Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez GICV - GROUPEMENT IMAGERIE DU CENTRE VAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GICV - GROUPEMENT IMAGERIE DU CENTRE VAR et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004063
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT IMAGERIE DU CENTRE VAR
Etablissement : 85283254200017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre,

Le GROUPEMENT D’IMAGERIE DU CENTRE VAR,

Enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan sous le numéro d’identification 852 832 542 - Code NAF : 8622A

Dont le siège social est situé 95, rue Joseph Monnier – 83170 BRIGNOLES

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal : ……………………………, Administrateur

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur, immatriculée sous le numéro 937 000002068295266.

D’UNE PART

Et

L’ensemble du personnel de l’Entreprise statuant à la majorité des deux tiers de l’effectif à ce jour, dont la liste nominative accompagnée des signatures est annexée au présent accord,

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est précisé que l’entreprise est à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et n’a ni délégué syndical ni comité d’entreprise compte tenu de l’effectif inférieur à 11 salariés.

La convention collective applicable est celle du Personnel des Cabinets Médicaux (IDCC N°1147).

Le GROUPEMENT D’IMAGERIE DU CENTRE VAR est une société qui a été créée le 01 Aout 2019 et dont l’activité est la mise en commun de moyens permettant à chacun de ses membres d’améliorer les conditions d’exercice des cabinets.

La direction a décidé de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail

et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leur responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 – Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature et les fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées ;

    Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L.3121-58 les salariés

    suivants :

  • Cadres niveau 13 à 15

  • Cadres niveau 16

  • Agents de maitrise administratif niveau 11 et 12 qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

L’entreprise est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel afin de bénéficier des exonérations légales de charges sociales et fiscales. La convention collective applicable dans l’entreprise est celle du Personnel des Cabinets Médicaux (IDCC N°1147).

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives

  • de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche

  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés)

  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 5– Caractéristiques de la convention de forfait annuel conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, le respect des règles légales en matière de durée du travail et de repos, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion et la rémunération.

Article 6 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 7 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation du la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Article 8 – Conditions de prise en compte des embauches ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dû ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel hebdomadaire de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, …) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Article 10 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretien périodique tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En dehors de cet entretien annuel, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 11 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l’entretien annuel.

Article 12 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention de forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion dans le respect de leur repos quotidien et hebdomadaire, et ce afin de garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 13 – Dispositions finales

13-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 04 Avril 2022

13-2 Révision

L’accord peut être révisé dans les mêmes conditions que la conclusion du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

13-3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

13-4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l’initiative de la direction.

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

13-5 Information individuelle

Le texte du présent accord sera remis à chaque membre du personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux

L’entreprise Le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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