Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez CHAMPAGNE HOTEL EXPLOITATION

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE HOTEL EXPLOITATION et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004314
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE HOTEL EXPLOITATION
Etablissement : 85257443300029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un avenant à l'accord portant sur l'annualisation du temps de travail en date du 07/04/2022 (2022-05-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1- Préambule

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité l’hôtellerie restauration, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

Ce présent accord a fait l’objet d’un planning précis avant son entrée en vigueur. Les salariés ont pu prendre connaissance de l’accord 15 jours avant le référendum.

Article 2- Champ d’application

La signature du présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail des salariés, à temps plein ou à temps partiel. Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée. Sont exclus de cet accord les salariés en forfait jour ainsi que les étudiants en contrats d’apprentissage.

Article 3- Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er juin au 31 mai de l’année en cours

Article 4- Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Article 5- Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel, 44 heures par semaine en période haute dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire tel que précisés par la CCN CHR. La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse. Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Article 6- Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelle. Les heures de travail effectuées au-delà de la limite annuelle prévue par l’accord constituent des heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an. Les taux de majoration des heures supplémentaires sont vus en fonction des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 7- Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

Article 8- Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié badgera et aura un décompte surpervisé par son manager.

Article 9- Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Celle-ci pourra être réduite à 8 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 10- Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Le départ ou l’embauche en cours de période impliquera une régularisation sur la base des heures réalisées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire sauf en cas de licenciement économique.

Les heures excédentaires seront indemnisées en application des majorations pour heures supplémentaires.

Article 11- Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenus indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle 

Article 12- Révision de l’accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 13- Suivi de l’accord

Un bilan d’application de ce présent accord sera fait de façon régulière.

Article 14- Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 15- Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives 

Date : 7 avril 2022

Signataires : les salariés présents

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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