Accord d'entreprise "Aménagement du travail ouvrier ETAM" chez JOGAM S.E.T. - JOGAM SOUS-ENSEMBLES TOLERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOGAM S.E.T. - JOGAM SOUS-ENSEMBLES TOLERIE et les représentants des salariés le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221005027
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : JOGAM SOUS-ENSEMBLES TOLERIE
Etablissement : 85220315700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail pour l'année 2021 (2021-01-13) Aménagement du temps de travail cadre (2021-06-16) Avenant 1 Accord aménagement temps du travail ouvrier / ETAM (2021-11-03) Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail pour l'année 2022 (2021-11-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

Mai 2021

Préambule

La Direction et les membres du CSE de JOGAM SET se sont rencontrés sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Les parties signataires conviennent dans un esprit de dialogue que ces accords permettront l'harmonisation des différents aménagements de la durée du travail dans l'entreprise, le maintien d’une réelle baisse du temps de travail, la préservation d’une flexibilité.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionné.

1 – Champ et date d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés ouvriers et ETAM liés à JOGAM SET par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2021.

2 – Réduction du temps de travail

2.1 – Durée effective du travail

La nouvelle réglementation a introduit une nouvelle définition du temps de travail effectif.

Lors de la présente négociation, les partenaires sociaux ont procédé à un examen des usages et pratiques de l’entreprise en matière de temps de travail effectif et de temps assimilé à du temps de travail effectif.

La durée conventionnelle du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire. Cet horaire s’entend en temps de travail effectif.

Par convention, conformément à la législation, les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

Compte tenu de ces précisions sur la nature des pauses, les parties signataires entendent donner à celles-ci une définition et application rigoureuse.

2.2 – Définition des pauses

Les temps de pause s'entendent comme des temps d'inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Toutefois, le temps consacré aux pauses ne peut, en aucune manière, être pris à l'extérieur de l'entreprise.

Les parties signataires conviennent que, dans l'organisation du travail, les pauses applicables à l'ensemble du personnel de l'entreprise sont égales à 5 % du temps de travail, ce qui correspond, pour un contrat à temps plein de 35 heures de travail effectif à 1 h 45 mn de pause, soit 36 h 45 mn de temps payé.

Un temps de pause journalier fractionnable est reconnu d'une durée de 21 mn au plus, lequel est exercé selon les dispositions propres à chaque service et sous le contrôle de sa hiérarchie. Ce temps de pause n'est pas décompté dans la durée de travail effectif. En cas de séance partielle de travail, ce temps est proratisé.

Les pauses ne sauraient se confondre avec les interruptions de séances destinées à la prise du repas. Celles-ci ne changent pas de nature et ne sont pas considérées comme du temps de travail.

Concernant les temps de pause déjeuner, le personnel de journée en lien avec la production hors personnel soumis à un horaire variable, dispose de 45 minutes pour se restaurer sur site ou à l’extérieur. Les personnes concernées sont celles appartenant aux services listés ci-dessous ou occupant les postes cités ci-après :

  • Service Maintenance

  • Atelier Montage

  • Emballeur(s) / Conditionneur(s)

  • Cariste(s) lié(s) à la production

  • Outilleur(s)

  • Soudeur(s) en journée

  • Prototypiste(s)

  • Contrôle qualité

2.3 – Maximas quotidiens et hebdomadaires

Les maxima quotidiens, hebdomadaires ainsi que ceux appréciés sur plusieurs semaines restent ceux applicables en vertu de la loi ou des conventions collectives ou accords nationaux.

2.4 – Temps de repos entre deux séances de travail

Conformément aux dispositions légales un temps de repos de 11 heures consécutives est applicable entre deux séances de travail. Le repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux postes de travail s'ajoute au repos hebdomadaire qui doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives.

Comme le prévoit la loi, il est convenu que la durée du repos quotidien entre deux périodes travaillées peut être réduit à neuf heures lors d'un surcroît d'activité non planifié.

2.5 – Réduction du temps de travail sous forme de RTT

L'horaire de travail étant de 38 h 30 mn (pause incluse), les salariés se verront attribuer des jours payés et non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Le nombre de jours alloués correspond à la différence sur l'année d'un horaire réduit à 35 h de travail effectif par rapport à un horaire maintenu à 38 h 30 mn ; ce dernier horaire incluant la pause définie en 2.2.

Les parties conviennent que cette différence permet de dégager, en année pleine, onze jours non travaillés pour un contrat de travail à temps complet.

Les jours de repos acquis au titre de la réduction d'horaire, sont assimilés à du temps de travail effectif pour calculer la durée du congé.

Ce nombre de onze jours n'est pas susceptible d'être modifié, chaque année, par les aléas du calendrier. Ils sont indivisibles et se prennent par demi-journée ou journée complète. Leur utilisation devra être conforme aux dispositions du présent accord.

Chaque année, à l'occasion de la négociation obligatoire sur l'aménagement et la durée du travail, les partenaires sociaux pourront convenir d'affecter jusqu’à six jours à un positionnement collectif, notamment pour la réalisation de ponts.

Les jours RTT restant et qui n'auront pas été affecté à un positionnement collectif sont libres.

Conformément aux dispositions législatives, le changement par l'employeur de la date de prise des jours de repos devra être notifiée au salarié au moins 7 jours avant la date effective de prise de congés. Toutefois ce délai peut être moindre avec un accord mutuel notamment en cas de charge de travail imprévisible. De plus, ces jours de repos pourront le cas échéant, être utilisés pour limiter le recours au chômage partiel en cas de faible activité.

Le décompte des droits RTT et des jours pris est établi au prorata temporis en cas d’embauche ou de départ en cours de période de décompte annuel. L’acquisition se fait au mois le mois, si le salarié a été présent plus de 12 jours ouvrés. Il n’y a pas d’acquisition de RTT au mois d’août. L’acquisition des droits se fait donc au réel.

Pour les salariés à temps partiel, le droit RTT est proportionnel à leur horaire contractuel.

La période de référence pour ces congés est du 1er janvier au 31 décembre.

2.6 – Réduction du temps de travail en cas d’embauche ou de départ en cours de période

Dans ce cas, il sera établi un décompte prorata temporis des droits et jours pris.

3 – Situation d’urgence

Consciente des réalités industrielles, les parties signataires conviennent que l'organisation du temps de travail décrit dans le présent accord pourrait être insuffisante ou inadaptée à des situations d'urgence. Dans ce cas, des modifications temporaires de l'organisation du temps de travail pourraient avoir lieu d'une part, en cas de très forte activité le travail en 2 équipes et/ou le samedi pourrait être utilisés, d'autre part, en cas de très forte baisse d'activité, et à titre exceptionnel, la Direction pourra imposer aux salariés concernés des congés ou des repos à des périodes définies. Après information du CSE, ces aménagements seraient mis en œuvre dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Selon notre convention collective, le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures par an. Suite aux négociations de cet accord, les parties se sont entendues sur l’application d’un contingent d’heures supplémentaires de 250 heures par an.

6 – Clauses juridiques et administrative

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du Travail. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021.

L’accord est déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes et auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi

Fait à Saint-Germain-Laval, le 16 juin 2021

Pour JOGAM SET

Le directeur industriel groupe

Monsieur Fabrice RUELLAND

Le directeur industriel site

Monsieur Adrien COUVERT

CSE

Monsieur David BREUIL, secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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