Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010633
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : WOOM GMBH
Etablissement : 85234128800011

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS

COMPANY COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF A LUMP SUM IN DAYS WORKING-TIME SCHEME

English translation - for information purposes only

PRESENTE PAR : PRESENTED BY:
La société Woom GmbH, Société de droit
Autrichien, dont le siège social est situé au
Inkustraße 1-7, Halle 14, Top 5,3400
Klosterneuburg, Autriche, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro SIRET : 85234128800011, représentée par, Directeur Financier,
dûment habilités pour la signature du présent accord ;
The Company […], a Company under Austrian law, whose registered office is located at […], registered in the Trade and Companies Register under number SIRET:[…], represented by […], acting in their capacity as Chief Financial Officer, duly authorized to sign this agreement;
Ci-après « La Société » hereinafter referred to as the “Company”
PREAMBULE PREAMBULE

La Société a pour secteur d’activité la vente en ligne de vélos et autres produits connexes (vêtements, équipements et composants).

La Société est soumise à la Convention Collective Nationale du Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisir du 26 juin 1989 (IDCC n°1557).

Compte-tenu de l’activité de la Société et des missions de son salarié en France, celle-ci a souhaité entamer la procédure afin de parvenir à un accord sur l’aménagement du temps de travail.

Compte-tenu des dispositions légales relatives au décompte des effectifs pour la mise en place du Comité Social et Economique (ci-après dénommé « CSE ») et de la composition de l’effectif de la Société au jour de l’ouverture des négociations, cette dernière n’est pas pourvue d’un CSE.

Soucieuse de parvenir à un accord dans les meilleurs délais afin de répondre aux besoins de fonctionnement et d’organisation de la durée du travail, la Société a préparé, le présent accord visant à mettre en place le forfait en jours sur l’année.

Ainsi, le présent accord a, sous forme de projet, été proposé pour approbation au salarié, en date du 22 juin 2022.

Le présent accord collectif d'entreprise (ci-après dénommé le "présent accord") répond donc à un objectif d'adaptabilité de l'aménagement du temps de travail aux missions confiées aux salariés et aux besoins de fonctionnement de la Société.

Afin d'assurer une homogénéité dans l'organisation du temps de travail, les dispositions du présent accord se substituent à l'ensemble des éventuelles décisions unilatérales, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

The Company's business segment is the online sale of bicycles and other related products (clothing, equipment and components).

The Company is subject to the Collective Bargaininig Agreement of Sport: trade in sporting goods and leisure equipment (IDCC 1557).

In view of the Company's activity and the missions of its employee in France, the Company decided to initiate the procedure to reach an agreement on the organization of working hours.

In view of the legal provisions relating to the calculation of the number of employees for the setting up of the Social and Economic Commitee (hereinafter referred to as the CSE) and the composition of the Company's workforce on the day of the opening of negotiations, the Company does not have a CSE.

Concerned to reach an agreement as soon as possible in order to meet operational needs with regard to the organization of working hours, the Company has prepared the present agreement setting up a lump sum in days over the year.

Thus, this agreement has been proposed in draft form for approval to the Company's employee on June 22th, 2022.

This company colective bargaining agreement (hereinafter referred to as the "agreement") therefore meets the objective of adapting the organization of working hours to the missions entrusted to employees and to the Company's operating needs.

In order to ensure uniformity in the organization of working hours, the provisions of this agreement supersede any unilateral decisions, practices and commitments applicable within the Company on the date of its conclusion and having the same purpose.

  1. Mode de consultation

Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le code du travail, dont l’aménagement du temps de travail.

Au jour de la consultation, l’effectif est d’un (1) salarié. Aucune disposition du Code du travail n’interdit de procéder à une consultation dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 en cas d’effectif égal à un salarié, lesdites dispositions visant simplement les entreprises « dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés ».

La consultation du seul salarié faisant partie des effectifs de la Société, s’est déroulée dans le respect des principes posés à l'article R. 2232-10 du code du travail soit :

  • La consultation a eu lieu pendant le temps de travail ;

  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti dans les limites du possible compte-tenu de l’effectif égal à un salarié ;

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation, qui s’est déroulée en son absence ;

  • Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

  1. Modality of consultation

In accordance with the article L. 2232-21 of the French Labor Code, in companies with fewer than 11 employees, the employer may propose a draft agreement or amendment to the employees, covering all the subjects open to collective bargaining provided for in the French Labour code, including the organization of working time.

On the date of the consultation, the workforce is composed by one employee. No provision of the Labor Code prohibits a consultation under the conditions provided for in Article L. 2232-21 in the event of a workforce equal to one employee, as these provisions simply refer to companies "whose usual workforce is less than eleven employees".

The consultation of the only employee forming part of the Company's workforce took place in compliance with the principles set out in Article R. 2232-10 of the French Labor Code, i.e:

  • The consultation took place during working hours;

  • The personal and secret nature of the consultation was guaranteed, to the extent possible given the number of employees equal to one;

  • The result of the consultation was made known to the employer at the end of the consultation, which took place in his absence;

  • The result of the consultation was recorded in minutes, which are attached to the approved agreement for its deposit with the competent administrative authority.

  1. Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique au salarié présent dans les effectifs de la Société et à l’ensemble des salariés à venir, liés avec elle par un contrat de travail de droit français quelle que soit sa forme.

Le présent accord s’applique et s’appliquera aux salariés ayant un contrat de travail de droit français à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) ainsi que les travailleurs temporaires.

Si des établissements (principal et secondaires) venaient à être créés en France, les salariés de ces établissements seraient également soumis aux dispositions du présent accord.

  1. Scope of the agreement

This agreement applies to the employee currently employed by the Company and to all future employees bound to the Company by an employment contract under French law, regardless of its form.

This agreement applies and will apply to employees with an employment contract under French law for an indefinite period (CDI) or a fixed term (CDD), as well as temporary workers.

If establishments (main and secondary) are created in France, the employees of these establishments will also be subject to the provisions of this agreement.

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, l’employeur pourrait apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au chapitre unique de la Partie III du présent accord. Il est convenu que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

  1. Legal framework

This agreement has been drawn up taking into account the legal, regulatory and conventional provisions applicable on the date of its conclusion. Should these provisions be modified or amended, or should an unforeseeable change in circumstances take place, the employer may assess the consequences for the application of this agreement, as well as the appropriateness of revising the provisions of the agreement, in accordance with the procedures set out in the single chapter of Part III of this agreement. It is agreed that, where provided for by law, this agreement may be supplemented by unilateral management action.

  1. Calendrier d’adoption du présent accord

Le calendrier d’adoption du présent accord est le suivant :

  • 22 juin 2022 : Communication du présent accord au seul salarié faisant partie des effectifs de la Société et des modalités d’organisation de la consultation ;

  • 18 juillet 2022 : Vote d’approbation du salarié faisant partie des effectifs de la Société ;

  1. Timetable for the adoption of this agreement

The timetable for adoption of this agreement is the following:

  • June 22th, 2022: Communication of this agreement and the procedures for organizing the consultation to the only employee who is part of the Company’s workforce;

  • July 18th, 2022: Approval vote by the only employee who is part of the Company’s workforce;

  1. Modalités et organisation de la consultation

En conformité avec l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord sera soumis au vote du seul salarié faisant partie des effectifs de la Société, après présentation du projet d’accord par la Société intervenue 15 jours au préalable.

Il est rappelé, qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée au salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les échanges prévus dans le cadre du droit d’expression et non plus lors d’échange dans le cadre d’une négociation rendue nécessaire.

  1. Modalities and organization of the consultation

In accordance with Article L. 2232-21 of the French Labor Code, this agreement will be submitted to a vote of the Company's only employee, after the draft agreement has been presented by the Company 15 days in advance.

It is reminded that, except for any abuse of rights, no sanction may be applied to the employee for opinions, observations or, more generally, for comments made during exchanges in the context of the right of expression and during exchanges during any negotiation made necessary.

PARTIE I : RAPPEL DES DEFINITIONS ET PRINCIPES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL PART I: REMINDER OF THE DEFINITIONS AND PRINCIPLES OF WORKING HOURS
Chapitre 1 - Les définitions relatives au temps de travail Chapter 1 - Definitions of working hours

Section 1 : Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif "est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." (Article L. 3121-1 du Code du travail).

Section 1: Effective working-time

Effective working-time « is the time during which the employee is at the disposal of the employer and complies with his instructions without being able to freely go about his personal business. » (Article L. 3121-1 of the French Labor Code).

Section 2 : Temps de pause et de restauration

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où ces périodes répondent aux conditions fixées par l'article L. 3121-1 du Code du travail.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Section 2: Break and meal time

The time required for meals and breaks are not considered as actual working-time, except in the event that these periods meet the conditions set forth in Article L. 3121-1 of the Labor Code.

As soon as the daily working-time reaches six hours, the employee benefits from a break of at least twenty consecutive minutes.

Section 3 : Temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Section 3: Professional travel time

Travel time to the place of performance of the employment contract is not actual working-time.

However, if it exceeds the normal travel time between home and the usual place of work, it is compensated either in the form of rest or in financial terms. The portion of this travel time that coincides with the work schedule does not entail any loss of pay.

Chapitre 2 - Les règles légales relatives à la durée du travail Chapter 2 – Legal rules on working hours

Section 1 : La durée quotidienne maximale de travail

Sauf exceptions limitativement énumérées par le Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif réalisé par un salarié ne peut excéder dix heures.

Section 1: The maximum daily working hours

Except for the exceptions listed in the Labor Code, the daily duration of actual work performed by an employee may not exceed ten hours.

Section 2 : La durée hebdomadaire maximale de travail

Sauf exceptions limitativement énumérées par le Code du travail :

  • la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de quarante-huit heures ;

  • la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Section 2: The maximum weekly working hours

Except for the exceptions listed in the Labor Code:

  • the maximum weekly working time is forty-eight hours;

  • the weekly working time calculated over any period of twelve consecutive weeks may not exceed forty-four hours.

Section 3 : Temps de repos journalier

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Section 3: Daily rest time

All employees benefit from a minimum daily rest period of eleven consecutive hours.

Section 4 : Temps de repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoute le temps de repos journalier.

Section 4: Weekly rest time

The weekly rest period is at least twenty-four consecutive hours plus the daily rest period.

PARTIE II : AMENAGEMENT DE LA DUREE ET DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PARTIE II: ORGANIZATION OF WORKING HOURS WITHIN THE COMPANY
Chapitre 1 – Exclusion des dispositions de la Partie II des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant Chapter 1 – Exclusion of high-level executive employees from the provisions of Part II

Au sens de la loi, sont considérés comme ayant la qualité de cadre-dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l’établissement. Ces cadres sont hors classification de la convention collective applicable.

Ces cadres ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail, à l'exception des dispositions relatives aux congés annuels et n'entrent donc pas dans le champ d'application du présent accord.

Leur rémunération est forfaitaire sans référence horaire.

Le contrat de travail et le bulletin de paie des salariés concernés mentionnent expressément l'appartenance à cette catégorie de cadre-dirigeant.

L'organisation actuelle de la Société et les projets de développement traduisent très largement une volonté d'autonomie forte des acteurs à tous les niveaux afin de faciliter les initiatives et les prises de responsabilité.

De manière générale, tout salarié cadre répondant à la définition de cadre-dirigeant à vocation à être exclu des dispositions du chapitre 2 de la Partie II du présent accord. Au jour de la conclusion du présent accord, aucun salarié n’est concerné par cette catégorie.

According to the law, are considered to be high level executives employees who are entrusted with responsibilities that are so important as to require a high degree of independence in the organization of their time, they are empowered to make decisions largely autonomously, and if they receive remuneration that is among the highest levels of the remuneration systems applied in the company or establishment. These high-level executives are not classified in the applicable collective bargaining agreement.

These executives are not subject to the provisions related to the duration and organization of working-time, with the exception of the provisions related to annual leave, and therefore do not enter into the scope of this agreement.

Their remuneration is fixed without hourly reference.

The employment contract and pay slip of the employees concerned shall expressly mention that they belong to this category of high-level Executives.

The company's current organization and development projects largely reflect a strong desire for autonomy on the part of employees at all levels in order to facilitate initiatives and the taking of responsibility.

In general, any executive employee meeting the definition of high-level executive employee is excluded from the provisions of Chapter 2 of Part II of this agreement. On the date of conclusion of this agreement, any employee is concerned by this category.

Chapitre 2 - Forfait en jours sur l'année : 218 jours travaillés Chapiter 2 – Lump sum in days in the year: 218 working-days

Le présent chapitre est conclu dans le cadre des articles L. 3121-63 et suivants du code du Travail relatif au dispositif des conventions de forfait en jours travaillés.

La mise en œuvre et le bénéfice de ce mode de décompte du temps de travail supposent la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours travaillés.

Section 1 - Critères d’éligibilité au forfait en jours

L’éligibilité d’un salarié au dispositif de la convention de forfait en jours sur l’année est subordonnée à ce que les critères posés par les articles de la présente section soient cumulativement et obligatoirement remplis par le salarié.

Les salariés soumis à cet aménagement du temps de travail sont les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

This chapter is concluded within the framework of Articles L. 3121-63 and following of the French Labor Code related to the legal provisions concerning the implementation of a lump sum in days working-time.

The implementation and the benefit of this method of calculating working-time require the conclusion of an individual agreement.

Section 1 - Eligibility criteria for the lump sum in days working time

The eligibility of an employee for the lump sum in days contract over the year is subject to the criteria set out in the articles of this section being cumulatively and mandatorily met by the employee.

Employees subject to this arrangement of working hours are executive employees who have autonomy in the organization of their working hours and whose duties do not require them to follow the collective timetable applicable within the department or team to which they belong.

Article 1 - Définition de l’autonomie

En application du code du travail, les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en rendant compte de son activité à son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail, y compris pour ceux qui assurent le management d’une équipe de salariés et dont les horaires de travail ne peuvent pas correspondre.

Article 1 - Definition of autonomy

In application of the French Labor Code, the lump sum in days agreements concern autonomous employees whose activities cannot be subject to a predetermined work schedule.

Autonomy is assessed in the light of the mission and general responsibilities entrusted to employees, which in practice means that they cannot be subject to predetermined working hours.

An employee is thus autonomous if, while reporting to his or her employer or supervisor on the performance of his or her duties, he or she remains in control of the organization of his or her work and work schedule.

With regard to the employee's tasks and the needs of the collective organization of life at work, these employees are thus able to organize their own working hours, including those who manage a team of employees and whose working hours cannot be matched.

Article 2 - Catégories de salariés éligibles au sein de la société

Le forfait en jours a vocation à s’appliquer aux salariés cadres de […] qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance.

Article 2 - Categories of eligible employees within

The lump sum in days is intended to apply to […] 's managerial employees who cannot be subject to pre-determined working hours.

Article 3 - Identification des postes éligibles au forfait en jours

En pratique et au jour de la conclusion du présent accord, seront principalement concernés le poste suivant :

• Responsable Grands Comptes Sénior

La liste des salariés concernés est par nature évolutive. De manière générale, tout salarié répondant aux critères énoncés au présent titre a vocation à être soumis à cette organisation du temps de travail.

Pour les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours dans le respect des critères cumulatifs définis ci-dessus, les postes éligibles au forfait en jours sont déterminés par la direction.

Article 3 - Identification of the positions eligible for the lump sum in days working time

In practice and on the day of the conclusion of the present agreement, the following position will be mainly concerned:

  • Senior Key Account Manager

The list of employees concerned is, by nature, evolving. In general, any employee who meets the criteria set out in this section is eligible for this type of working time arrangement.

For employees who may enter into a lump sum in days agreement in compliance with the cumulative criteria defined above, the positions eligible for the lump sum in days agreement are determined by management.

Section 2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours Section 2 - Characteristics of individual lump sum in days agreements

Article 1 – Principe du forfait annuel en jours

Les salariés concernés, soumis à une convention de forfait annuel en jours, voient leur temps de travail décompté en jours travaillés sur l'année et non en heures sur la semaine, sur le mois ou sur l'année.

Ces salariés ne sont donc pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail ainsi qu'à la durée légale hebdomadaire de travail.

Ces salariés doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en jours, en respectant une amplitude qui pourra exceptionnellement atteindre un maximum quotidien de 13 heures.

Néanmoins, ces salariés sont soumis aux dispositions relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Ils bénéficient donc a minima de 11 heures de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Il appartient au salarié d’organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel en jours et dans le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

En outre, la Société s'assure régulièrement que la charge de travail de ces salariés est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Article 1 - Principle of the annual lump sum in days

The employees concerned, subject to an annual lump sum in days, have their working time counted in days worked over the year and not in hours over the week, the month or the year.

These employees are therefore not subject to the legal provisions relating to maximum daily working hours, maximum weekly working hours and the legal weekly working hours.

These employees must organize their working time within this annual lump-sum in days, respecting a maximum daily working time of 13 hours.

Nevertheless, these employees are subject to the provisions relating to minimum daily and weekly rest periods. Therefore, they benefit from a minimum of 11 hours of daily rest and 35 consecutive hours of weekly rest.

It is the employee's responsibility to organize his or her working hours within the annual fixed number of days and in compliance with the rules on daily and weekly rest periods.

In addition, the Company regularly checks that the workload of these employees is reasonable and allows for a good distribution of their working time.

Article 2 - Conclusion d’une convention individuelle de forfait 

Il sera proposé aux salariés concernés de conclure une convention individuelle de forfait, qui sera intégrée dans leur contrat de travail lors de l'embauche ou dans un avenant à leur contrat de travail existant, pour les salariés d'ores et déjà embauchés.

Cette convention individuelle mentionnera :

  • Le nombre de jours travaillés sur l'année et compris dans le forfait, dans la limite du nombre prévu par le présent accord ;

  • Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié telles que prévues par le présent accord ;

  • Les modalités de communication entre la Société et le salarié en ce qui a trait à sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • Les modalités selon lesquelles le salarié concerné peut exercer son droit à la déconnexion.

En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait ou la clause du contrat de travail relative au forfait en jours cessent d’être applicables. Ce point est précisé dans la convention individuelle de forfait ou la clause du contrat de travail relative au forfait en jours.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à la section 1 du présent accord.

Article 2 - Conclusion of an individual lump sum in days agreement 

It will be offered to the employees concerned the possibility of signing an individual lump sum agreement, which will be included in their employment contract at the time of hiring or in an addendum to their existing employment contract, for employees already hired.

This individual agreement will mention:

  • The number of days worked during the year and included in the package, within the limit of the number provided for in this agreement;

  • The procedures for evaluating and monitoring the employee's workload as provided for in this agreement;

  • The terms of communication between the Company and the employees concerned with regard to their workload, the balance between their professional activity and their personal life, their remuneration and the organization of work in the company;

  • The terms under which the employees concerned may exercise their right to disconnect.

In the event of professional mobility leading to no longer being assigned to a position eligible for a fixed number of days working time, the individual agreement or the clause in the employment contract relating to the lump sum in days ceases to apply. This point is specified in the individual agreement or the clause in the employment contract relating to the lump sum in days.

An individual lump sum in days agreement may be offered to each autonomous employee meeting the conditions set out in section 1 of this agreement

Article 3 - Période de référence 

La période de référence du forfait en jours sera l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Article 3 - Reference period:

The reference period for the lump sum in days is the calendar year, from January 1st to December 31st.

Article 4 - Nombre de jours travaillés sur l’année compris dans le forfait

La convention ou la clause du contrat de travail relative au forfait en jours précise, notamment, le nombre de jours travaillés du forfait annuel qui est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, les conventions individuelles de forfait ou les clauses du contrat de travail relatives au forfait en jours sont conclues dans la limite du nombre de jours travaillés dans l’année.

Le droit complet à congés payés est fixé à 25 jours ouvrés de congés payés pour tous les salariés concernés.

Article 4 - Number of days worked over the year included in the lump-sum in days

The agreement or the clause in the employment contract relating to the lump suim in days specifies, in particular, the number of days worked in the annual lump sum in days, which is set at 218 days, including the solidarity day.

For employees within the scope of this agreement, individual lump sum in days agreements or clauses in the employment contract relating to the lump-sum in days are concluded within the limit of the number of days worked in the year.

The full entitlement to paid leave is set at 25 working days of paid leave for all employees concerned.

Article 5 – Forfait en jours réduit

L’accès au forfait en jours réduit répond à une situation individuelle particulière, tout en tenant compte des besoins des activités du département ou du service.

Le salarié présentant une demande de forfait en jours réduit, devra effectuer une demande écrite (courrier simple, RAR, ou remis en mains propres) auprès du responsable des ressources humaines avec copie à la hiérarchie, moyennant un délai de prévenance de 3 mois avant la date souhaitée d’accès au forfait en jours réduit.

La direction apportera une réponse écrite dans un délai maximum de 1 mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande moyennant le respect d’un délai minimum de 6 mois à compter de la réponse de la direction.

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés

Le forfait en jours sera alors recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera également recalculé en conséquence.

La rémunération sera ainsi lissée et correspondra au taux de présence du salarié intéressé.

Un entretien avec son responsable hiérarchique pourra être organisé à la demande du salarié dans le cas où ce dernier souhaiterait bénéficier d’une reprise d’activité sans forfait en jours réduit.

Article 5 – Reduced lump-sum in days

Access to the reduced number of days is based on a specific individual situation, taking into account the needs of the department or service.

Employees wishing to apply for a reduced number of days must submit a written request (simple letter, registered letter, or hand-delivered letter) to the Human Resources Manager, with a copy to their line manager, with a three months' notice before the desired date of access to the reduced lump-sum in days.

Management will provide a written response within a maximum of one month from the date of receipt of the request. In the event of a negative response, the employee may submit a new request provided that a minimum period of 6 months is observed from the date of the management's response.

If employees are required to work fewer days than the number defined for full-time employees, a specific addendum will be drawn up in agreement with the employees concerned.

The number of days worked will then be recalculated in proportion to the duration of the employee's work. The number of days not worked will also be recalculated accordingly.

Remuneration will thus be smoothed and will correspond to the rate of presence of the employee concerned.

A meeting with the employee's manager may be organized at the employee's request if the latter wishes to resume work without a reduced lump-sum in days.

Article 6 - Jours de repos en contrepartie du forfait (« JRTT ») 

  1. Nombre maximal de JRTT sur l'année

Afin que le temps de travail des salariés concernés n'excède pas 218 jours travaillés sur l'année, ceux-ci bénéficieront de jours de repos en contrepartie du forfait en jours sur l'année ("JRTT").

Ce nombre de jours de repos est susceptible de varier chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé. A cet effet, le nombre de jours de repos sera évalué chaque année, de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires dans l'année

- Nombre de jours tombant un samedi/un dimanche

- Nombre de jours de congés payés légaux (en jours ouvrés)

- Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé

= Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année

- 218 jours effectivement travaillés

= Nombre de JRTT dans l'année considérée

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours avec un plafond réduit, le nombre de JRTT sera obtenu selon la formule suivante :

Nombre de jours du forfait réduit

x

(Nombre de JRTT de l’année considérée/Nombre de jours du forfait temps plein).

  1. Acquisition des JRTT

Les salariés acquièrent leurs JRTT dès lors qu’ils sont présents durant la période de référence entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, hormis les congés payés et jours fériés.

L’acquisition des jours de RTT se fait sur une base annuelle, en fonction du temps de travail effectif du salarié ou du temps de travail assimilé comme tel pour le calcul des droits à congés payés.

L’acquisition des JRTT est proratisée pour les salariés exerçant une activité sur la base d’un forfait en jours annuel inférieur, ainsi que ceux rejoignant ou quittant l’entreprise en cours d’année, tel que défini à l’article 7 de la présente section.

En pratique, les JRTT seront crédités en début d’année, et toute absence au cours de ce mois, non assimilée à du temps de travail effectif, sera pris en compte pour régulariser le nombre de JRTT acquis le mois suivant l’absence.

Les salariés pourront à tout moment consulter leur solde de JRTT acquis sur leur espace Time Tac.

  1. Prise des JRTT

Les JRTT pourront être pris par journée ou par demi-journée, sachant que les salariés concernés devront avoir dûment acquis les JRTT dont ils demandent la prise et devront obligatoirement prendre ces JRTT au cours de la période de référence visée précédemment.

Toutefois, à titre dérogatoire, les salariés pourront poser par anticipation les JRTT dont ils ont l'initiative.

En cas de départ du salarié en cours d'année ou de prise de plus de jours de repos qu'effectivement acquis, il sera procédé à une régularisation entre le nombre de journées de repos réellement acquis et celles réellement utilisées. Cette régularisation sera effectuée en fin d'année ou, en cas de départ, lors de l'élaboration du solde de tout compte.

Il est convenu que les salariés concernés pourront placer jusqu'à 3 JRTT de manière consécutive qui ne pourront pas être accolés à des jours de congés payés.

Par principe, les dates de prise des JRTT seront fixées pour 5 jours par la hiérarchie et pour le reste par le salarié et sur accord express de leur responsable hiérarchique, qui pourra le cas échéant refuser pour des raisons de bon fonctionnement du service ou de la Société. Cette demande sera effectuée sur le logiciel Time Tac, ou tout logiciel qui lui serait substitué.

Par exception, la Société pourra demander aux salariés qui sont en cours de préavis (de licenciement ou de démission) de poser tout ou partie de leur reliquat de JRTT durant ce préavis et avant la cessation définitive de leur contrat de travail.

Selon le nombre de jours de JRTT qu'ils entendent prendre consécutivement, les salariés concernés respecteront le délai de prévenance suivant entre la demande et les dates envisagées de prise de JRTT :

  • entre 1 et 2 JRTT : 8 jours ouvrables de délai de prévenance ;

  • Plus de 2 JRTT : 1 mois de délai de prévenance.

Les JRTT non pris par les salariés concernés en fin d'année civile seront définitivement perdus, excepté dans l'hypothèse où ce reliquat résulte de l'impossibilité à laquelle ont été confrontés les salariés concernés de poser ces JRTT à la suite du refus de leur responsable hiérarchique pour des raisons de bon fonctionnement du service ou de la Société. Dans ce dernier cas, les JRTT compris dans le reliquat devront nécessairement être posés dans les deux premiers mois de la nouvelle année civile. A défaut, ils seront définitivement perdus.

Article 6 - Rest days in consideration of the lump sum in days working-time scheme ("JRTT")

  1. Maximum number of JRTT in a year

In order to ensure that the working time of the employees concerned does not exceed 218 days worked over the year, they will benefit from rest days in return for the lump-sum in days working time scheme over the year ("JRTT").

This number of rest days may vary each year, depending on the number of bank holidays corresponding to a day normally worked. For this purpose, the number of rest days will be evaluated each year as follows:

Number of calendar days in the year

- Number of Saturdays and Sundays in the year

- Number of days of paid leave (in working days)

- Number of bank holidays coinciding with a working day

= Number of days potentially worked in the year

- 218 days actually worked

= Number of JRTT in the year in question

For employees who have signed a lump sum in days contract with a reduced ceiling, the number of JRTT will be obtained according to the following formula:

Number of days of the reduced lump sum in days

x

(Number of JRTT for the year in question/Number of days in the full-time package).

  1. Acquisition of JRTT

Employees earn their JRTT when they are present during the reference period between January 1 and December 31 of each year, excluding paid vacations and public holidays.

The acquisition of RTT days is done on an annual basis, according to the employee's actual working time or the working time assimilated as such for the calculation of paid leave rights.

The acquisition of JRTT is prorated for employees working on the basis of a lower annual number of days, as well as those joining or leaving the company during the year, as defined in article 7 of this section.

In practice, the JRTT will be credited at the beginning of the year, and any absence during that month, not considered as actual working time, will be taken into account to regularize the number of JRTT acquired the month following the absence.

Employees may at any time ask to consult their balance of acquired JRTT on their space Time Tac.

  1. Taking JRTT

The JRTT may be taken by the day or by the half-day, it being understood that the employees concerned must have duly acquired the JRTT they are requesting to be taken and must take these JRTT during the reference period referred previously.

However, by way of derogation, employees will be able to take early JRTT days on their own initiative.

In the event of an employee leaving during the year or taking more rest days than those that were actually earned, the number of rest days actually earned will be adjusted to those actually used. This adjustment will be made at the end of the year or, in the event of departure, at the time of preparation of the final pay.

It is agreed that the employees concerned will be able to place up to 3 JRTT consecutively, which may not be combined with paid leave days.

In principle, 5 of the JRTT dates will be set by the hierarchy and the remainder by the employee, with the express agreement of the employee's supervisor, who may refuse to do so for reasons of proper functioning of the department or the Company. This request will be made on the Time Tac software, or any software that may be substituted for it.

As an exception, the Company may ask employees who are in the process of giving notice (of dismissal or resignation) to use all or part of their remaining JRTT during this notice period and before the final termination of their employment contract.

Depending on the number of JRTT days they intend to take consecutively, the employees concerned will respect the following notice period between the request and the dates envisaged for taking JRTT:

  • between 1 and 2 JRTT: 8 working days' notice;

  • more than 2 JRTT: 1 month's notice.

JRTT not taken by the employees concerned at the end of the calendar year will be definitively lost, except in the event that this remainder is the result of the impossibility for the employees concerned to take these JRTT following the refusal of their manager for reasons of the proper functioning of the department or the Company. In the latter case, the JRTT included in the balance must be taken during the first two months of the new calendar year. Otherwise, they will be permanently lost.

Article 7 - Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année

  1. Entrée ou départ en cours d'année

En cas d'entrée dans l'entreprise ou de départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre maximum de JRTT sera calculé au prorata du temps passé dans l'entreprise sur l'année civile.

Le nombre de JRTT ainsi obtenu sera arrondi de la manière suivante :

  • <0,25 = reliquat de 0 ;

  • Entre 0,25 et 0,74 = 0,5 ;

  • >0,75 = 1.

Dans l'hypothèse d'un départ de l'entreprise en cours d'année, les salariés concernés auront droit au paiement du reliquat de JRTT acquis et non pris.

  1. Absences

Les périodes d'absence au travail non assimilées à du temps de travail effectif, quelle qu'en soit la cause (arrêt de travail hors accident du travail ou maladie professionnelle ou arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle supérieure à 1 an, congé sans solde, absences injustifiées, absences pour événements familiaux autres que celles définies aux articles L. 1225-16, l. 1244-5, L. 3141-5, L. 3141-2 du Code du Travail) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait et n'ouvrent pas droit à JRTT.

Les journées d'absence se cumuleront dans le cadre de l'année civile.

En tout état de cause, la réduction des droits à JRTT sera strictement proportionnelle à la durée de l'absence non assimilée à du temps de travail effectif.

  1. Incidence des absences sur la rémunération

Les absences entraînent une retenue sur rémunération dans les conditions fixées par les règles applicables suivant la nature de l’absence.

Article 7 - Impact of absences and arrivals and departures during the year

  1. Arrival or departure during the year

In the event of joining or leaving the company during the year, the maximum number of JRTT will be calculated on a pro rata basis of the time spent in the company during the calendar year.

The number of JRTT thus obtained will be rounded in the following manner.

  • <0,25 = reliquat de 0 ;

  • Between 0,25 et 0,74 = 0,5 ;

  • >0,75 = 1.

In the event of a departure from the company during the year, the employees concerned will be entitled to the payment of the remaining JRTT acquired and not taken.

  1. Absences

Periods of absence from work that are not considered as actual work time, regardless of the cause (work stoppage other than work accident or occupational disease or work stoppage due to work accident or occupational disease exceeding 1 year, unpaid leave, unjustified absences, absences for family events other than those defined in articles L. 1225-16, l. 1244-5, L. 3141-5, L. 3141-2 of the French Labor Code), are deducted, in due proportion, from the number of annual days to be worked provided for in the individual lump sum in days agreement and do not give entitlement to JRTT.

The days of absence will be accumulated within the framework of the calendar year.

In any event, the reduction in JRTT entitlements will be strictly proportional to the duration of the absence not considered as actual working time.

  1. Impact of absences on remuneration

Absences result in a deduction from pay under the conditions set by the rules applicable according to the nature of the absence.

Article 8 - Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de garantir les droits à la santé et au repos des salariés et d'assurer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ainsi que la bonne répartition dans le temps du travail.

Le contrôle de la Société portera sur :

  • l' évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié concerné ;

  • le respect des repos journaliers et hebdomadaires obligatoires ;

  • le respect des congés annuels légaux et conventionnels ;

  • l’articulation entre vie professionnelle et vie privée ;

  • la rémunération ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'exercice du droit à la déconnexion dans les conditions détaillées au présent accord.

Les jours travaillés seront saisis par le salarié dans le logiciel de gestion de temps (dénommé Time Tac à la date de conclusion du présent accord).

Le salarié en forfait en jours effectuera ses demandes de congés payés et JRTT auprès de son responsable hiérarchique qui les lui valide ou non.

Après validation par son responsable hiérarchique des dates de congés payés et JRTT, le salarié transmettra sa demande par email au service des Ressources Humaines qui intègrera dans le logiciel Time Tac les jours d’absence avec le libellé adéquat.

En cas d’absence pour arrêt maladie, le salarié en informera le service des Ressources Humaines qui entrera ces jours d’absence sous le libellé adéquat.

De son côté, au regard des documents justificatifs communiqués par les salariés concernés, la Société réalisera un contrôle mensuel du nombre de jours travaillés et des jours d’absence.

Dans le cas où la Société constaterait qu’un salarié n’aurait pas bénéficié de son repos hebdomadaire ou que le nombre des jours travaillés sur le mois serait excessif, un entretien avec ce salarié sera organisé dans les meilleurs délais.

Article 8 - Control of days worked

The lump-sum in days working time scheme is accompanied by a control of the number of days worked in order to guarantee the employees' rights to health and rest and to ensure a balance between personal and professional life as well as the proper distribution of work time.

The Company's control will include:

  • The evaluation and regular monitoring of the workload of the employee concerned;

  • The compliance with mandatory daily and weekly rest periods;

  • The compliance with legal and contractual annual leave;

  • The balance between professional and private life;

  • The remuneration;

  • The organization of work in the company;

  • The exercise of the right to disconnect under the conditions detailed in this agreement.

The days worked will be entered by the employee in the time management software (called Time Tac on the date of conclusion of this agreement).

The employee on a lump sum in days contract will make his or her requests for paid leave and JRTT to his or her line manager, who will validate them or not.

After validation of the dates of paid leave and JRTT by his line manager, the employee will send his or her request by email to the Human Resources department which will enter the days of absence in the software Time Tac with the appropriate wording.

In case of absence due to sick leave, the employee will inform the Human Resources department which will enter these days of absence under the appropriate wording.

For its part, based on the supporting documents provided by the employees concerned, the Company will carry out a monthly check on the number of days worked and days of absence.

In the event that the Company finds that an employee has not taken his weekly rest period or that the number of days worked during the month is excessive, an interview with the employee will be organized as soon as possible.

Article 9 – Rachat exceptionnel de jours de repos

Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction de la Société et de leur supérieur hiérarchique, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos. Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel.

Ce rachat fait l’objet d’un accord écrit dans le cadre d’un avenant annuel entre le salarié et la Société. En cas de rachat, la journée ou demi-journée rachetée est valorisée à hauteur de 10% de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés par an ne pourra excéder 235 jours.

Article 9 - Exceptional purchase of rest days

Employees covered by a lump-sum in days agreement may, if they wish, and in agreement with […] management and their supervisor, waive all or part of their rest days. This buyback must in principle remain exceptional.

This buyback is subject to a written agreement in the form of an annual addendum between the employee and the Company. In the event of repurchase, the repurchased day or half-day is valued at 10% of the employee's annual remuneration under the lump-sum in days.

In any event, the maximum number of days worked per year may not exceed 235 days.

Section 3 - Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion : Section 3 - Workload Monitoring and the Right to Disconnect:

Article 1 - Principes généraux

Les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie.

Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle, ainsi que les enjeux touchant à la rémunération.

Les parties souhaitent rappeler que le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion nouvelle sur l’organisation du travail.

La souplesse offerte par le forfait en jours ne doit pas conduire les salariés à travailler de manière régulière sur des plages horaires déraisonnables et plus importantes que celles des équipes dont ils ont la responsabilité, pour ceux qui sont concernés.

Article 1 - General principles

Employees on a lump sum in days organize their work independently.

It is the responsibility of the supervisor to ensure that the workload is compatible with a reasonable duration and amplitude of work, with a good distribution of work time and with the balance between personal and professional life, as well as with issues relating to remuneration.

The parties wish to recall that the fixed number of days must allow for a better regulation of the workload and, if necessary, a new reflection on the organization of the work.

The flexibility offered by the fixed number of days must not lead employees to work unreasonable hours on a regular basis and longer than those of the teams for which they are responsible, for those who are concerned.

Article 2 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise, en particulier des exigences liées à l’activité.

Les salariés en forfait en jours doivent bénéficier des temps de repos légaux obligatoires pour le personnel, à savoir :

  • du repos journalier (11 heures consécutives minimum) ;

  • du repos hebdomadaire (35 heures consécutives repos journalier inclus).

Ces durées de repos constituent des durées a minima et n’autorisent pas les salariés en forfait jours à travailler 13 heures par jour.

Ils doivent pouvoir bénéficier également d’une coupure au sein d’une journée de travail.

Article 2 - Daily and weekly rest periods

Employees on a lump sum in days working time arrangement are free to manage their working hours, in the context of a regular dialogue with their line manager, taking into account the company's organizational constraints, in particular the requirements linked to the activity.

Employees on a lump sum in days must be entitled to the statutory rest periods required of all employees, i.e:

  • daily rest (minimum 11 consecutive hours);

  • weekly rest (35 consecutive hours including daily rest).

These rest periods are minimum periods and do not authorize employees on a lump sum in days contract to work 13 hours a day.

They must also be able to take a break during the working day.

Article 3 - Cadrage de la charge de travail a priori

La mise en place du forfait en jours implique d’assurer l’adéquation entre la charge de travail liée aux missions du poste tenu et une durée raisonnable de travail.

La définition de la charge de travail, des objectifs annuels et le lissage de la charge sur l’année doivent en particulier être compatibles avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée de travail normale.

Article 3 - Setting the workload a priori

The implementation of the lump sum in days implies ensuring that the workload related to the tasks of the position held and the amount of working time are appropriate.

The definition of the workload, the annual objectives and the levelling of the workload over the year must be compatible with the effective taking of rests and with the respect of a normal working time.

Article 4 - Possibilité d’émettre un signalement

Le salarié peut émettre un signalement sur le respect de ses repos et sur sa charge de travail. Le salarié signale, au moment de son entretien annuel mentionné à l’article 5 de la présente section, ou lors de ses points avec son responsable hiérarchique, s’il a connu dans la période considérée, des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et/ou de fin de semaine. Il lui appartient d’en indiquer la fréquence et les causes.

Lorsque le salarié en fait la demande, il appartient alors au responsable hiérarchique d’organiser dans les plus brefs délais (10 jours maximum) un entretien avec celui-ci. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien mentionné à l’article 5, de la présente section.

L’analyse partagée entre le salarié en forfait en jours et le responsable hiérarchique doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.

L’usage du signalement ne peut entraîner aucune sanction.

En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié, il appartient au responsable hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui en vue de remédier à la situation.

En outre, il est rappelé que le salarié en forfait en jours peut solliciter, à tout moment, un entretien avec le service de santé au travail dont il relève. L’attention des services médicaux sera appelée sur la nécessaire vigilance particulière quant au suivi des salariés concernés.

Article 4 - Possibility of issuing a warning

Employees may report on the respect of their rest periods and workload. The employee shall report, at the time of his annual interview mentioned in Article 5 of this section, or during his meetings with his line manager, if he has experienced difficulties in the effective taking of his daily and/or weekend rest periods during the period in question. It is up to the employee to indicate the frequency and the causes.

If the employee so requests, it is the responsibility of the line manager to organize a meeting with the employee as soon as possible (within 10 days). This interview does not replace the interview mentioned in article 5 of this section.

The analysis shared between the employee on a lump sum in days contract and the line manager must make it possible to determine any actions to be taken in order to better control the workload and to guarantee effective rest.

The use of the report may not lead to any sanction.

In any event, regardless of the employee's declaration, it is the responsibility of the line manager, when he/she is aware of the employee's difficulties with regard to the effective taking of his/her rest and/or workload, to organize a discussion with him/her with a view to remedying the situation.

In addition, employees under a lump sum in days contracts may request a meeting with their occupational health department at any time. The attention of the medical services will be drawn to the need for particular vigilance in monitoring the employees concerned.

Article 5 - Entretien(s) annuel(s) sur la charge de travail

  1. Entretien annuel

Chaque année, la Société organisera un entretien spécifique avec les salariés concernés durant lequel seront évoqués leur charge de travail, l’amplitude de leurs journées de travail, l'organisation de leur travail, l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle ainsi que leur rémunération.

Cet entretien sera conduit par un responsable hiérarchique (n+1 ou n+2) des salariés concernés ou le responsable des ressources humaines. Il pourra, le cas échéant, être organisé à la suite de l'entretien annuel d'évaluation.

Cet entretien fera l'objet d'un compte rendu écrit selon le modèle prévu en Annexe 1 au présent accord, signé par les salariés concernés.

  1. Entretien supplémentaire

Tout au long de l'année, les salariés concernés pourront solliciter la tenue d'un entretien supplémentaire pour évoquer leur charge de travail et l’amplitude de travail, notamment en cas de difficulté dans l’exécution de ses fonctions si cette charge de travail et/ou cette amplitude sont anormalement élevées. Cette demande sera effectuée par écrit et communiquée à leur responsable hiérarchique ainsi qu'au responsable des ressources humaines. En ce cas, les destinataires de cette demande organiseront un entretien sous dix (10) jours maxima.

Article 5 - Annual workload interview(s)

  1. Annual interview

Each year, the Company will organize a specific interview with the employees concerned during which their workload, the length of their working day, the organization of their work, the balance between their professional activity and their personal life, and their compensation will be discussed.

This interview will be conducted by a manager (n+1 or n+2) of the employees concerned or the Human Resources Manager. It may, if necessary, be organized following the annual evaluation interview.

A written report will be drawn up for this interview, according to the model provided in Exhibit 1 to this agreement, signed by the employees concerned.

  1. Additional interview

Throughout the year, the employees concerned may request an additional interview to discuss their workload and working hours, particularly in the event of difficulties in the performance of their duties if their workload and/or working hours are abnormally high. This request will be made in writing and communicated to the employee's manager and the Human Resources Manager. In this case, the recipients of this request will organize an interview within ten (10) days at the most.

Article 6 - Exercice du droit à la déconnexion 

Les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion des outils numériques mis à leur disposition dans le cadre de leurs missions.

A ce titre, les salariés concernés ont obligation de se déconnecter de leurs outils numériques durant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et pendant les congés payés, congés exceptionnels, jours fériés non travaillés. Il appartient aux salariés concernés de se conformer à cette obligation :

  • Soit en laissant le matériel (ordinateur portable, téléphone portable, smartphone, tablette…) mis à disposition par la Société pour l'exercice de leur activité professionnelle dans les locaux de celle-ci s'ils en ont la possibilité ;

  • Soit en s'obligeant à ne pas consulter les outils mis à sa disposition, tels que leur téléphone cellulaire, leur tablette numérique ou leur ordinateur professionnel lors de leur période de repos.

À cet égard, il est précisé que :

  • les salariés ne sont pas tenus de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de leurs heures habituelles de travail, ainsi que pendant leurs congés payés, temps de repos et absences quelle qu'en soit la nature ;

  • les salariés doivent s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • sauf urgence, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits entre 21 heures et 8 heures en semaine (sans que cela ne constitue un horaire de travail habituel), les samedis et dimanches, les jours fériés ainsi que pendant les congés de toute nature.

Durant leurs périodes de congés payés, les JRTT ou durant les jours fériés, les salariés concernés devront mettre en place, sur leur messagerie électronique professionnelle, des messages automatiques indiquant leur absence aux expéditeurs de courriers électroniques et précisant les coordonnées d'un ou de plusieurs autres collaborateurs de la Société susceptible de traiter leur demande.

Les salariés disposent d’un droit d’alerte consistant à obtenir sans délai un entretien avec leur responsable hiérarchique afin d’évoquer les risques liés à l’utilisation des nouvelles technologies notamment sur l’équilibre vie privée/vie professionnelle et sur leur droit au repos.

Le responsable hiérarchique s’engage en pareille circonstance à définir pour le salarié toute solution permettant d’assurer un meilleur équilibre. Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature du salarié et de son responsable hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci. Ce compte rendu sera communiqué au service des Ressources Humaines.

Article 6 - Exercise of the right to disconnect

The employees concerned benefit from a right to disconnect from the digital tools made available to them in the context of their missions.

In this respect, the employees concerned are obliged to disconnect from their digital tools during daily and weekly rest periods and during paid vacations, exceptional vacations and bank holidays not worked. It is up to the employees concerned to comply with this obligation:

  • Either by leaving the equipment (laptop, cell phone, smartphone, tablet ...) made available by the Company for the exercise of their professional activity in the premises of the latter if they have the possibility.

  • Either by obliging themselves not to consult the tools made available to them, such as their cell phone, digital tablet or work computer during their rest period.

In this regard, it is specified that:

  • Employees are not required to respond to work-related e-mails, messages or telephone calls outside of their normal working hours, as well as during paid vacations, rest periods and absences of any kind.

  • Employees should consider when to send an email, message or call a colleague and not request an immediate response if it is not necessary.

  • Except in emergencies, sending work-related e-mails and messages and making work-related telephone calls are prohibited between 9 p.m. and 8 a.m. on weekdays (this does not constitute a regular work schedule), on Saturdays and Sundays, on vacations and during vacations of any kind.

During their paid leave periods, JRTT or during public holidays, the employees concerned will have to set up automatic messages on their professional e-mail indicating their absence to the e-mail senders and specifying the contact details of one or more other employees of the Company available to deal with their request.

Employees have a right of alerte, which consists of obtaining a meeting with their line manager without delay to discuss the risks associated with the use of new technologies, particularly with regard to the balance between private and professional life and their right to rest.

In such circumstances, the manager undertakes to define for the employee any solution that will ensure a better balance. A report of the meeting will be drawn up and signed by the employee and his or her line manager, setting out the measures to be implemented and the follow-up. This report will be sent to the Human Resources department.

Article 7 - Consultation du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions légales, dès l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs, le Comité Social et Economique sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Article 7 - Consultation of the Social and Economic Committee

In accordance with the legal provisions, as soon as the threshold of 50 employees has been reached for 12 consecutive months, the Social and Economic Committee will be informed and consulted each year on the use of the lump sum in days working time in the company as well as on the methods of monitoring the employees' workload.

PARTIE III : DISPOSITIONS FINALES PART III : FINAL PROVISIONS
Chapitre unique – STIPULATIONS FINALES Single Chapter – FINAL PROVISIONS
  1. Durée et date d’effet de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet en date du 1er août 2022.

  1. Duration and effective date of the agreement:

This agreement is concluded for an indefinite period and will take effect on August 1st, 2022.

  1. Suivi de l’accord :

Les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions du présent accord.

  1. Monitoring of the agreement :

The Parties may at any time meet to resolve any difficulty of interpretation concerning the provisions of this agreement.

  1. Révision et dénonciation de l’accord :

Cet accord pourra être révisé par la Société, à tout moment à compter de sa prise d'effet. Dans cette hypothèse, la Société désirant procéder à sa révision en informera les salariés par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est envisagée.

Toutes les éventuelles modifications au présent accord devront être constatées sous forme écrite, par voie d'avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé de manière totale ou partielle par la Société ou par les Salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord moyennant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.

La dénonciation sera effective après un préavis de 3 mois.

  1. Revision and termination of the agreement:

This agreement may be revised by the Company at any time after it takes effect. In this case, the Company wishing to revise it shall inform the employees by registered letter with acknowledgement of receipt. This letter must include an indication of the provisions whose revision is envisaged.

Any changes to this agreement shall be evidenced in writing by an amendment.

This agreement may be terminated in whole or in part by the Company or by the Employees representing 2/3 of the personnel within one month prior to the anniversary date of the conclusion of the agreement by sending a registered letter with acknowledgement of receipt.

The denunciation will be effective after a notice period of 3 months.

  1. Formalités de publicité et de dépôt :

Le procès-verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé au présent accord.

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS du Grand Est sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg.

  1. Formalities of publicity and deposit:

The minutes of the results of the consultation are published within the Company and are appended to this agreement.

This agreement, as well as any amendments, shall be made public and entered into the national database provided for this purpose.

This agreement will be filed with the DREETS of Grand Est on a dematerialized medium (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) as well as with the clerk's office of the Conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 20 juin 2022

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Pour la société Woom GmbH

Directeur Financier

Made in Strasbourg, on June 20th, 2022

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For […]

Mr. […]

Directeur Financier

ANNEXE 1 : FICHE D’ENTRETIEN ANNUEL CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL MODALITE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Nom et prénom : Qualification :

EXHIBIT 1: ANNUAL INTERVIEW FORM CONCERNING THE LUMP SUM IN DAYS WORKING TIME (TRANSLATION)

Name: Qualification:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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