Accord d'entreprise "Négociations salariales 2021" chez AMBEVER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBEVER et le syndicat CFDT le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922021767
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOS PARAMEDICAL 69
Etablissement : 85199381600012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

Négociations salariales 2021

Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis les 05/11/2021, 16/02/2022 et 02/03/2022.

PREAMBULE

Le secteur du transport sanitaire (TS) doit faire face depuis plusieurs années à des enjeux économiques et sociaux forts. En effet, la demande croissante de TS par les structures hospitalières compte tenu du vieillissement de la population et du développement du maintien à domicile des patients, sans revalorisation tarifaire depuis 2003 dans le cadre de l’UPH et avec une revalorisation minime en 2021 concernant le transport assis, a dégradé la rentabilité des entreprises du secteur d’activité.

En outre, la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid a impacté à la fois la santé des entreprises du secteur et l’attractivité de nos métiers paramédicaux.

Le contexte actuel (forte hausse du prix du carburant, 3ème poste de dépenses) ne permet pas de calmer les inquiétudes relatives à l'avenir et se traduisent actuellement, à l'échelle nationale, par une baisse des prévisions relatives au PIB pour 2022.

Au sein de l’Union Economique et Sociale rassemblant les sociétés Ambever et Urgever, malgré l'engagement des équipes, notre capacité d’exploitation ne permet plus de répondre à la demande de nos clients.

Dans le cadre des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, il a été recherché de concert entre la Direction et ses partenaires sociaux un juste équilibre afin de reconnaitre ces efforts tout en veillant à ne pas déstabiliser l'Entreprise d'un point de vue économique.

Enfin, les parties conviennent que les dispositions de la Convention Collective Nationale des transports routiers relatives aux temps de pause ont été mises en échec par des pratiques dérivantes constatées sur le terrain.

Aussi, prenant en considération ces éléments et les revendications formulées par l’organisation syndicale CGT, il a été convenu des mesures reprises ci-dessous.

Article 1 : Champ d'application de l’accord.

Sauf dispositions contraires, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES Ambever-Urgever et prend effet au 1er juillet 2022.

Article 2 : Durée de l'accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, nonobstant son suivi prévu à l’article 5 du présent accord.

Article 3 : Mesures sur les salaires de base.

Les augmentations des salaires de base s'appliquent aux salariés Ambulanciers titulaires du Diplôme d’Etat Ambulancier, sans condition d’ancienneté, présents dans les effectifs au 1er janvier 2022, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Article 4 : Augmentation générale.

Les parties s'accordent pour qu'il soit procédé à une augmentation générale du taux horaire brut de base de :

  • 0,16€ au 1er janvier 2022 pour tous les salariés Ambulanciers titulaires du Diplôme d’Etat Ambulancier. Cette augmentation a été appliquée dès le 1er janvier 2022.

  • 0,16€ au 1er juillet 2022 pour tous les salariés Ambulanciers titulaires du Diplôme d’Etat Ambulancier, sous condition que l’activité transport sanitaire du Groupe BPB ait réussi à renouer avec la rentabilité. Ce critère s’appréciera selon les indicateurs objectifs suivants :

    • (Résultat d’exploitation cumulé au 30/06/22 – résultat d’exploitation cumulé au 30/06/2021) /résultat d’exploitation cumulé au 30/06/2021 >0

    • Volume de trajets VSL/V1/V2/V3 cumulé au 30/06/2022 - Volume de trajets VSL/V1/V2/V3 cumulé au 30/06/2021) / Volume de trajets VSL/V1/V2/V3 cumulé au 30/06/2021 >0

    • Volume d’heures supplémentaires à 25% et 50% du 3ème trimestre 2022 inférieur d’au moins 25% par rapport au volume d’heures supplémentaires du 2d trimestre 2022 à 25% et 50%.

Article 5 : Prime de rapatriement.

Une prime de rapatriement1 d’un montant de 100€ bruts par ambulancier Diplômé d’Etat et Auxiliaire est attribuée selon les conditions suivantes :

  • La distance du trajet est au moins de 450 kms en charge via un calculateur d'itinéraire de type Mappy ou via Michelin.

  • Quand la distance totale en charge avec le patient doit être réalisée par 2 équipes différentes afin de respecter les amplitudes horaires, la prime est accordée à l'équipage qui réalisera 450 km ou plus avec le patient. Les kilomètres d'approche à vide (donc non facturés) ne rentrent pas dans le calcul de la distance.

Article 6 : Organisation des temps de pause.

Par dérogation à l’article 63 de la convention collective nationale des transports routiers, le plafond de la pause est porté de 1H30 à 2H par jour travaillé du lundi au samedi.

Il est instauré un temps de pause obligatoire forfaitaire dont la durée varie selon l’amplitude de la journée de travail :

Chaque salarié devra prendre le temps de pause journalier correspondant à l’amplitude de sa journée de travail. Par exemple, la prise de service a lieu à 9h et la fin de service a lieu à 19h, l’amplitude de la journée est de 10h. Le salarié se verra accorder un temps de pause total de 90 mn soit 1H30.

Article 7 : Suivi de l'accord.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront au cours des six prochains mois pour négocier à nouveau sur les thèmes du présent accord.

La Direction s’engage à mettre en œuvre un suivi de cet accord dans le cadre des réunions ordinaires du Comité Social et Economique.

Article 8 : Révision de l'accord et dénonciation.

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, en deux exemplaires dont l'un signé des parties et l'autre sous format électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l'accord.

Fait à PIERRE BENITE, en 4 exemplaires, le 29 juin 2022.

Pour la société Groupe BPB Pour la CFDT


  1. Rapatriement : hors tarification sécurité sociale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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