Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez GROUPE GOVINDIN (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de GROUPE GOVINDIN et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97322000531
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : GROUPE GOVINDIN
Etablissement : 85276596500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-02-17

accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

PREAMBULE

La direction générale de la SAS GROUPE GOVINDIN souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres et salariés autonomes.

Le but étant d’adapter le décompte du temps de travail afin de leur permettre une organisation de travail plus autonome et en adéquation avec les besoins de la structure. Ce présent accord en détermine les modalités d’application.

CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS ET PERIODE DE REFERENCE

Ces dispositions s’appliquent aux salariés de statut cadre et aux salariés dits autonomes de la SAS GROUPE GOVINDIN qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

La période de référence prise en compte, afin de permettre un meilleur suivi du décompte du temps de travail court du 1er Janvier au 31 décembre.

Article 1 – Principe de l’autonomie

Au regard des missions confiées et des responsabilités des salariés dont la nature des fonctions ne leurs permettent pas une organisation suivant les horaires prédéterminés de travail.

Soumis aux directives de leur supérieur hiérarchique, ces salariés autonomes, ont la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Article 2 - Les salariés éligibles aux forfaits annuels en jours

L’article L3121-43 du code du travail détermine les salariés éligibles comme suit :

- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Par conséquent, au regard du dispositif de forfait en jours, nécessairement annuel, prévu par le code du travail, les salariés dits autonomes et les cadres qui peuvent exercer leur activité et atteindre les résultats ou objectifs fixés, qui sont capables d’imaginer des solutions, d’effectuer des choix et prendre des décisions mais également les mettre en œuvre, ont un degré d’autonomie nécessitant la mise en place d’un tel dispositif. Les fiches de poste indiquent le degré d’autonomie et l’égibilité au forfait annuel en jour.

Article 3 – Durée et modalité du forfait jour

Nombre de jour de travail

Le plafond des jours travaillés défini par l’article L3121-44 du code du travail, est de 218 jours par an pour un temps plein.

Jour de repos

Les jours de repos sont déterminés en fonction du temps de travail effectué par le salarié autonome.

Ils sont le résultat d’un calcul qui prend en compte en compte le nombre de jour dans l’année, le nombre de jour de repos hebdomadaire non travaillé, le nombre de jours fériés chômés, le nombre de jour de congés payés ouvrables, le nombre de jours de congés conventionnels et le volume du forfait annuel. Les jours de repos doivent être pris en totalité au 31 décembre de chaque année. Le solde de jours de repos acquis au 31 décembre n’est pas transférable sur l’exercice suivant, ni ne peut faire l’objet d’une rémunération.

Exemple : Soit un cadre présent ayant 2 ans d’ancienneté et tout au long de l’année 2022 :

  • Nombre de jours calendaire : 365

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires : 105

  • Nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire : 8

  • Nombre de jours ouvrables de congés payés : 25

  • Nombre de jours de congés conventionnels : 0

  • Le volume du forfait annuel : 218

= 9 jours de repos annuel

Il est expressément convenu que ce plafond de 218 jours travaillés tient compte de la déduction déjà faite des congés payés, des jours fériés tombant un jour normalement travaillé, de 52 dimanches et de 52 jours de repos hebdomadaires autres que les dimanches et de la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Les absences

Les absences pour maladie, maternité et évènements familiaux sont déduites du plafond des jours travaillés. Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.

Article 4 – La prise des jours de repos

Les jours de repos devront être planifiés et pris de façon régulière par le salarié au forfait jour.

Les jours de repos doivent être pris en totalité au 31 Décembre de chaque année. Le solde de repos acquis au 31 Décembre n’est pas transférable sur l’exercice suivant, ni ne peut faire l’objet d’une rémunération, sauf en cas de renonciation acceptée dans des cas exceptionnels par l’employeur dans les conditions définies par les dispositions légales.

La fixation des jours de repos est laissée au choix des collaborateurs au forfait annuel en jours dans le respect des règles suivantes :

  • Les jours de repos sont pris avec l’accord du supérieur hiérarchique et doivent être formulés au moins X jours ouvrés avant la date de départ.

  • Les jours de repos peuvent être pris en journée entière ou en demi-journée

  • Les jours de repos peuvent être consécutive aux congés payés

  • Les jours de repos sont pris dans la limite de 5 jours consécutifs par année civile

Article 5 – Repos minimum

Même si les collaborateurs au forfait annuel en jour gèrent librement leur emploi du temps, ils doivent, comme défini par le Code du travail, respecter :

  • Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives

  • Un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives

  • Ne pas travailler plus de 6 jours par semaine

Article 6 - Suivi de la charge de travail

Afin que la charge de travail ne nuise pas à la qualité de vie au travail du collaborateur au forfait annuel en jours, il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au bon déroulement de ces missions.

De ce fait, le décompte des journées et demi-journées de travail est effectué sous forme d’auto-déclaration hebdomadaire individuelle par le collaborateur au forfait annuel en jours.

Ce dernier est tenu de transmettre de façon hebdomadaire un relevé de ses journées et demi-journées travaillés, et indiquera les heures de début et de fin ainsi que les journées et demi-journées non travaillées.

Les relevés sont transmis mensuellement à l’assistante de Direction Générale et seront annexés au bulletin de salaire.

Sur la base des décomptes mensuels, un état récapitulatif des journées et demi-journées travaillés, ainsi que les journées et demi-journées non travaillées chaque trimestre sera transmis à l’Assistante de Direction Générale.

Un entretien annuel, se tiendra entre le collaborateur au forfait annuel en jours et la Direction Générale, afin de faire le point sur l’organisation du travail et la charge de travail y résultant. Cet entretien fera l’objet d’un support écrit signé par les deux parties sur lequel seront consignés les observations, les difficultés rencontrées par le collaborateur au forfait annuel en jours ainsi que les mesures prises ou à prendre pour y remédier.

En tout état de cause, dans l’hypothèse où le collaborateur au forfait annuel en jours se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa charge de travail, il doit en informer sans attendre la direction.

De plus, la charge de travail doit être un sujet à aborder lors de la prise de poste du collaborateur au forfait annuel en jour au moment de son embauche.

Le collaborateur au forfait annuel en jours reste autonome dans l’organisation de son emploi du temps, de ce fait, ces mesures ne sont pas prises dans le seul but de contrôler son activité mais ont pour objectif de veiller à ce que son activité ne nuise pas à son bien-être.

Article 7 – Le droit à la déconnexion

Afin de garantir l’équilibre des salariés entre la vie professionnelle et personnelle l’utilisation des Technologies de L’information et de la Communication (TIC) dans le cadre des missions du collaborateur doit s’effectuer par principe pendant le temps de travail.

Dans ce cadre, l’utilisation des TIC ne doit pas empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des collaborateurs.

L’entreprise désireuse de maintenir un cadre de travail propice au bien-être des salariés et de contrôle des Risques Psychosociaux, l’utilisation non contrôlée des TIC ne doit pas être une source de stress pour les collaborateurs.

Par conséquent :

  • Si un message électronique, téléphonique, ou appel parvient aux collaborateurs en dehors de ses heures de travail, il n’est pas tenu d’y répondre

  • Si l’absence du collaborateur est anticipée, ce dernier paramètre sa messagerie téléphonique, courriel afin d’informer de leur absence et de stipuler dans le message, la personne à contacter.

Article 8 – Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur le 17er Février 2022.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans soit jusqu’au 16 Février 2027.

Article 10 - Publicité

L’employeur déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant du résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cayenne

Le présent accord sera envoyé à la DEETS de Cayenne

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la SAS GROUPE GOVINDIN.

Fait à Cayenne, le 17 Février 2022

Le Directeur Général Les salariés
Mr Pascal GOVINDIN
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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