Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018142
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : MOSSE & ASSOCIES
Etablissement : 85246391800023

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

LA SELARL MOSSE & ASSOCIES

Dont le siège social est situé 66 QUAI Charles De Gaulle – 69006 LYON, immatriculée sous le numéro SIREN 852 463 918.

Prise en la personne de son représentant légal, _______________________, ci-après dénommé « l’employeur »,

D’une part,

Et,

Les salariés de la présente société

Consultés sur le projet d’accord, ci-après, dénommés « les salariés »

D’autre part,

Table des matières

TITRE I : Recours au forfait annuel en jours 4

Article 1 – Champs d’application 4

Article 2 – Objet 4

Article 3 - Convention individuelle de forfait annuel en jours 4

Article 4 - Organisation de l’activité 4

Article 5 - Rémunération 6

Article 6 - Evaluation et suivi de la charge de travail 6

Article 7 - Entretiens individuels 8

TITRE II : Dispositions finales 8

Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet 8

Article 2 - Consultation du personnel 8

Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation 8

Article 4 - Dépôt légal et publicité 9


PREAMBULE :

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Après discussion avec l’ensemble du personnel, la Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise, pour le personnel éligible à cet aménagement du temps de travail qui souhaiterait en bénéficier.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I : Recours au forfait annuel en jours

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire :

  • « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Il s’agit des salariés cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission qui leur est confiée et de l’autonomie nécessaire à l’exercice de leur fonction, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auxquels ils sont affectés. Sont à ce titre principalement (et non limitativement) visés les salariés susvisés exerçant des fonctions de management, de prospection, de développement commercial.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés sus-mentionnées, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3 - Convention individuelle de forfait annuel en jours

La possibilité de conclure un forfait en jours sur l’année est subordonnée à l’accord individuel écrit de l’intéressé. Le dispositif du forfait annuel en jours est ainsi précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4 - Organisation de l’activité

  • Période de référence

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  • Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (dont la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

  • Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, avec l’accord de la Direction, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

  • Renonciation à des jours de repos

En application de l’article L3121-59 du code du travail, le salarié pourra, s’il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos, et ce en contrepartie d’une majoration de 10% applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

Il devra alors formuler sa demande par écrit, avant la fin de la période de référence annuelle à laquelle se rapportent les jours concernés, soit avant le 31 décembre et en tout état de cause dans un délai lui permettant de prendre ses jours de repos en cas de refus de l’employeur.

En effet, cette renonciation sera soumise à l’accord préalable de l’employeur et devra nécessairement faire l’objet d’un avenant conclu entre les parties au cours de l’année de dépassement. La Direction pourra s’opposer à ce rachat, et ce sans avoir à justifier sa décision, les jours de repos devant alors dans cette hypothèse être pris par le salarié.

Conformément à l’article L3121-66 du code du travail, cette renonciation ne peut, en aucun cas, conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.

  • Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré. Le calcul suivant sera ainsi réalisé :

Durée annuelle du travail = [ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence.

Article 5 - Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié. Cette rémunération mensuelle est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

  • En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel brut du forfait jour par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

  • En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

  • En cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions visées à l’article précédent, la valeur d’une journée de travail supplémentaire est calculée en divisant le salaire mensuel brut du forfait jours par 22, valeur à laquelle sera appliquée une majoration de 10%.

Article 6 - Evaluation et suivi de la charge de travail

  • Répartition du travail

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en fonction des besoins de l’activité tout en respectant la durée fixée par leur convention de forfait individuel ainsi que les temps de repos visés au point suivant.

Le temps de travail peut ainsi être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

  • Respect des durées de repos

Le salarié devra impérativement respecter :

  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un repos de 35 heures consécutives

  • et limiter la semaine de travail à 6 jours.

L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif ainsi que les temps de repos énoncés ci-dessus.

Le salarié dispose notamment d’un droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos.

  • Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 21 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 21 h au lundi 8 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

  • Relevé mensuel du temps de travail – suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Il sera mis en place un dispositif de contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié devra établir mensuellement un relevé indiquant, pour chaque jour, s’il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés chômés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (jours RTT).

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur rappelant les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

  • Dispositif d’alerte

Le salarié, qui dispose d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, s’engage à indiquer sur le relevé mensuel les cas de surcharge de travail imprévus, cette alerte devant provoquer un entretien périodique avec le responsable hiérarchique. Ce droit d’alerte lui permet d’obtenir sans délai un entretien avec ce dernier afin d’évoquer les risques liés à une surcharge de travail imprévue. Le responsable s’engage en pareille circonstance à définir pour le salarié toute solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature des parties, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

Enfin, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié pourra, en application de l’article R. 4624-34 du Code du Travail, bénéficier à sa demande, d’un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail.

Article 7 - Entretiens individuels

Le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien annuel portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation de son travail au sein de l’entreprise

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Ils évoqueront toutes les difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. Le responsable hiérarchique définira en conséquence les adaptations nécessaires en terme d’organisation du travail à mettre en œuvre.

Cet entretien donnera lieu à la signature d’un compte-rendu soumis à la signature du salarié et du responsable hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci. A ce titre et à cette occasion, il pourra être décidé de procéder à la tenue d’un second entretien annuel afin d’assurer un meilleur suivi de la charge de travail.

TITRE II : Dispositions finales

Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 2 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation

  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative et le cas échéant, avec effet rétroactif au 1er octobre 2021.

  • Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord. Le présent accord peut être :

  • révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail

  • dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.

Article 4 - Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Lyon le 11/10/2021

En 2 exemplaires

Pour la Société :

__________________________________

Pour les salariés : Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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