Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez DYNAMIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DYNAMIC et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018077
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : DYNAMIC
Etablissement : 85223277600017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

……………………………………………………………………………….

SIRET n° : ……………………..,

Code NAF : ……………,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ………………………., en sa qualité de Président,

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la ………………. ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, en l’absence de Comité social et économique et d’organisation syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties sont convenues de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

La .................. rappelle que la protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos des salariés sont des valeurs fondamentales de la politique sociale de l’entreprise, dans laquelle s’inscrivent la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés remplissant les conditions requises.

ARTICLE 1 – Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  1. Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est, au maximum, de 218 jour sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence, et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.

La journée de travail supplémentaire à effectuer au titre de la solidarité est incluse dans les 218 jours.

Aussi, les 218 jours correspondent au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, sur une année complète.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours prévoyant un nombre de jours travaillés sur l’année de référence en deçà de 218 jours (dites conventions individuelles de forfait annuel en jours « réduits, en jours « réduits » pourront également être conclus).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié tiendra compte du nombre de jours travaillés sur l’année de référence.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les parties au contrat de travail pourront, en cas conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduits, convenir de fixer néanmoins un nombre précis, minimal, de jours qui devront être travaillés par semaine (à l’exception des semaines où le salarié sera en congés payés).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la convention individuelle de forfait annuel en jours réduits n’est pas soumise à l’application des dispositions légales et conventionnelles relative au travail à temps partiel.

ARTICLE 3 – Période de référence

La période annuelle de référence, sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jour, s’étend sur l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 4 – Jours de repos

Chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficiera d’un nombre de jours de repos déterminé comme suit :

  • Nombre de jours calendaires dans l’année (du 1er janvier au 31 décembre) desquels sont déduits :

    • Les samedi et dimanche

    • Les jours de congés payés légaux et conventionnels (en jours ouvrés)

    • Les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche

    • Les 218 jours devant être travaillés (journée de solidarité incluse)

Le nombre de jours de repos pourra donc être différent, d’une année sur l’autre, en fonction du calendrier.

Ces jours de repos devront être impérativement pris par journée ou par demi-journée, avant le terme de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent être ni reportés ni indemnisés.

La date de prise des journées ou demi-journées de repos doit en tout état de cause assurer une bonne répartition entre périodes travaillées et périodes non travaillées.

En outre, chaque salarié concerné devra, au préalable et dans un souci de bonne organisation de l’entreprise, informer la .................., de la prise desdites journées ou demi-journées de repos.

ARTICLE 5 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la .................., peut travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à une partie des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, dans le cadre du contrat de travail ou par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas faire l’objet d’une tacite reconduction.

ARTICLE 6 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Du repos quotidien de 11 heures consécutives, au minimum,

  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, au minimum,

  • Des jours fériés chômés dans l’entreprise

  • Des jours de congés payés,

  • Des jours de repos compris dans le forfait annuel en jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Toutefois, chaque salarié concerné devra veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

ARTICLE 7 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ou par la voie d’un avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou cet avenant fixera notamment :

  • Le nombre de jours travaillés,

  • La période annuelle de référence,

  • La rémunération,

  • Le respect de la législation en matière de durée de travail et de repos,

  • Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié

Le salarié en forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant notamment en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

ARTICLE 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

ARTICLE 9 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupération.

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention individuelle de forfait annuel en jours. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Chaque jour d’absence est valorisée selon la méthode suivante : salaire de base mensuel / 21,67.

ARTICLE 10 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés non dus ou non pris.

Aussi, dans le cadre d’une embauche en cours d’année, il y a lieu d’ajouter au forfait de 218 jours, les 25 jours ouvrés de congés payés ainsi que le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par le nombre de jours calendaires compris dans la période de référence.

Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés et qu’il en a pris, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

Ce mode de calcul sera également appliqué en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année afin de vérifier la correspondance avec la rémunération versée sur la période concernée.

ARTICLE 11 – Modalité d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions individuelles de forfait annuel en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, jours de repos …) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Ce document individuel de suivi, établi et transmis, mensuellement, par le salarié, sera l’occasion pour la .................., en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié. A cette occasion, au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines de la répartition de son temps de travail, de la charge de travail, de l’amplitude de travail et des temps de repos.

ARTICLE 12 – Modalité de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie privée, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en jours bénéficient d’entretiens au moins une fois par an.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de rémunération.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 13 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours calendaires, sans attendre l’entretien annuel.

ARTICLE 14 – Modalité d’exercice du droit à déconnexion

Les parties, soucieuses du respect des temps de repos des salariés « autonomes », soulignent le droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail.

La .................. est le premier garant de l’équilibre de vie de ses salariés.

La .................. informe les salariés de leur droit à déconnexion, et veillera à faire respecter leurs temps de repos et de congés, y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.

En outre, l’utilisation du matériel fourni par l’entreprise est interdite, sauf urgence, de 20 heures à 7 heures.

ARTICLE 15 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L.2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail au cours du mois d’octobre 2022.

En outre, le présent accord sera déposé par la .................. auprès du greffe du conseil des prud’hommes dont relève le siège social de l’entreprise

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à ……………………….,

Le 29 septembre 2022

Pour la ..................

……………………………

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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