Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail pour l'année 2020" chez JOGAM S.E.T. - JOGAM SOUS-ENSEMBLES TOLERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOGAM S.E.T. - JOGAM SOUS-ENSEMBLES TOLERIE et les représentants des salariés le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003119
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : JOGAM SET
Etablissement : 85220315700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

A la suite du rachat de l’entreprise ARQUUS par JOGAM SET à compter du 1er septembre 2019, les accords ont été dénoncés et reconduits pour une durée de 15 mois soit jusqu’au 31 novembre 2020.

Entre les soussignés :

D’une part,

La société JOGAM S.E.T au capital de 200 000 €, ayant pour numéro unique d’identification 852 203 157 immatriculée au RCS de ROANNE et ayant pour son siège social à Saint-Germain-Laval (42260) – ZA Le Pralong, 265 route de Pommiers, représentée par Monsieur Olivier FOISSAC-GEGOUX agissant en qualité de Président du groupe JOGAM.

D’autre part,

L’organisation syndicale, représentée par le délégué syndical, dument mandaté :

CFDT représentée par David BREUIL

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Réf :

  • Article L.2242-1 et suivants du Code du Travail

  • Accord du 23 février 1982 signé dans la métallurgie (art.24)

Les parties se sont rencontrées le 27 janvier 2020.

Article 1 – Préambule

La Direction et les Organisations syndicales ont convenu que l’ensemble des dispositions ci-dessous forment un tout et ont un caractère indivisible. D’autre part, l’ensemble des dispositions suivantes constitue un cadre général pour l’aménagement du temps de travail de l’année 2020.

Compte tenu des contraintes inhérentes à l’activité et des particularités liées à chaque service de l’entreprise, des aménagements pourront être effectués en cours d’année soit pour s’adapter aux impératifs de production, soit pour prendre en compte les spécificités de certaines activités de l’entreprise (par modification des dates de congés, prise de congés anticipés, annulation ou report des dates de congés fixés). Dans ce cas, un délai de prévenance raisonnable sera nécessaire et ces changements se feront après consultation et information du CSE.

Le présent accord a été négocié en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui doit pouvoir répondre au mieux à la demande des clients et également aux variations de charges de l’entreprise. Dans un délai raisonnable de 2 mois avant la survenance de l’événement, il pourra également faire l’objet d’un avenant en cours de période.

Enfin, l’adaptation de nos capacités (production, études...) aux variations de la demande des clients génère des fluctuations de charge qu’il convient de régler par trois dispositifs principaux : le recours au travail temporaire et l’aménagement du temps de travail ou la prise de congés anticipés et la modulation horaire mis en place dans le cadre d’un accord spécifique.

Le présent accord constitue un tout indissociable.

Article 2 – Champ d’application et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au sein de JOGAM SET à compter du 1er janvier 2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2020, après que les formalités nécessaires aient été remplies.

Article 3 – Congés principaux

La prise de 4 semaines de congés est obligatoire et ne pourra en aucun cas donné droit à des congés supplémentaires de fractionnement. Ainsi, la Direction demande au personnel que soit posées 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre 2020. Dans le cas où le salarié ne souhaite pas poser ses 4 semaines sur la période de référence, il renonce automatiquement à ses jours de fractionnements.

Les congés principaux seront pris du lundi 3 août 2020 au dimanche 16 août 2020. La direction propose fortement d’accoler les semaines 32, 33 et 34. Pour les demandes de congés sur les semaines 31, 32 et 33, la Direction se réserve le droit de valider ou non les congés selon le planning des commandes. Les demandes seront étudiées au cas par cas.

Les éventuelles dérogations feront l’objet d’une demande écrite motivée et seront soumises à accord (accord RH et Directeur industriel site).

Afin de préparer au mieux les congés d’été, le personnel devra remettre à son responsable sa ou ses demande(s) d’absence(s) pour les congés d’été avant le 31 mars 2020.

Article 4 – Cinquième semaine

4 jours seront positionnés les 28,29,30 et 31 décembre 2020.

Article 5 – Congés d’ancienneté

Les journées d’ancienneté dues au titre de l’année 2019 pourront être prises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

1 jour d’ancienneté sera versé cette année au titre de la journée de solidarité (Cf. article 7 du présent accord).

Pour rappel, l’accord CET signé le 14 mai 2018 prévoit que le CETI soit alimenté par l’affectation des congés d’ancienneté au jour de leur acquisition.

Article 6 – Jours de réduction du temps de travail

Article 6.1 – Jours de réduction du temps de travail bloqué pour le personnel de JOGAM SET

  • Vendredi 22 mai 2020

  • Lundi 13 juillet 2020

Article 6.2 – Jours de réduction du temps de travail libre

9 jours de RTT sont laissés libres pour une année complète effectuée. Ces 9 jours de RTT doivent être impérativement pris en cours d’année 2020.

Pour rappel, l’accord CET signé le 14 mai 2018 prévoit que le CETI soit alimenté par l’affectation des RTT libres.

Article 7 – Journée de solidarité

Un nouveau dispositif légal a été mis en place et prévoit le versement d’une contribution supplémentaire à la charge exclusive des entreprises depuis le 1er juillet 2004. La nouvelle législation prévoit également le travail d’un jour supplémentaire précédemment non travaillé, qui en l’absence de convention ou d’accord, se positionne sur le lundi de Pentecôte.

Il sera ainsi prélevé une journée sur le compteur Congé Ancienneté au titre de la journée de solidarité.

A titre d’exemple, une personne qui a généré un droit à 4 jours de congés d’ancienneté aura 3 jours d’ancienneté crédités (4 jours – 1 journée versée au titre de la journée de solidarité).

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis une journée d’ancienneté, la Direction prélèvera un jour de congé sur un autre compte alimenté positivement (RTT...).

Article 8 – Programmation des congés

Afin de permettre aux salariés de connaître rapidement leurs dates de congés et aux services de s’organiser en conséquence, les demandes de congés principaux feront l’objet d’une programmation indicative, à déposer au service Ressources Humaines, avant le 31 mars 2020.

La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif :

  • Assurer la continuité de fonctionnement des services de JOGAM SET

  • Prendre en compte les aspirations des salariés

En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié (prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux, situation familiale, ancienneté dans l’entreprise...).

Toute dérogation aux dates indiquées dans le présent accord devra faire l’objet d’une demande individuelle motivée et acceptée par la hiérarchie et le service Ressources Humaines.

Si à une période de l’année et dans un service donné, un trop grand nombre de salariés demande des congés et si le niveau d’activité le permet, il pourra être décidé de fermer le service après accord des délégués syndicaux, du CSE et avis favorable du responsable de service, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

Article 9 – Parité Hommes / Femmes

Les parties s’engagent à respecter les règles d’équité en matière de droit à congés et à ne pratiquer aucune discrimination basée sur ce critère. Un point annuel sera effectué.

Article 10 – Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord, conclu pour l’année civile 2020 relèvent de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du Code du Travail qui s’est prononcé conformément aux dispositions légales. En conséquence, le présent accord cessera de plein droit à la date de fin d’application des dispositions qui en forment le contenu.

Une reconduction des accords ayant été négociée pour une durée de 15 mois, le présent accord prendra fin le 31 novembre 2020.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du siège de l’entreprise, en version électronique ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Saint-Germain-Laval, le 18/02/2020

En 2 exemplaires

Le délégué syndical Le directeur industriel groupe

David BREUIL Fabrice RUELLAND

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com