Accord d'entreprise "Un avenant de révision à l'accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail du 19/07/2021" chez CHATODIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHATODIS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T08523009034
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CHATODIS
Etablissement : 85215354300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD DE SUBSTITUTION (2020-11-24) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-07-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-25

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société CHATODIS

Société par actions simplifiée à associé unique

Dont le siège social est situé 15 rue du Général de MONTCALM 85180 LES SABLES D’OLONNE

Immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 852 153 543

Représentée par Monsieur XXX en qualité de Président.

Ci-après dénommée la Société

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale FO

Représentée par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

L’Organisation Syndicale CFE-CGC

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE

La Société CHATODIS a pour activité l'exploitation d'un supermarché de vente de détail de produits à prédominance alimentaire. Elle applique ainsi la Convention collective de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Le personnel est soumis à des variations d'horaires pour satisfaire les contraintes d'organisation du point de vente marquées par des variations d'activité liées aux exigences de la clientèle, et à la saisonnalité du point de vente.

La possibilité d'organisation du temps de travail dans le cadre d'un décompte annuel correspond naturellement à des activités qui ne présentent pas un caractère linéaire entre les semaines du mois, et/ou entre les mois de l'année.

Les salariés de la Société dont les contrats de travail ont été transférés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la société CHATODIS étaient déjà soumis à un régime d’annualisation de leur temps de travail dans le cadre des accords CASINO.

Suite à la mise en cause automatique de l’accord CASINO relatif à l’annualisation du temps de travail, des négociations ont été engagées et les partenaires sociaux ont conclu, le 19 juillet 2021, un accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail.

Souhaitant faire évoluer les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux se sont réunis les 15 juin 2023 et 25 juillet 2023 pour négocier les termes d’un avenant de révision.

Le présent avenant de révision a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.

Il a été convenu entre les partenaires sociaux ce qui suit.

ARTICLE 1 - OBJET – CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail applicables dans l’entreprise.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet et notamment à l’accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail signé le 19 juillet 2021.

Le présent avenant se substitue également aux dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives à l’annualisation du temps de travail.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le présent avenant s’applique aux salariés de la société CHATODIS, en CDD ou CDI, à temps plein ou temps partiel, à l’exception :

  • Des salariés intérimaires.

  • Des salariés à temps partiel dont la durée de présence (travail effectif et pauses inclues) est inférieure à 26 heures hebdomadaires.

  • Des salariés relevant de la catégorie Cadre.

  • Des salariés aux forfaits jours.

  • Des cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION ET DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF SUR LA PERIODE DE REFERENCE

L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail effectif pour chaque salarié concerné par ce dispositif.

Ce dispositif a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et la charge de travail en fonction de l’activité et de ses aléas. La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra donc varier d’une semaine à l’autre, sur une période de référence annuelle, pour faire face aux fluctuations de l’activité de l’entreprise.

La durée du travail effectif pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1607 heures, journée de solidarité inclue, droit à congés payés complet.

La durée annuelle du travail effectif des salariés sous contrat de travail à durée déterminée et celle des salariés occupés à temps partiel sera calculée au prorata, pour les salariés à temps partiel par référence à une moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail.

L’aménagement du temps de travail sur l’année ne remet pas en cause le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire prévus par les dispositions conventionnelles et du Code du travail.

Concernant les heures dues au titre de la journée de solidarité, ces heures seront imputées en négatif sur le compteur individuel de chaque salarié tous les ans au 1er juin (matérialisé sur le bulletin de salaire de juin). Pour les salariés nouvellement embauchés, l’imputation sur leur compteur individuel interviendra le mois de leur embauche sauf à ce que le salarié fournisse une attestation selon laquelle il a déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise.

Le nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité est fixée de la façon suivante :

Base Hebdo Contrat W (Heures) Temps de W effectif (Heures) Journée Solidarité (Heures)
6,00 5,71 1,00
6,50 6,19 1,00
7,00 6,67 1,25
9,00 8,57 1,50
10,00 9,52 1,75
12,00 11,43 2,25
15,00 14,29 2,75
16,00 15,24 3,00
17,00 16,19 3,00
17,50 16,67 3,25
18,00 17,14 3,25
20,00 19,05 3,75
21,00 20,00 4,00
22,00 20,95 4,00
22,25 21,19 4,00
24,00 22,86 4,50
25,00 23,81 4,75
25,50 24,29 4,75
26,00 24,76 4,75
28,00 26,67 5,25
30,00 28,57 5,50
32,00 30,48 6,00
32,50 30,95 6,00
33,00 31,43 6,25
34,00 32,38 6,25
35,00 33,33 6,50
36,00 34,29 6,75
> 36,75   7,00

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient :

- Du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 4 – REPARTITION DE LA DUREE ANUELLE DE TRAVAIL

A l’intérieur de la période annuelle de référence, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines travaillées, des heures de travail en nombre inégal.

Les salariés pourront voir, dans le cadre de l’annualisation, leurs horaires hebdomadaires varier dans les limites suivantes :

- Limite basse : durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail effectif - 3 heures de travail effectif. Cette limite basse ne sera pas applicable sur la semaine où le salarié aura formulé une demande exceptionnelle pour ne pas être planifié sur une journée.

- Limite haute : durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail effectif + 4 heures de travail effectif. Dès lors que le compteur d’heures individuel du salarié sera négatif, la limite haute sera portée à + 5,95 heures de travail effectif (soit 6,25h de temps de travail) et ce jusqu’à ce que le compteur individuel d’heures soit à 0 ou positif.

Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que la durée du travail ne pourra jamais être portée à la hauteur d’un temps plein.

Des heures de travail effectif pourront être accomplies, à la demande de la Société, au-delà de la limite haute et constitueront dans cette hypothèse, des heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées dans les conditions fixées à l’article 6.

Les plannings de durée et d'horaires de travail prévisionnels individuels seront communiqués aux salariés concernés deux semaines à l'avance plus la semaine en cours.

La communication des plannings individuels de répartition de la durée du travail et des horaires de travail se fait par affichage.

Ces plannings indiquent les jours travaillés, ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.

La répartition de la durée du travail respecte l'ensemble des dispositions régissant les durées maximales hebdomadaires et journalières de travail, ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les plannings de répartition de la durée du travail et des horaires de travail pourront, en dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre la Direction et salarié, être modifiés dans les délais suivants :

Dans un délai de 7 jours calendaires :

Les modifications du planning individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Dans un délai de 3 jours ouvrés :

Afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée,...), les plannings individuels pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié (notamment maladie, congés exceptionnels…), d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.

La modification pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance.

Sauf modification intervenant d’un commun accord, le salarié sera informé des horaires modifiés verbalement et par voie d’affichage.

Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.

ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION ET INCIDENCE DES ABSENCES

La rémunération mensuelle de base des salariés sera lissée sur la base de :

- 35 heures de travail effectif par semaine (151,67 heures par mois) pour les salariés à temps complet.

- L’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire de base, en dehors des éventuels éléments variables versés de manière ponctuelle.

La rémunération visée au point précédent correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s’y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

Le paiement des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sera effectué selon les modalités prévues aux articles 6 et 8.

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la Société, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée indépendamment du nombre d’heures d’absence par rapport au planning prévu.

Chaque heure d’absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié en fonction du nombre d’heures réel d’absence par rapport au planning qui avait été prévu.

ARTICLE 6 – SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Pour les salariés à temps plein dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, constituent des heures supplémentaires :

  • Toute heure accomplie au-delà de 1607 heures sur la période de référence.

  • Ou, au cours de la période de référence, toute heure accomplie au-delà de la limite haute telle que définie à l’article 4.

Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, constituent des heures complémentaires :

  • Toute heure accomplie au-delà de la durée contractuelle de travail effectif calculée sur la période de référence.

  • Ou, au cours de la période de référence, toute heure accomplie au-delà de la limite haute telle que définie à l’article 4.

Les heures accomplies au-delà de la limite haute telle que définie à l’article 4 et qui constituent automatiquement des heures supplémentaires ou complémentaires seront payées sur le bulletin de salaire du mois considéré ou du mois suivant la date d’arrêté de paie.

Le nombre total des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées sera constaté en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires et complémentaires payées en cours de période de référence seront déduites du total des heures supplémentaires ou complémentaires déterminées au terme de la période de référence.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

ARTICLE 7 – COMPTEUR D’HEURES INDIVIDUEL

Un compteur d’heures individuel est ouvert au nom de chaque salarié.

Ce compteur fait apparaitre, chaque mois, les heures effectuées en plus ou moins par rapport à l’horaire contractuel moyen et en cumulé depuis le début de la période de référence.

Pour les salariés ayant opté, en application de l’article 8 du présent accord, pour la 2ème option, les membres du Comité Social et Economique procéderont, chaque trimestre, à titre consultatif, à un suivi du compteur individuel de ces salariés.

ARTICLE 8 – PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES ET REGULARISATION DU COMPTEUR INDIVIDUEL

Au terme de la période de référence, la Société clôt le compteur d’heures individuel.

Les heures supplémentaires et complémentaires payées en cours de période de référence au taux légal et conventionnel seront déduites du total des heures supplémentaires et complémentaires déterminées au terme de la période de référence. Les heures restantes seront rémunérées au taux légal et conventionnel.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute telle que mentionnée à l’article 4 constitueront automatiquement des heures supplémentaires ou complémentaires et seront rémunérées au taux légal et conventionnel en cours de période soit sur le bulletin de salaire du mois de leur accomplissement soit sur le bulletin de salaire du mois suivant la date d’arrêté de paie.

Les autres heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement accomplies donneront lieu, au choix du salarié :

  • 1ère option : à un paiement.

Si en principe le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires intervient à la fin de la période référence au moment de la clôture du compteur individuel, il est convenu entre les parties que les heures supplémentaires ou complémentaires pourront être payées par avance en cours de période de référence lorsque le compteur individuel sera positif.

A l’issue de la clôture du compteur individuel, il sera le cas échéant procédé à une régularisation :

  • En procédant au paiement des heures supplémentaires ou complémentaires au taux légal et conventionnel restant à devoir au salarié (déduction faite des heures supplémentaires ou complémentaires payées en cours de période). Ce paiement interviendra sur le bulletin de salaire du mois de juin.

  • Dans l’hypothèse où le salarié aurait perçu, au cours de la période de référence, une avance sur heures supplémentaires ou complémentaires dont le montant est supérieur à la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires réellement accomplies et décomptées conformément à l’article 6 du présent avenant, les heures correspondant à ce trop perçu seront reportées en négatif sur le compteur individuel de la période de référence suivante, dans la limite de la durée de travail hebdomadaire moyenne contractuellement prévue.

Les parties ont convenu d’opter, en cas de trop perçu, pour un report afin d’éviter de procéder à une retenue sur salaire. Il est convenu entre les parties que ces heures reportées ne seront pas prises en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

  • 2ème option : à l’attribution d’une 6ème semaine de congés

Le salarié a la possibilité de transformer les heures supplémentaires ou complémentaires en repos compensateur et de les cumuler afin de bénéficier d’une 6ème semaine de congés.

Il est précisé que :

  • Les heures effectuées au-delà de la limite haute telle que mentionnée à l’article 4 constitueront automatiquement des heures supplémentaires ou complémentaires et seront rémunérées en cours de période.

  • Les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle moyenne hebdomadaire les semaines au cours desquelles le salarié a travaillé un jour férié constitueront automatiquement des heures supplémentaires ou complémentaires et seront rémunérées en cours de période.

Les heures précitées ne pourront donc pas être converties en repos compensateur.

Cette 6ème semaine de congés devra être positionnée en accord avec le chef de service du salarié.

Le salarié aura la possibilité de prendre cette 6ème semaine par anticipation sous réserve d’obtenir l’accord écrit et préalable de son chef de service.

Lorsque le salarié est embauché en cours de période de référence, celui-ci aura la possibilité de prendre sa 6ème semaine de congés sous réserve que l’organisation des plannings préalablement établis le permette et d’obtenir l’accord écrit et préalable de son chef de service.

Si, au-delà des repos compensateurs des heures supplémentaires ou complémentaires restent dues au salarié, celles-ci donneront lieu à rémunération.

A l’issue de la clôture du compteur individuel, s’il s’avère que le salarié qui a pris sa 6ème semaine de congés par anticipation n’a, en réalité, pas cumulé suffisamment de repos compensateur, il sera procédé à une régularisation en procédant à un report sur la période de référence suivante des heures manquantes. Il est convenu entre les parties que ces heures manquantes reportées ne seront pas prises en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

  • 3ème option : à un paiement pour partie et à l’attribution de jours de repos compensateurs pour l’autre partie.

Dans cette hypothèse, le paiement d’une partie des heures supplémentaires pourra intervenir au cours de période dans les mêmes conditions que prévues à l’option n°1. La prise des jours de repos compensateurs se fera en accord avec le chef de service.

Le salarié en CDI devra faire connaitre à la Direction l’option qu’il souhaite se voir appliquer en remettant au service des ressources humaines le formulaire prévu à cet effet. Un délai de 15 jours sera accordé au salarié pour effectuer son choix. A défaut de respecter ce délai, l’option 1 (paiement des heures) sera automatiquement appliquée.

Pour les salariés en CDI nouvellement embauchés, ces derniers devront faire part de leur choix en remettant au service des ressources humaines le formulaire le mois de leur embauche.

Pour les salariés en CDD, l’option 1 leur sera applicable par défaut. Si les salariés souhaitent opter pour l’option 2 ou 3, ils devront en faire la demande par courrier remis en main propre contre décharge au service des ressources humaines.

Si, à la clôture du compte individuel, la situation du compteur individuel fait apparaître que la durée du travail réalisée est inférieure à la durée légale ou contractuelle annuelle du travail, les heures manquantes (heures négatives) pourront, selon les cas de figure :

  • Etre effacées (en cas de planification insuffisante),

  • Soit donner lieu à régularisation par un report des heures négatives sur la période suivante (notamment en cas d’heures supplémentaires ou complémentaires trop perçues par anticipation, en cas d’heures manquantes résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé).

Ces heures reportées ne seront pas prises en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 9 – INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

9-1 Embauche en cours de période de référence

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période de référence, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au 31 mai de l’année considérée sera déterminé de la manière suivante :

* Pour les salariés à temps plein :

[(1607/52) X nombre de semaines restant à travailler sur la période de référence)] – CP acquis par le salarié sur la période.

* Pour les salariés à temps partiel :

[Durée hebdomadaire moyenne de travail X nombre de semaines restant à travailler sur la période de référence)] – CP acquis par le salarié sur la période.

Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.

A la fin de la période de référence, il sera procédé à la régularisation du compteur d’heures individuel conformément à l’article 8.

9-2 Départ en cours de période de référence

Le départ en cours de période entraîne la clôture du compteur d’heures individuel.

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Est à temps partiel le salarié dont la durée annuelle du travail effectif est inférieure à 1607 heures.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la durée du travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata du plafond annuel équivalent temps plein (1607 heures).

Afin de permettre aux salariés à temps partiel d’occuper un autre emploi, ces derniers seront informés de la répartition de leur durée du travail et de leurs horaires de travail ainsi que des éventuelles modifications dans les conditions suivantes.

Les plannings de durée et d'horaires de travail prévisionnels individuels seront communiqués aux salariés concernés deux semaines à l'avance plus la semaine en cours.

La communication des plannings individuels de répartition de la durée du travail et des horaires de travail se fait par affichage.

Ces plannings indiquent les jours travaillés, ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.

La répartition de la durée du travail respecte l'ensemble des dispositions régissant les durées maximales hebdomadaires et journalières de travail, ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les plannings de répartition de la durée du travail et des horaires de travail pourront, en dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre la Direction et salarié, être modifiés dans les délais suivants :

• Dans un délai de 7 jours calendaires :

Les modifications du planning individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

• Dans un délai de 3 jours ouvrés :

Afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée,...), les plannings individuels pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié (notamment maladie, congés exceptionnels…), d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.

La modification pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance.

Sauf modification intervenant d’un commun accord, le salarié sera informé des horaires modifiés verbalement et par voie d’affichage.

Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.

Des heures complémentaires peuvent être accomplies à la seule demande de la Direction ou avec l’accord préalable du chef de service.

Les heures complémentaires seront décomptées selon les modalités fixées à l’article 6.

Sur la période de référence, le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle de travail effectif ni porter la durée du travail effectif à 1607 heures annuelles.

ARTICLE 11 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée

Il entrera en vigueur à la date du 01 juillet 2023.

Article 12 – SUIVI de l’aVENANT

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, uniquement si l’une des parties en fait préalablement la demande écrite aux autres parties, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Article 13 – Dénonciation et révision de l’aVENANT

Le présent avenant pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 12 mois.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant les autres par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes des Sables-d’Olonne ;

  • Il sera remis à la CPPNI ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait aux Sables d’Olonne

Le 25 juillet 2023

Sur 10 pages

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société CHATODIS

Monsieur XXX

Pour l’Organisation Syndicale FO Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Madame XXX, Déléguée Syndicale Monsieur XXX, Délégué Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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