Accord d'entreprise "Accord relatif à l'horaire collectif de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122011238
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : FRENCH TECH TOULOUSE
Etablissement : 85286111100015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

ACCORD RELATIF A L’HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL

ENTRE :

La société FRENCH TECH TOULOUSE située 39 allée Jules Guesde – 31000 TOULOUSE

Siret : 85286111100015

Code Naf : 9499Z

d'une part,

ET :

  • Les salariés, ayant ratifié la présente à la majorité des deux tiers du personnel au titre d’un référendum,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif, à durée indéterminée.

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés de la société FRENCH TECH TOULOUSE, en vue de s’adapter à ses besoins, tout en garantissant pour les salariés une bonne articulation entre leur vie familiale et leur vie professionnelle.

Cet accord fixe ainsi les règles relatives à la durée du travail des salariés soumis à l’horaire collectif de travail et définit les modalités d’acquisition et de prise des repos en découlant.

Chapitre 1 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Section 1 : Rappel des règles relatives à la durée du travail

Article 1. Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L3121.1 Code du Travail).

Article 2. Temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (L3121-33 Code du Travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Article 3. Temps de trajet et de déplacement professionnel

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

Article 4. Durées maximales de travail

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours tels que définis ci-après et des cadres dirigeants), doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : 10h de travail effectif (L3121-34 Code du Travail),

  • Durée maximale hebdomadaire :

    • 48h de travail effectif par semaine (L3121-35 Code du Travail),

    • 44h de travail effectif sur 12 semaines consécutives (L3121-36 Code du Travail).

Article 5. Temps de repos

5.1. Repos entre deux périodes de travail

L’ensemble du personnel, y compris les cadres en forfaits jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (L3132-2 Code du Travail). 

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche (L3132-3 Code du Travail). Il pourra toutefois être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales.

5.2. Jours de RTT

L’organisation mise en place dans la société est susceptible de générer des jours de Récupération du Temps de Travail. Les modalités d’acquisition et de prise de ces jours seront définies ci-après.

Article 6. Heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale, au vu des différents modes d’organisation de l’horaire retenus par le présent accord.

Section 2 : Salariés soumis à l’horaire collectif

Article 1. Salariés concernés

Tous les salariés à temps complet, exceptés les salariés ayant conclu une convention de forait annuel en jours, seront soumis à l’horaire collectif défini par le présent accord.

Cet horaire collectif sera applicable à tous les salariés recrutés en contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps complet, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et ce, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2. Temps de travail

Les salariés concernés doivent respecter l’horaire collectif de leur service, conformément à l’horaire collectif qui leur est applicable.

Cet horaire peut être modifié, il est porté à la connaissance des intéressés par voie d’affichage.

Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 Heures, réparties comme suit :

  • Du Lundi au Jeudi : 8 heures par jour,

  • Le Vendredi : 5 heures.

Ce temps de travail pourra être modifié notamment au vu de l’évolution du Droit applicable.

Il est par ailleurs noté que le lundi de Pentecôte sera travaillé, au titre de la journée de solidarité.

Article 3. Heures dépassant la durée légale de travail

Article 3.1 – Dispositions applicables aux salariés en Contrat à durée indéterminée :

Les heures effectuées de la 35e à la 37e heure, génèreront un droit à RTT de 12 jours de repos sur une période de référence complète d’acquisition. La période de référence est entendue comme l’année civile.

L’acquisition de ces jours de RTT se fera mensuellement à hauteur d’1 jour de RTT et sera porté sur le bulletin de salaire.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, n’entraînent pas de réduction au prorata des droits à RTT.

Les heures générant un droit à RTT ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées occasionnellement au-delà de la 37ème heure seront converties en repos compensateur.

Ces heures de repos compensateur bénéficieront de la majoration applicable aux heures supplémentaires.

Exemple : 1 heure supplémentaire effectuée de la 37ème à la 38ème heure et majorée à 25%, ouvrira droit à un repos compensateur de 1,25 heures.

Ce repos compensateur pourra être pris dans les mêmes conditions que celles fixées pour la prise des jours de RTT et énoncées à l’article 4 du présent accord.

Article 3.2 – Dispositions applicables aux salariés en Contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Les personnels recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou dans le cadre d’un contrat en alternance ne bénéficieront pas du dispositif de RTT.

Ils seront soumis à l’horaire collectif de travail, soit 37 heures hebdomadaires. Les heures effectuées de la 35e à la 37e heure leur seront réglées avec les majorations applicables.

Article 4. Prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont posés par journée ou par demi-journée.

Le salarié doit faire la demande de prise jours de RTT à sa Direction, en respectant un délai de prévenance d’1 journée.

Le salarié pourra poser de manière consécutive un jour de RTT et un jour de congé, ou alterner les deux sur une même semaine.

La période de prise des jours de RTT est entendue comme l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de RTT non pris en fin de période ne pourront être reportés sur la période suivante, sauf dérogation du supérieur hiérarchique reposant sur un critère objectif.

Chapitre 2 : Règles relatives à l’application du présent accord

Section 1 : Champ d'application, durée et révision de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements actuels et futurs de la société FRENCH TECH TOULOUSE situés en France.

Il est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par chacune des parties signataires dans les conditions légales.

Section 2 : Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIRECCTE, par le biais de la plateforme de téléprocédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à TOULOUSE, le 22/04/2022

Pour la Société FRENCH TECH TOULOUSE,

Ratifié à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise (cf feuille d’émargement)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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