Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez KAZALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KAZALIS et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923010082
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAS KAZALIS
Etablissement : 85245555900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La SAS XX immatriculée au RCS XX sous le Siret : XXX avec le N° d’agrément :

Représentée par XX, Directeur,

Ci-après désignée « La société »

Et :

Le personnel de l’entreprise consulté par référendum selon les modalités stipulées par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Ci-après désignées « Les salariés »

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PRÉAMBULE

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la Société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

Au cours de ces dernières années, la résidence XXX a évolué de façon significative et a augmenté le nombre de ses résidents. Elle souhaite continuer son développement pour offrir aux personnes âgées un lieu de résidence adapté à leur état de santé et, convivial.

Dans ce contexte, la direction et les salariés se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord d’harmonisation portant spécifiquement sur la question d’aménagement du temps de travail, notamment sur le temps de repos quotidien, la mise en place d’une annualisation et d’un forfait jour pour les cadres..

Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre 2 journées/sessions de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives. Cependant, des dérogations à cette durée peuvent être fixées par convention ou accord.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des auxiliaires de vie et des agents de service de la société.

Par ailleurs, la Société souhaite donc mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année par le biais d’un forfait annuel en jours, qui est davantage en adéquation avec les besoins de l’entreprise et qui permettra de pouvoir offrir aux salariés cadres des conditions de travail plus favorables.

La mise en place d’une convention individuelle de forfait en jours pour une certaine catégorie de salariés répond également aux variations inhérentes à l’activité de service aux résidents de la société tout en maintenant une qualité et une continuité de service optimale.

Enfin, compte tenu de l’activité au sein de la résidence 7 jours sur 7 en continu, il est apparu nécessaire de prévoir également une durée de travail annuelle. Le recours à l’annualisation du temps de travail répond ainsi aux variations inhérentes à l’activité d’accompagnement d’un public fragile en permettant une meilleure gestion des planning et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires tout en maintenant une qualité de service.

Le présent accord précisant la durée et l’aménagement du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de la Convention collective des Services à la personne.

Il a été négocié dans le respect des dispositions applicables à la SAS XXX compte-tenu de son effectif et de son activité.

Afin de pouvoir assurer une continuité de service de l’activité optimale pour nos résidents et, en parallèle pouvoir offrir des conditions de travail favorables et sécurisées pour nos salariés qui exercent leur activité souvent par période de travail fractionnées dans la journée, le présent accord a notamment pour objet la mise en place d’un cadre dérogatoire pour le temps de repos quotidien, un aménagement de la durée du travail sur l’année et la mise en place d’une convention de forfait jours.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble de la société à tous les salariés avec des variantes en fonction du poste et des modalités prévues.

PARTIE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN

L’aménagement du temps de repos quotidien répond aux variations inhérentes à l’activité de service aux usagers de la société en permettant une meilleure gestion des planning et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou des remplaçants tout en maintenant une qualité et une continuité de service optimale pour les résidents.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENTS

Article 1 . Champ d’application

Les dispositions du présent article 2 ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société XXX, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et occupant un poste d’auxiliaire de vie ou d’agent de service.

Il répond à un impératif d’organisation lié à la nature de la prise en charge de la personne accueillie 24h/24 et 7j/7 et à la demande des salariés pour améliorer leurs conditions de travail.

Compte tenu de la diversité des situations, l’organisation de durée du travail peut être différente par métier, raison qui a motivé les échanges et la mise en place de cet accord.

Article 2. Période de référence

Les modalités de recours au travail de nuit applicables au sein de la société XXX sont appréciées sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Article 3. Repos journalier et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie théoriquement d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, compte tenu de la nature de l’activité et de la nécessité d’assurer la continuité du service pour la protection des usagers, le temps de repos quotidien sera réduit à 9 heures.

Cette disposition concerne en particulier les personnels assurant le coucher et le lever des usagers.

Ainsi, en accord avec les salariés, et par dérogation à la convention collective, le repos hebdomadaire sera de 9h entre deux périodes de service.

Toutefois, la durée de travail ne peut pas être supérieure à 9 heures consécutives. La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

La non-application de la durée légale du travail est possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente, ainsi les salariés concernés par le présent accord travaillerons au maximum 4 jours par semaine.

En contrepartie, le planning sera construit comme suit pour les auxiliaires de vie :

  • Semaine 1 : 4 jours de travail : lundi, mardi, samedi et dimanche

  • Semaine 2 : 3 jours de travail : mercredi, jeudi et vendredi

  • Une pause méridienne minimum de 3h du lundi au dimanche

Article 4. Modalités de communication des plannings et de leur modification

Communication des plannings définitifs et de leur modification

Les plannings sont établis à partir de l’outil de planification habituel utilisé au sein de la société.

En cas de modification de planning, conduisant à un changement de durée ou d’horaire de travail, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.

Ce délai pourra être réduit dans les cas d’absence maladie ou absence non prévue d’un salarié afin d’assurer la continuité de service aux résidents, et ce avec l’accord du salarié.

Modalités de suivi de la durée du travail

Aux fins d’assurer un suivi efficace et rigoureux de la durée du travail, toutes les heures effectuées en plus seront enregistrées sur le planning par le manager sur le logiciel SOCIEL ou tout autre système qui viendrait s’y substituer.

Ces plannings sont consultables à tout moment par les salariés, via l’affichage.

Article 5 . Contrat à durée déterminée

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée quel que soit le motif de recours, à temps complet ou à temps partiel, pourront se voir appliquer cet accord. Leur contrat de travail devra le prévoir expressément.

Article 6. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se font exclusivement à la demande de l’employeur.

Elles seront traitées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail de la PARTIE II du présent accord.

Article 7. Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail, mentionnée dans le contrat de travail, est inférieure à la durée de travail légale ou conventionnelle des salariés à temps plein indiquée ci-dessus.

Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail.

PARTIE II: ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Champ d'application

La présente partie s'applique à tout le personnel présent à l’effectif de l'entreprise XXX présent pendant tout ou partie de la période de référence.

Article 2 - Objet de l’annualisation

L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles (absences et autres …) de la charge de travail.

Pour répondre aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, et notamment à son organisation, aux variations inhérentes à la prise en charge de personnes fragiles, la restauration et le service quotidiens, la durée du travail fera l'objet, aux conditions ci-après, d'une annualisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence adoptée.

La recherche d'un équilibre entre les impératifs liés à l'activité, à la compétitivité de l’entreprise et à l'organisation et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel conduit l'entreprise à choisir une application sur une période annuelle.

Article 3 – Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et sociales suivantes :

- Nécessité d’assurer une amplitude horaire importante et une prise en charge des résidents 7 jours sur 7 et 24h sur 24

- Nécessité d’adapter l’effectif au développement de l’activité

- Nécessité d’avoir une souplesse dans les plannings pour assurer une qualité de service

L’annualisation devrait ainsi permettre d'atteindre les objectifs suivants : une souplesse dans les plannings des salariés pour leur assurer le plus de confort possible, une gestion simplifiée des heures de travail et, la poursuite du développement dans le maintien d’une qualité de service optimale rendue aux résidents.

Article 5 - Programmation de l’annualisation et durée annuelle du travail

La durée de travail se calcule annuellement.

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par le présent accord, soit, à la date de la signature du présent accord, à 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail. 

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 607 heures pour une période complète (Conformément à l'article L. 3132-24 du Code du Travail dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).

La planification du temps de travail est établie sur la période annuelle et est communiquée aux salariés, et affichée sur les panneaux.
Les modifications de ces horaires de travail seront communiquées aux salariés et affichées au moins 7 jours calendaires à l'avance.

Ce programme ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié au plus tard 2 jours calendaires avant le début de la semaine civile de travail.

Périodes de haute activité

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 45 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Périodes de basse activité

Pendant ces périodes, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.

Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 9 heures consécutives entre deux postes.

Article 6 – Cas des contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée supérieur à 1 mois.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera calculée en fonction des paramètres suivants :

– nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat (effectuer une transposition au contrat particulier de la durée annuelle de 1 607 heures) ;

– calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord d’annualisation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;

– taux de la majoration des heures supplémentaires et, le cas échéant, le droit à repos compensateur ;

– lissage mensuel de la rémunération.

Article 7 – Cas des contrats de travail à temps partiel

Les salariés ayant un contrat à temps partiel bénéficieront également du dispositif d’annualisation de leur temps de travail.

Ce dispositif vise à concilier tout à la fois les impératifs de service aux résidents 7 jours sur 7 et l'aspiration des salariés à optimiser leurs horaires.

Des reports d'heures d'une semaine à une autre sont possibles dans les conditions ci-après :

  • Les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail, constituent un crédit d'heures pour le salarié (Pour les contrats hebdomadaires, la durée de travail prévue au contrat et pour les contrats mensuels, la durée mensuelle du contrat/4.33).

  • Les heures non effectuées chaque semaine en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de travail constituent un débit d'heures pour le salarié.

Débit et crédit d'heures se compensent dans les limites précisées ci-après :

Au terme d'une semaine, le débit ou le crédit d'heures ne peut excéder le tiers de la durée hebdomadaire de travail, dans la limite de 10 heures.

Il est précisé que pour l'appréciation de ce seuil doivent être déduits de la durée hebdomadaire de travail :

  • les jours de congé,

  • les jours éventuels de compensation au titre de jours fériés travaillés,

  • les jours d'absence notamment pour maladie, compensation au titre du crédit d'heures du dispositif de modulation, recrutement ou départ en cours de semaine,

  • les jours de repos.

Le cumul compensé des crédits et débits d'heures d'un salarié sur la période d’annualisation ne peut excéder la durée hebdomadaire moyenne de travail

Il est fait mention de ce cumul sur un document annexe au bulletin de paie.

Le planning de travail est aménagé au mieux des intérêts des salariés et de l’entreprise compte tenu de leurs desiderata, de la législation du travail, des dispositions du présent article, du règlement ainsi que du planning.

La rémunération versée répondra au principe de mensualisation et ne tiendra pas compte des reports d'heures. Elle sera calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié, sera opérée sur le solde de tout compte une régularisation de sa rémunération sur la base du temps réel de travail.

Article 8 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1 607 heures (pour un temps plein) ; ces heures supplémentaires seront indemnisées en fin de période d’annualisation.

Le principe est la récupération des heures supplémentaires sur la période de référence, elle peut également intervenir sur la période de référence suivante. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

Les heures supplémentaires éventuelles non récupérées en fin de période de référence seront payées et majorées de 10 %.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 300 heures par an.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel ou, donneront lieu à une compensation en repos.

Ainsi L'entreprise peut au choix :

  • payer les heures supplémentaires et les bonifications ou majorations y afférentes,

  • remplacer, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du Code du Travail, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des bonifications ou majorations y afférentes par un repos de remplacement d'une durée équivalente.

Les dispositions de l'alinéa précédent n'exonèrent pas l'entreprise d'accorder, s'il y a lieu, le repos compensateur prévu aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27 du Code du Travail.

Article 9 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 151.67 heures (base temps plein), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes et variables versés.

Article 10 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 Décembre (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 décembre pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

PARTIE III : MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOUR POUR LES CADRES

Article 1 – Champ d’application et définitions

La Partie III du présent Accord s’applique aux salariés dits « autonomes » de la Société tels que définis à l’article 2 du Titre I ci-dessous.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend par du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journaliser, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses obligations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés. On entend par repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

Article 2 – Salariés éligibles

2.1 Au terme de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l’année : 

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

2.2 Sont donc éligibles à un forfait jour annuel, les salariés cadres pour lesquels leur contribution à la bonne marche de l’entreprise s’apprécie principalement, non pas en fonction de leurs temps de travail, mais au regard du bon accomplissement de leur mission et de leur participation à la réalisation des objectifs. Ces salariés sont dits « autonomes ».

La Direction reste seule juge de l’autonomie des cadres concernés par le forfait en jours sur l’année civile.

Article 3 – Principes

3.1 Compte tenu des responsabilités exercées, du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du temps de travail des cadres ne peut pas être déterminée à l’avance.

3.2 En contrepartie de l’exercice de leurs missions, les cadres bénéficient d’une rémunération annuelle fixée dans leur contrat de travail qui présente un caractère global et forfaitaire pour 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).

3.3 Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés du lundi au vendredi, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec chacun d’eux et moyennant leur accord exprès. Cette convention précisera la nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jours ainsi que le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait.

3.4 Afin de préserver la santé des salariés, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité légale en résultant doivent être raisonnables et permettre de préserver le respect des durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire et chaque salarié dit « autonome » devra organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidiens et hebdomadaires.

Le collaborateur soumis à un forfait annuel en jours est pleinement autonome dans l’organisation de son temps de travail.

Toutefois, pour garantir une répartition équilibrée de la charge de travail, la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, et permettre le bon fonctionnement de l’entreprise, il est convenu que les journées de travail devront être organisées de manière homogène sur l’ensemble de la période de référence.

Ainsi, le forfait annuel de jours de travail pourra s’accomplir sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, soit 6 journées ou 12 demi-journées de travail hebdomadaires maximum.

La mission des salariés cadres s’exerce dans le respect des règles légales relatives :

  • au repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

  • aux jours fériés et congés payés.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais seulement de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne doit pas dépasser 13 heures.

Par exemple, les salariés sont également invités à éviter au maximum, si cela leur est possible, de travailler le samedi.

Décompte des journées de travail

La durée du temps travaillé sera décomptée en journées ou demi-journées de travail (telles que définies à l’article 3.3).

La délimitation de la demi-journée est fixée à 13 heures.

Les journées ou demi-journées de travail seront planifiées par les collaborateurs en toute autonomie et en permettant la bonne organisation et le bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent

Par ailleurs, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 heures  et être suivi d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures ; en cas de travail l’après-midi, celui-ci doit être précédé d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 heures.

Une pause de 20 minutes au moins est aménagée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en application de l’article L.3121-16 du Code du travail, et afin de pouvoir de s’alimenter correctement.

Enfin, il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives : 

  1. à la durée quotidienne maximale de travail effectif ; 

  2. aux durées hebdomadaires maximales de travail ; 

  3. à la durée légale hebdomadaire.

Article 4 – Nombre de jours travaillés et nombre de jours de repos supplémentaires (JRTT)

4.1. Nombre de jours compris dans le forfait

4.1.1 La période de référence du forfait correspond à l’année civile.

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le nombre de jours de travail par année complète travaillée pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

A l’exception des salariés entrant en cours de période, auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours. Cette dérogation au forfait prévue par l’Accord ne peut excéder la limite de 235 jours.

La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours est fixée par avenant au contrat de travail. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 10 %.

4.1.2 En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année civile, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours de l'année civile considérée.

A titre d’exemple, en cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de travail sera calculé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année

4.1.3 Le forfait annuel en jours peut être fixé en dessous de 218 par accord entre l’employeur et le salarié.

La rémunération annuelle brute sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence par le rapport entre le nombre de jour de leur forfait réduit et le nombre de jour du forfait annuel de référence (218 jours).

Le salarié bénéficiant d’un forfait jours réduit ne peut pas revendiquer le bénéfice des dispositions relatives au temps partiel.

Repos hebdomadaire

Compte tenu du repos légal hebdomadaire de 24 heures consécutives, il est expressément énoncé que le collaborateur ne devra travailler plus de 6 jours par semaine civile.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’organisation actuelle de l’entreprise est par ailleurs telle que chaque collaborateur bénéficie d’une journée de repos hebdomadaire pleine en sus du dimanche, fixé au jour du présent accord le samedi.

Afin de favoriser et préserver l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, la Direction veillera à ce que, sauf exception, chaque salarié bénéficie effectivement de deux journées consécutives de repos hebdomadaire. Le collaborateur étant autonome dans sa gestion du temps de travail, il devra s’organiser de manière à respecter ces temps de repos.

Travail occasionnel le dimanche

Si, exceptionnellement et pour la bonne exécution de sa mission (en cas d’événement particulier et ponctuel), un collaborateur était amené à effectuer un déplacement professionnel ou à travailler un dimanche, jour de repos hebdomadaire au sein de la Société, le bénéfice dudit repos hebdomadaire sera simplement décalé, et non supprimé.

Le déplacement ou le travail un dimanche est soumis à la demande préalable et expresse de la Direction.

 

A titre occasionnel, à la demande de la Direction, et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le collaborateur pourra être amené à travailler le dimanche, jour de repos hebdomadaire habituel.

Chaque journée ou demi-journée de travail effectuée le dimanche sera comptabilisée au titre des jours à travailler fixés par le forfait du collaborateur concerné.

Tout travail le dimanche emportera le « décalage » (et non la suppression) de ce jour de repos hebdomadaire légal, lequel devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou qui précède le dimanche effectivement travaillé.

Par ailleurs, le travail accompli le dimanche donnera lieu à la récupération de ladite journée ou demi-journée travaillée en un temps équivalent de repos supplémentaire rémunéré, dit « jour de récupération ». Ce jour de récupération ayant été acquis au cours d’une période de référence donnée, il devra être pris au cours de la même période. Le compteur de « jours de récupération » sera ainsi remis à zéro chaque 01 juin.

Ce temps de récupération sera déduit du nombre de jours à travailler fixé par le forfait du collaborateur concerné.

Il bénéficie aussi de la législation en vigueur en termes de CP et de jours fériés chômés.

4.2 Jours de repos supplémentaires (JRTT)

4.2.1 Les JRTT sont acquis de manière mensuelle au début du mois.

4.2.2 Compte tenu du nombre de jours travaillés ainsi définis, chaque salarié bénéficiera de JRTT dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre en fonction, notamment, des jours fériés chômés.

Le nombre de jour de repos supplémentaires est en principe déterminé comme suit :

Nombre de jours de l’année considérée (365 jours)

  • Nombre de jours visés dans la convention de forfait (218 jours)

  • Nombre de samedi et dimanche par an (104 à 105 jours)

  • Nombre de jours de congés payés (25 jours)

  • Nombre de jours fériés par an positionnés hors week-end (7 à 10 jours)

  • Nombre de jours de repos supplémentaires.

Pour l’année 2023, le calcul des JRTT pour une année complète d’activité serait le suivant :

365 nombre de jours sur l’année - 218 jours travaillés - 105 jours de repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés - 10 jours fériés = 7 JRTT.

4.2.3 En cas d’absence ne donnant pas lieu à acquisition de jours de congés payés selon la loi ou la convention collective applicable, le salarié bénéficie d'un nombre de JRTT ou d'une indemnité compensatrice de ces JRTT au prorata des jours travaillés par le salarié sur le mois en question. Il en est de même pour les jours non travaillés en cas d’entrée et de sortie en cours d’année.

Article 5 – Modalités de prise des JRTT

5.1 Les JRTT devront obligatoirement être pris sur la base d’un multiple d’une demi-journée. Même lorsqu’un jour de congé est déclaré comme jour de congé payé, il sera comptabilisé comme un JRTT jusqu’à épuisement du forfait de JRTT.

Les JRTT pourront être accolés à des jours de congés payés.

5.2 La demande de JRTT devra préciser la date et la durée du repos. Les JRTT devront être pris dans le respect d’une conciliation entre les souhaits personnels du salarié et ses impératifs professionnels, compte tenu notamment des nécessités du service.

La Société pourra refuser les dates et/ou les durées proposées en cas de surcroît d’activité, d’impératifs de sécurité, de pluralité de demande impossible à satisfaire simultanément, ou pour tout autre motif lié aux nécessités du service. La Société ne pourra pas opposer plus de 3 refus par an au salarié.

En cas de rejet de la demande de repos, le salarié devra être mis en mesure de prendre son jour de repos à une autre date avant la fin de l’année civile.

La Société pourra fixer la date de prise de 4 JRTT par an dont 1 jour au titre de la journée de solidarité.

Article 6 – Modalités de contrôle

Le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de garantir les droits à la santé et au repos des salariés, un équilibre entre vie personnelle / professionnelle ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Afin de permettre à la Société de contrôler la mise en œuvre des conventions de forfait en jours sur l’année, les salariés soumis au forfait en jours sur l’année devront tenir un récapitulatif mensuel du nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que leur date.

Ce récapitulatif indiquera également la date et qualification des jours de repos pris par le salarié (repos hebdomadaires, congés payés, JRTT, maladie, etc.).

Ce document sera complété chaque semaine par le salarié et communiqué à la Société, par email ou en main propre, à la fin de chaque mois.

Article 7 – Modalités de suivi de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

A ce titre, il est rappelé que :

  • les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11h consécutives

  • les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

La Société veillera à ce que ces temps de repos soient respectés.

7.1 Afin de se conformer aux dispositions légales en vigueur et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Société convoquera le salarié une fois par an à un entretien individuel spécifique afin de s’assurer du bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, que la charge de travail incombant au salarié n’est pas excessive au regard du temps de travail dont il dispose.

L’entretien aborde notamment la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

7.2 Sans préjudice du suivi régulier opéré par la Société tel que décrit ci-avant, le salarié s'engage à informer immédiatement son supérieur hiérarchique dans l'hypothèse où sa charge de travail ne lui permettrait pas de prendre les heures de repos auxquelles il peut prétendre.

Un entretien sera alors immédiatement organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin que sa charge de travail soit réduite ou organisée de manière à lui permettre de bénéficier des heures de repos (quotidiennes et hebdomadaires) auxquelles il peut prétendre.

De façon générale, le salarié s’engage à tenir son supérieur hiérarchique informé de tout évènement ou élément qui viendrait à accroitre sa charge de travail de façon inhabituelle ou anormale.

7.3 En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit (8) jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi de la part de la Société.

Le salarié est en droit de solliciter auprès de la Société l’organisation d’une visite médicale destinée à prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

Article 8 –Obligation de déconnexion

8.1 Les salariés en convention de forfait en jours sur l’année bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire et pendant toutes les suspensions du contrat de travail quelle qu’en soit la nature (congés payés, arrêt maladie, arrêt maternité, etc.).

La Société insiste sur l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie professionnelle / vie privée.

Les managers doivent accorder une vigilance particulière à ce sujet et s’assurer que cet équilibre est respecté.

8.2 Afin d'assurer l'effectivité de ce droit à la déconnexion, la Société impose un encadrement dans l’utilisation des outils informatiques notamment lorsqu’ils sont nomades.

En conséquence, les outils nomades n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos des salariés (repos quotidien, repos hebdomadaire, congés payés, etc.).

En outre, en cas d'absence pour des périodes de congés, maladie, RTT, etc. chaque salarié a l'obligation de prévoir un message d'absence indiquant la date de son retour et les coordonnées d'un collègue pouvant traiter les questions urgentes en son absence.

Chaque manager veillera au respect du droit à la déconnexion en s'attachant notamment à ne pas relancer ses collaborateurs sur un même sujet pendant les périodes concernées, sauf en cas d’urgence ne pouvant attendre son retour.

8.3 L’usage des outils informatiques nomades pendant les périodes de repos ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel, en raison de la gravité et/ou de l’urgence du sujet à traiter nécessitant la mobilisation du salarié.

8.4 Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir débranché, pendant une période de repos, ses outils informatiques nomades.

Article 9 –Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet rétroactivement à compter du 1er Janvier 2023

Ses dispositions se substituent à tout usage ou décision unilatérale existant sur le même sujet au sein de la société.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Information des salariés

Les salariés visés à l’article 1 seront informés du texte du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

3.3. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision émanant d’une partie signataire ou ayant adhéré au présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

3.4. Dépôt, publicité et agrément

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux et sera transmis par voie sur la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire, Unité départementale du Maine et Loire. Un exemplaire (papier signé) sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une procédure d’agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Enfin, en application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait en 3 exemplaires originaux de 16 pages, à xxx le 16 Mai 2023

Pour la SARL XXX

xxxx, Directeur

Pour les salariés

(Président du bureau de vote)

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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