Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF UES « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »" chez NEW PRIMONIAL HOLDING 2 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEW PRIMONIAL HOLDING 2 et le syndicat CFTC le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07522041389
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : NEW PRIMONIAL HOLDING 2
Etablissement : 85268438000029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-20

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF UES

« Remboursement des Frais de Santé »

ENTRE :

Les sociétés suivantes composant l’Unité Economique et Sociale Groupe PRIMONIAL :

  1. La Société NEW PRIMONIAL HOLDING 2 (NPH2)

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 684 380

dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS

                                                                                                                                                                

  1. La Société NEW PRIMONIAL HOLDING (NPH)

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 897 326

dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS

  1. La Société PRIMONIAL

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 304 696

dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS

  1. La Société PRIMONIAL REIM FRANCE

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 531 231 124

dont le Siège Social est sis 36 rue de Naples à PARIS - 75 008 PARIS

  1. La Société SPORTINVEST

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 835 199

dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS

  1. La Société PRIMONIAL PARTENAIRES

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 504 162 439

dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS

  1.   La Société DS INVESTMENT SOLUTIONS

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 820 648 806

dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS

  1. La Société SEFAL PROPERTY

Société anonyme à Conseil d’Administration

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 348 593 757

dont le Siège Social est sis 134 rue Danton - 92300 LEVALLOIS-PERRET

  1. La Société PRIMONIAL REIM

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 884 030 842

dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS

  1. La Société PRIMONIAL INGENIERIE & DEVELOPPEMENT (dite « PID »)

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 884 030 834

dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS

  1. La Société LEEMO

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 481 275 097

dont le Siège Social est sis 6/8 rue du Général Foy- 75 008 PARIS

  1. La Société NETINVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 489 024 661

dont le Siège Social est sis 123 rue Lucien Faure, 33300 Bordeaux

Représentées par Directrice Ressources Humaines

Ci-après désignées « l’UES Groupe PRIMONIAL »

De première part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat SN2A CFTC, représenté par en sa qualité de Déléguée syndicale UES ;

  • le syndicat CFE CGC (SNB), représenté par en sa qualité de Déléguée syndicale UES ;

De deuxième part.

PREAMBULE

Le régime collectif de remboursement des frais de santé au sein de l’UES Groupe Primonial était initialement régi par le titre V de l’accord d’UES Groupe Primonial du 4 février 2014. L’évolution de la législation en vigueur a nécessité de prévoir des modifications importantes des dispositions de l’accord collectif précité.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu par les parties signataires de remplacer les dispositions du titre V de l’accord du 4 février 2014 par la conclusion de l’Accord « Remboursement des Frais de Santé » en date du 29 octobre 2015, qui a été préalablement soumis à la consultation du comité d’entreprise le 29 octobre 2015.

Par ailleurs, une Décision Unilatérale de l’Employeur relatif au régime de frais de santé conforme aux prescriptions de la Convention Collective Nationale applicable aux salariés des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des sociétés de Conseil (Syntec) du 15 décembre 1987 et ses avenants, a été prise au sein de la Société NETINVESTISSEMENT en date du 1er janvier 2016.

Par avenant à l’accord de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale en date du 11 avril 2022, le périmètre de l’UES Groupe PRIMONIAL a été modifié par l’intégration de la Société NETINVESTISSEMENT.

Le présent Avenant a pour objet d’exclure la Société NETINVESTISSEMENT du champ d’application de l’Accord « Remboursement des Frais de Santé » en date du 29 octobre 2015, laquelle conserve ses propres garanties telles que prévues par la Décision Unilatérale susvisée. Par ailleurs le présent avenant met en conformité le régime de remboursement de frais de santé avec l’Instruction interministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Cet avenant de substitue intégralement aux dispositions du titre V de l’accord d’UES Groupe Primonial du 4 février 2014 et à l’Accord « Remboursement des Frais de Santé » en date du 29 octobre 2015.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Les dispositions du titre V de l’accord d’UES Groupe Primonial du 4 février 2014 et de l’Accord « Remboursement des Frais de Santé » en date du 29 octobre 2015, sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser par la présente le régime de protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’UES.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sans condition d’ancienneté.

Par exception, la Société NETINVESTISSEMENT est exclue du champ d’application dudit Accord.

Par conséquent, cet Accord ne s’applique pas aux salariés de la Société NETINVESTISSEMENT qui conservent leurs propres garanties en matière de Frais de Santé, conformément aux prescriptions de la Convention Collective Nationale applicable aux salariés des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des sociétés de Conseil (Syntec) du 15 décembre 1987 et ses avenants.

Ainsi, pour la Société NETINVESTISSEMENT, il est fait application de la Décision Unilatérale de l’Employeur relatif au régime de frais de santé en date du 1er janvier 2016 et de ses éventuelles modifications ultérieures.

Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Peuvent être dispensés d’adhésion au régime les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  1. sous réserve de justifier de leur situation :

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple (mariés ou pacsés) : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit.

  1. sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois. Les salariés sollicitant le bénéfice de cette dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif complémentaire de remboursement de frais médicaux, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Article 4 : Cas des salariés en suspension de contrat

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.), les salariés pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (par exemple indemnisation légale complétée le cas échéant d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ou à revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple : congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), les salariés ne pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Dans cette hypothèse, la société suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée. Le salarié peut, s’il le souhaite, conserver le bénéfice du présent régime, à condition de régler directement à l’organisme assureur les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et part salariale).

Article 5. Cas des anciens salariés

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

De plus, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, bénéficieront d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité des frais de santé, conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en vigueur lors de la notification de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien seront précisées sur les documents envoyés aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 6 : Cotisations

6.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation obligatoire sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés, dans une limite annuelle égale à 5% de la cotisation globale.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 7 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et peuvent être modifiées en accord avec l’employeur sans modification du présent accord.

Article 8 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 9 – Prise d'effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 10 – Dispositions finales

Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée : https//www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr et au Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire et mis en ligne sur l’intranet.

Fait à Paris,

En quatre exemplaires originaux

Le 20 avril 2022,

Pour les sociétés composant l’UES Groupe PRIMONIAL

, Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Syndicat SN2A CFTC,

Déléguée syndicale UES

Syndicat CFE CGC (SNB)

Déléguée syndicale UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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