Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez ANTILOPE EVENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTILOPE EVENTS et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002231
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ANTILOPE EVENTS
Etablissement : 85254082200016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

ACCORD FORFAIT JOURS

Entre les soussignées :

La Société X

ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et

Le personnel de la Société X, ayant approuvé le présent accord à l’unanimité,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet d’adapter le régime du forfait jours, prévu par la convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, convention collective que la société applique volontairement, suite aux constats suivants :

les dispositions de la convention collective précitée conduit à l’application du forfait annuel en jours, à l’égard des seuls salariés cadres classés au moins au niveau VIII,

le forfait annuel en jours est limité à 214 jours,

les dispositions de la convention collective portant sur le forfait jours ne répondent pas aux conditions de validité fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation et par le code du travail.

En tout état de cause, limiter le forfait jours aux seuls salariés cadres classés à minima au niveau VIII apparaît inéquitable pour certains salariés cadres et non cadres qui, quelle que soit leur classification, disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mission, d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps (libre organisation de leur mission, déplacements fréquents …), et répondent ainsi aux conditions fixées par le code du travail pour l’application du régime du forfait en jours par an.

Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail pour l’entreprise.

Les parties signataires ont souhaité prévoir la mise en place du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux besoins de la Société X et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin faciliter le recrutement de certains salariés.

En effet, après concertation, les salariés ont souhaité que leur autonomie soit prise en compte dans leur organisation afin de permettre de mieux articuler leur vie professionnelle et notamment les contraintes liées aux périodes chargées des pics d’activités avec leur vie personnelle et familiale.

Les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidien et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours.

C’est dans ce cadre que les parties ont conclus le présent accord d’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Les dispositions des articles L 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 du même code s'appliquent.

ARTICLE 1 Objet

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié de la Société X visé au présent article.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des Cadres, quel que soit leur coefficient, à l’exception des cadres dirigeants visés ci-dessus.

  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit des agents de maîtrise quel que soit leur coefficient.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Les dispositions du présent accord se substituent à tous les accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs en vigueur au sein de la Société X ayant le même objet, portant notamment sur la durée du travail et la rémunération.


ARTICLE 2 Aménagement du temps de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours

2.1. Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile et s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le plafond du nombre maximum de jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.

Il est réduit en cas d’année incomplète, selon les modalités suivantes :

  • En cas d’embauche en cours de période, le plafond de 218 jours est proratisé en fonction de la date de prise de fonctions du salarié. Corrélativement, le nombre de Jours de Repos Annuels (« JRA ») visés ci-après est proratisé ;

  • En cas de rupture de contrat en cours de période, la rémunération versée au collaborateur, qui correspond à 218 jours de travail (ou au nombre de jours de travail fixé contractuellement en cas d’entrée en cours d’année), est régularisée au moment de la cessation du contrat de travail, en fonction du nombre réel de jours de travail accompli.

La rémunération annuelle prévue par la convention de forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et couvre le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait (à l’exception du jour de solidarité), ainsi que les congés payés et jours fériés chômés payés. Cette rémunération annuelle forfaitaire fait l’objet d’un lissage et versée mensuellement en 12ème.

2.2. Jours de Repos Annuels (« JRA »)

Un nombre de Jours de Repos Annuels (« JRA ») est déterminé chaque année par la Direction afin de tenir compte du nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait.

Ce nombre de JRA est calculé en appliquant la méthodologie décrite ci-dessous :

  • En premier lieu, il convient de déterminer le nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (P).

Ce nombre de jours potentiellement travaillés se calcule en procédant à la soustraction suivante : 

P = N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • CP le nombre de jours ouvrés de congés payés dû sur la période de référence

  • JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur l’année

  • F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

  • Le nombre de JRA est ensuite obtenu en comparant le nombre de jours potentiellement travaillés avec le nombre de jours du forfait jours.

JRA = P – J

Le nombre de JRA est calculé chaque année, en tenant compte, notamment du positionnement des jours fériés.

Dans tous les cas, la Société X s’engage à accorder à minima 10 JRA par an.

Le nombre de jours de congés supplémentaires sont déduits du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et ne viennent pas impacter le calcul des JRA.

Par ailleurs, le calcul du nombre de JRA est effectué en fonction du temps de présence effective.

Un exemple de calcul des JRA est donné en annexe 1.

  • Prise des JRA

Les Jours de Repos Annuels (« JRA ») issus de la convention individuelle de forfait jours seront fractionnables et pourront par conséquent être pris par demi-journée ou journée entière.

Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel, pour les jours de récupération du salarié au forfait jour :

Les JRA seront pris en tenant compte des besoins du service et des impératifs liés au bon fonctionnement du service.

La période de prise des JRA court du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile considérée.

Le positionnement des JRA par demi-journée ou journée entière se fait au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie directe, sous réserve d’un délai de prévenance de 07 jours, et dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.

La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’activité et la date de prise des JRA sera alors reportée.

2.3. Conséquences des absences

Les absences du salarié qui n’ont pas été préalablement identifiées comme des congés payés ou des JRA ne donnent pas lieu à récupération.

Toutefois, ces absences réduisent de manière proportionnelle le nombre de JRA.

Les absences qui ne donnent pas lieu au maintien de salaire, entrainent une retenue sur salaire.

2.4 Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de leur responsable hiérarchique, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée, notamment lorsqu’il aura dû travailler 6 jours consécutifs.

Dans tous les cas, les salariés doivent effectivement prendre 5 JRA par an en repos auxquels ils ne peuvent pas renoncer.

Cette renonciation au-delà de 5 JRA ne peut cependant pas conduire un salarié à travailler au-delà du nombre maximal de jours travaillés dans l’année qui est fixé à 235 jours.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un accord à la convention individuelle de forfait, avant ladite renonciation. Cet accord est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l’accord mentionné ci-dessus.

2.5. Convention individuelle de forfait

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié dans le cadre, soit du contrat de travail, soit d’un avenant à celui-ci.

Cette convention précisera, notamment :

  • La référence au présent accord,

  • Le nombre de jours compris dans le forfait,

A cet égard, il est précisé qu’il peut être convenu d’un forfait jours réduit, notamment pour des raisons personnelles du salarié.

Dans ce cas, la rémunération du salarié est proportionnelle au nombre de jours fixés dans sa convention individuelle de forfait, étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  • La rémunération correspondante ;

  • Le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un accord indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’accord. La convention rappellera à ce titre que l’accord n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié devra à minima prendre en repos, 5 JRA par période de référence qui ne peuvent pas faire l’objet d’une renonciation.

  • Que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires ;

  • Que le salarié dispose d’un droit à déconnexion.

Il est rappelé que le salarié est libre d’accepter une convention individuelle de forfait jours.

2.6. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Celle-ci sera déterminée, dans l’avenant individuel au contrat de travail.

Toutes les dispositions du présent accord se substituent à tous les accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs en vigueur chez X en matière de rémunération sous quelque forme que ce soit pour les salariés visés à l’article 1 ci-dessus.

Par ailleurs, si le salarié est amené a travaillé de nuit, il bénéficiera d’une prime spécifique dite « prime de nuit » qui se substitue à toutes autres compensations ayant le même objet.

2.7. Régime juridique du forfait jours

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

2.8. Garanties

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de, 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  • Contrôle et suivi de la charge de travail

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra signaler à son supérieur hiérarchique pour validation et à la Direction, toutes journées travaillées en dehors des jours habituellement travaillés.

Devront être identifiés :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées sur un samedi, dimanche ou jour férié ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises.

Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JRA…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

  • Dispositif d’alerte (ou « de veille »)

Le salarié qui constate des difficultés d’organisation de son travail entrainant une charge de travail excessive peut émettre une alerte par courriel auprès de son supérieur hiérarchique et/ou à la Direction.

Le salarié est reçu en entretien dans un délai raisonnable suivant le déclenchement de l’alerte. Cet entretien a pour objet d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail.

  • Entretien annuel

En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l'intéressé ;

  • L’amplitude de ses journées d'activité ;

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

2.9. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours n’est tenu ni de consulter, ni de répondre à des courriers, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de son temps de travail, pendant les jours de repos, les jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 3 – Dispositions finales : Durée, entrée en vigueur, publicité et dépôt, suivi et interprétation, révision et dénonciation du présent accord

Article 3-1 - Modalités de consultation des salaries

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.

La question posée aux salariés était la suivante :

« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’aménagement du temps de travail proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Le projet d’accord a été adopté à l’unanimité le 27.01.2022.

Article 3-2 - Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 27 janvier 2022

Il peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

Article 3.3 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de ANGOULEME.

Enfin, conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt. 

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord collectif sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

3.4. Dénonciation 

Le présent accord collectif, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Fait à COGNAC, en 3 exemplaires, le

Pour la société X

Madame ……………………………..

Les salariés

Madame ………………………………. Monsieur ……………….

ANNEXE 1 : Forfait jours - Exemple de calcul de JRA pour l’année 2021

Calcul pour l’année 2021, pour un salarié disposant d’un droit à congés payés complet, présent sur toute l’année 2021 et ayant conclu un forfait de 218 jours.

  • Détermination du nombre de jours potentiellement travaillés

N

(Nombre de jours calendaires sur 2021)

365
RH

(Nombre de jours de repos hebdomadaires sur 2021)

  • 104

CP

(Nombre de jours ouvrés de congés payés dû sur 2021)

  • 25

JF

(Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur 2021)

  • 6

P

(Nombre de jours potentiellement travaillés

= 230
  • Détermination du nombre de JRA pour 2021

JRA = P –F

JRA = 230- 218

JRA = 12

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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