partiel ne peuvent prétendre au dispositif, de même que ceux soumis à un forfait annuel en jours (qui ont leur régime propre) et les cadres dirigeants (non soumis à la réglementation sur la durée du travail) ne peuvent relever de celui-ci.

L’entrée dans le dispositif se fera sur option pour les salariés présentes lors de la mise en place, et d’office pour les salariés embauchés postérieurement. L’entrée dans le dispositif est, sauf accord de l’employeur, irrévocable.

  1. Modalités d’aquisition des jours de repos

Les jours de repris sont acquis progressivement au fur et à mesure de l’avancement de l’année, sous réserve des règles de prorata en cas d’absence ou d’entrée/sortie en cours d’année. Par mesure de simplification, le crédit se fera à raison de 0,5 jours par mois complet travaillé (au prorata en cas de mois incomplet, à raison de 1h par semaine) porté sur le bulletin de salaire en fin de mois.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Deux jours de repos seront pris à l’initiative de chaque intéressé, et quatre à l’initiative de l’entreprise, moyennent un délai de prévenance de 15 jours.

Les jours fixés par l’entreprise le seront le plus en amont possible, ceci pouvant faire l’objet d’un échange avec les représentants du personnel sur la question.

Les jours à l’initiative du salarié seront posés à l’aide d’une demande orale ou par courrier électronique à son responsable hiérarchique, validé par une saisie de sa part dans Pluton.

L’entreprise pourra toutefois refuser les dates demandées, et le cas échéant proposer ou convenir d’autres dates avec l’intéressé, pour des nécessités de service telles que la nécessité d’achèvement de tâches, de présence à assurer, ou de préservation d’un effectif suffisant en poste.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié 4 jours au moins avant sa date d'effet.

En tout état de cause, les jours de repos ne pourront pas être accolés aux congés payés, sauf autorisation.

Les jours de repos sont fractionnables en demi-journée. Pour cette raison, il est mis un terme à l’usage autorisant la prise de congés payés par demi-journée.

  1. Sort des jours non pris

Les jours de repos non pris ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre, de sorte que les jours de repos non pris en fin de période seront perdus (sauf affectation à un dispositif de compte épargne temps s’il existe), ceci sans indemnité compensatrice sauf circonstance exceptionnelle, absence ayant empêché la prise ou accord de la direction.

Sauf en cas de rupture du contrat en cours d’année qui donnera lieu à versement d’une indemnité correspondante sur la base du salaire en vigueur à la date de rupture, il n’y aura aucune possibilité de payer les jours de repos au lieu de les prendre.

  1. Don des jours de repos

En application de l’article L3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

  1. Travail en équipes

Les salariés en équipe alterneront une semaine sur deux les horaires du matin et de l’après-midi. Pour compenser les contraintes liées au travail posté, les salariés travaillant en équipe se verront attribué une prime de panier d’un montant fixé à ce jour à la somme nette de 5,90€/jour de travail posté.

Concernant les équipes, le présent accord met un terme aux fonctionnements variables des équipes, tel que pratiqué jusque-là, et l’usage des 36 heures de travail payés 38h30 (ceux présents et qui bénéficiaient de cet usage vont désormais travailler 39 heures dont 38 heures payées et 1h compensée en jours de repos).

conditions d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à compter du mois de janvier 2020, après négociation menée pour adoption par la délégation du personnel composant le Comité Social & Economique.


  1. Selon l'article L2231-5-1 du Code du travail, ne sont pas concernés par la publication : les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ; les accords mentionnés à l'article L1233-24-1 du Code du travail, à savoir les accords fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et les modalités de consultation du comité social et économique, dans les entreprises de plus de 50 salariés ; les accords de performance collective visés à l'article L 2254-2 du Code du travail. Ne sont pas non plus concernés les protocoles d’accord préélectoraux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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