Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE" chez SPLAR - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPLAR - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE et le syndicat Autre et CGT le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T03420004289
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE
Etablissement : 85282836700015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS LES ENTREPRISES A ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Entre les soussignés :

Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale (SPLAR) SASU au capital de 50 000 € Code NAF : 5223Z

Région Occitanie – Site de Montpellier - Hôtel de Région – 201, avenue de la Pompignane 34064 MONTPELLIER Cedex 2

Représentée par Monsieur Denis LELUC, Directeur Général et Monsieur Cyril DALL’AVA en qualité de Directeur Général Délégué

ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • Syndicat FO

  • Syndicat CGT

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la société s’inscrit dans le contexte suivant :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.

Chapitre 1 – Composition des CSE d’établissement

  1. Nombre et périmètre des établissements distincts

L’entreprise SPLAR est composée des établissements distincts suivants :

- Siege social : Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale (SPLAR) Région Occitanie – Site de Montpellier - Hôtel de Région – 201, avenue de la Pompignane 34064 MONTPELLIER Cedex 2

Siret : 852 828 367 000 15

- Etablissement : Aéroport de Carcassonne - Route de Montréal - 11000 CARCASSONNE - France

Siret : 852 828 367 000 31

- Etablissement : Aéroport de Perpignan – Avenue Maurice Bellonte – 66000 PERPIGNAN – France

Siret : 852 828 367 000 23

Des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) seront mis en place à compter des prochaines élections professionnelles au sein de la société SPLAR.

Conformément à l’article L2313-2 du code du travail, les parties conviennent de l’existence de 2 établissements distincts au sein de la société SPLAR.

Un comité social et économique d’établissement est mis en place dans chacun des établissements.

Compte tenu de l’existence de plusieurs établissements distincts, les parties conviennent de la création d’un comité social et économique central (CSEC) qui sera mis en place à l’issue des prochaines élections professionnelles.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société et des établissements qui la composent.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la société.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l’article L2316-8 du code du travail.

  1. Délégation au CSE d’établissement

Conformément aux dispositions des articles L 2314-1 et L2314-7, le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Délégation du personnel :

Pour rappel du protocole préélectoral :

Titulaires Suppléants
Aéroport de Carcassonne 5 5

Aéroport de

Perpignan

5 5

Le nombre de titulaires étant calculé sur l’effectif, si le total de l’effectif est à +/- 3 de la tranche supérieure, celle-ci sera retenue.

Délégation patronale :

L’employeur ou son représentant préside le CSE. Conformément à l’article L 2315-23 du code du travail, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister le président :

  • Un membre de la direction générale

  • Le DRH/RRH

Cette liste n’est pas exhaustive.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du sujet abordé.

Membres de droit :

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • L’inspecteur du travail

  • Le médecin du travail

  • Le représentant de la CRAM

  • Le responsable du service sécurité

Ces membres n’ont vocation qu’à être présents durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées. Ils n’ont qu’une voix consultative. Ils ne prennent pas part aux votes.

  1. Crédit d’heures des membres du CSE d’établissement

Conformément aux articles L 2314-1 et L 2314-7, c’est au protocole préélectoral de fixer le crédit d’heures des représentants du CSE.

Pour rappel du protocole préélectoral :

Titulaires
Aéroport de Carcassonne 19 heures
Aéroport de Perpignan 19 heures

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : Par voie électronique à la direction ou sa délégation, ainsi qu’au Responsable RH.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s’exercent comme suit : Par voie électronique à la direction ou sa délégation, ainsi qu’au Responsable RH.

Afin de suivre l’utilisation des heures de délégation, les membres du CSE, titulaires et suppléants, s’engagent à informer le service RH des heures de délégation via un bon de délégation.

  1. Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assistent aux réunions en l’absence du titulaire. Il est prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants assisteront aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, sans conditions particulières.

Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes : Par voie électronique à la direction ou sa délégation en réponse à la convocation.

Lors de l’ouverture de la séance, Le rappel sera également fait par le suppléant au secrétaire du CSE afin de le préciser sur le compte rendu.

  1. Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les effectifs des établissements étant de 69 salariés à l’Aéroport de Carcassonne, 84 salariés à l’Aéroport de Perpignan, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire.

Après échange avec les unions syndicales, il est décidé de ne pas mettre en place cette commission.

  1. Représentants syndicaux au CSE

Les effectifs des établissements étant de 69 salariés à l’Aéroport de Carcassonne, 84 salariés à l’Aéroport de Perpignan, les représentants syndicaux au CSE d’établissement sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail.

A ce titre, Ils assistent aux séances avec voix consultative.

  1. Durée du mandat

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d’établissement sont élus pour 4 ans.

  1. Formation

Les membres du CSE bénéficient d'une formation dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Les salariés qui sont élus au CSE pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Chapitre 2 – Fonctionnement des CSE d’établissement

Article 9 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.

Dans ce cadre, il est prévu que les réunions préparatoires aux réunions plénières des CSE sont planifiées avec la direction et ne s’imputent pas sur les crédits d’heures. Le temps passé à ces réunions est assimilé à du temps de travail effectif. Le temps alloué pour participer à ces réunions préparatoires est au maximum de 2 heures continues pour les membres titulaires et Représentants Syndicaux du CSE ;

Ce temps s’entend hors temps de trajet. Seuls les membres titulaires et les RS participent aux réunions préparatoires du CSE. Les suppléants peuvent participer en cas d’absence des titulaires.

Article 10 - Réunions plénières

Hors réunions extraordinaires du CSEE, le nombre de réunion ordinaire sur une année civile est de onze. Un calendrier prévisionnel annuel des réunions des CSEE sera établi lors de la réunion de mise en place du CSEE.

Le temps consacré aux réunions plénières par l’ensemble des membres des CSEE ne sera pas décompté du contingent d’heures de délégation mais assimilé à du temps de travail effectif.

Les élus titulaires et suppléants seront convoqués aux réunions qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires.

En matière de réunions extraordinaires, le CSE :

– peut tenir une réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315- 28, alinéa 3 ;

– est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.

10.1 Délai de communication de l’ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président 3 jours au moins avant la réunion aux membres du CSE (titulaires et suppléants).

10.2 Modalité de tenue des réunions

Le recours à la visioconférence est possible pour l’ensemble des réunions (donc, sans limite de nombre) du CSE, après que l’employeur en a informé leurs membres et recueilli leur approbation.

Le recours à la conférence téléphonique est possible en cas de nécessité pour l’ensemble des réunions des IRP régies par les dispositions du Code du travail (CSE, comités de groupe, etc.).

Dans ce cas, les règles suivantes, fixées par le décret du 10 avril 2020 cité en référence, sont applicables :

• le président du CSE (ou de toute autre IRP régie par les dispositions du code du travail, voir ci-dessus), c’est-à-dire, s’agissant du CSE, l’employeur ou son représentant, informe les membres du comité de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions du comité ;

• le dispositif technique mis en œuvre doit être conforme aux prescriptions de l’article 1 du décret du 10 avril 2020 précité ;

• lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre répond aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article D. 2315-1 du Code du travail.

• la réunion se déroule conformément aux étapes prévues à l’article D. 2315-2 du Code du travail.

Article 11 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Pour rappel : les délais de consultation du CSE sont de :

– 1 mois dans le cas général ;

– 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;

– 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.

Lorsque le CSE central et un ou plusieurs comités d’établissement sont consultés sur le même projet, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Article 12 - Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans les délais suivants : Au plus tard 10 jours après la date de la réunion.

Le procès-verbal sera adressé par voie électronique par le secrétaire du CSE au Président afin d’en effectuer une relecture, après accord de l’ensemble des membres du CSE.

Apres validation de celui-ci, il sera signé par le Président et le secrétaire. L’affichage sera à la charge du Secrétaire du CSE et immédiat après signature.

Il sera considéré comme approuvé. En charge au secrétaire d’en échanger avec les membres du CSE avant signature.

Une lecture sera effectuée à la réunion suivante.

Article 13 - Budgets

13.1 Budget des œuvres sociales

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,50 % de la masse salariale brute (N-1).

Le versement s'effectuera au dernier mois du trimestre par virement sur le compte du CSE.

13.2 Budget de fonctionnement

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera au dernier mois du trimestre par virement sur le compte du CSE.

13.3 Transfert des reliquats

Le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC). Ce transfert vers le budget destiné aux ASC est possible dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE, ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69 du code du travail.

Chapitre 3 – Le CSE Central

Article 14 - Composition du CSEC

14.1 - Nombre de membres du CSE central

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.

Chaque établissement est représenté au CSEC par deux membres titulaires et deux membres suppléants. Seuls les membres titulaires disposent d’une voix délibérative et assistent aux réunions ordinaires.

Pour les réunions extraordinaires, les suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation. Ils peuvent assister aux réunions mais ne disposent pas d’une voix délibérative.

Dans chaque comité social et économique d’établissement, les membres titulaires élus, toutes catégories confondues, désignent, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, les titulaires et les suppléants au CSEC représentant leur établissement, parmi les membres titulaires du CSEE.

14.2 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d’entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui les représenteront.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.

14.3 - Éligibilité

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d’entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

Les candidatures seront adressées au président par courrier ou courriel.

14.4 - Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l’entreprise et dans chaque établissement.

14.5 - Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.

Les suppléants n’assistent aux réunions ordinaires qu’en cas de remplacement d’un titulaire.

Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent par mail au président et au responsable Ressources humaines au plus tard 2 jours avant la date de la réunion.

Si le suppléant assiste à la réunion en remplacement du titulaire, le suppléant qui a vocation à le remplacer dispose alors d’une voix délibérative.

14.6 - Représentants syndicaux au CSEC

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d’entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités. Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative. Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

14.7 - Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE central disposent d’un crédit d’heures de délégation de 30 heures par an en plus de leur crédit d’heures en tant que titulaire du CSE d’établissement.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique des représentant syndicaux, ils disposent d’un crédit d’heures de délégation de 30 heures par an.

Article 15 - Durée des mandats au CSEC

Les parties fixent la durée des mandats des membres élus au CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE établissements soit 4 ans.

L’élection des membres titulaires et suppléants au CSE central a lieu suite à l’élection générale des membres des comités sociaux et économiques d’établissement. Les mandats des membres du CSE central prennent fin par la perte du mandat de membre au CSE d’établissement

Article 16 - Fonctionnement du CSEC

16.1 - Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit physiquement au moins une fois par semestre, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

Des réunions sous formes de visioconférences ou de conférences téléphoniques peuvent être organisées, lorsqu’il s’agit de communiquer des informations en vue de la préparation d’une réunion extraordinaire.

L’objectif est de donner, quand les circonstances l’exigent, une information plus rapide aux membres du CSEC. Un délai de prévenance de 48 heures doit néanmoins être respecté.

16.2 – Ordre du jour, convocation et documentation

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres du CSEC au moins 8 jours avant la réunion (art. L. 2316-17). La convocation à la réunion du CSEC peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible, pour faciliter la présence des représentants du personnel et leur déplacement au lieu de la réunion. Les suppléants sont destinataires des convocations et ordre du jour.

Les documents servant de supports aux informations et consultations sont transmis via la base de données économique et sociale (BDES) au plus tard 48 heures avant le début de la réunion préparatoire au cours de laquelle ils sont examinés. Ils peuvent également être transmis par mail ou remis en main propre.

16.3 – Ordre du jour, convocation et documentation

Chaque réunion du CSEC peut être précédée d’une réunion préparatoire à laquelle participent les membres du CSEC et les représentants syndicaux au CSEC. Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif. En principe, la réunion préparatoire à lieu la veille mais elle peut également se dérouler à d’autres moments.

16.4 - Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans les délais suivants : Au plus tard 10 jours après la date de la réunion.

Le procès-verbal sera adressé par voie électronique par le secrétaire du CSE après validation des membres au Président afin d’en effectuer une relecture.

Apres validation de celui-ci, il sera signé par le Président et le secrétaire. L’affichage sera à la charge du Secrétaire du CSE.

Il sera considéré comme approuvé. En charge au secrétaire d’en échanger avec les membres du CSE avant signature.

L’affichage sera effectué par le secrétaire sur l’ensemble des établissements.

Une lecture sera effectuée à la réunion suivante.

Article 17 - Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

Notre effectif étant de 69 salariés à Carcassonne et 84 salariés à Perpignan, la mise en place au sein du CSEC d’une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale n’est pas obligatoire. Les réunions CSSCT se tiendront en CSE d’établissement.

Toutefois, il pourra être mentionné à l’ordre du jour des sujets relatifs au CSSCT des établissements afin d’en faire une communication en CSE central.

Chapitre 4 – Attributions des CSE/CSEC

Article 18 - Consultations récurrentes

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, que la consultation sur les orientations stratégiques visées au 1° de l’article L. 2312-17 du code du travail, la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que celle sur la politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et l’emploi, visées aux 2° et 3° de l’article L. 2312-17 du code du travail, interviendront chaque année.

Article 19 - Consultations ponctuelles

Seront traités au niveau du CSE central :

– les consultations obligatoires récurrentes portant sur les trois thèmes légaux (situation économique et financière de l’entreprise, orientations stratégiques de l’entreprise et politique sociale de l’entreprise).

– les informations/consultations liées à la marche et vie de l’entreprise tant sur le plan économique et financier, que juridique, informatique, social et commercial ;

– un bilan annuel santé & sécurité récapitulant les événements et actions de l’année écoulée ainsi que le plan d’action et les objectifs pour l’année à venir ;

– certaines questions sociales complexes ou concernant des salariés de plusieurs établissements, non résolues en réunions de CSE d’établissement ;

– les activités sociales et culturelles décidées et gérées au niveau global de l’entreprise ainsi que les décisions de définition de la part gérée dans chaque établissement ;

– l’usage et la répartition du budget de fonctionnement.

L’ordre du jour de chaque réunion sera élaboré en concertation entre le secrétaire et le président en fonction des actualités du mois et en intégrant la répartition des consultations obligatoires.

Seront traités en CSE d’établissement :

– les questions concernant les domaines santé & sécurité (analyse des risques, visites sécurité, analyse des événements sécurité (accidents, presqu’accidents, situations dangereuse), élaboration et validation des PDP, plan d’action, etc.

– les questions et réclamations concernant la gestion du personnel et les décisions locales économiques ou sociales dépendant de la décision du responsable de l’établissement.

– à titre exceptionnel et dérogatoire à la règle de répartition édictée ci-dessus, il sera possible, pour certaines informations/consultations effectuées en CSE Central, d’organiser une première consultation préalable dans les CSE d’établissement qui sont spécifiquement concernés par la mesure ou décision.

Article 20 – Expertises

Le financement des expertises du CSEC est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail :

Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :

- en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

- dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

- lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

- en cas de licenciements collectifs pour motif économique.

- en cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18 du code du travail.

Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSE :

Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :

- en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

- dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…,) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique, voir ci-dessus).

Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du code du travail au cours des trois années précédentes].

Chapitre 5 – BDES

Article 21 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux délégués syndicaux.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

3° Fonds propres et endettement ;

4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

5° Activités sociales et culturelles ;

6° Rémunération des financeurs ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

8° Sous-traitance ;

9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Article 22 - Fonctionnement de la BDES

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

L’accès à la BDES s’effectuera par l’intermédiaire de l’espace personnel informatique de chaque membre du CSE. Un dossier BDES sera accessible sur le serveur de l’entreprise.

Elle est mise à jour au trimestre. Une communication par voie électronique sera effectuée par la direction sur sa mise à jour.

Chapitre 6 – Dispositions finales

Article 23 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections du CSE.

Article 24 - Révision

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de la demande.

Article 25 - Publicité

Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative de la société, sur la plateforme Téléaccords :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette démarche entraînera automatiquement la transmission électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (Direccte) compétente. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels.

Fait à Carcassonne, le 23 Octobre 2020

En 6 exemplaires Originaux

Pour la société Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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