Accord d'entreprise "un Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez LEO VIRIDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEO VIRIDIS et les représentants des salariés le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005597
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : LEO VIRIDIS
Etablissement : 85290028100027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société LEO VIRIDIS

Dont le siège social est situé 245 Rue René Descartes - 29280 PLOUZANE

Représentée par la société TACTHYS, Présidente, elle-même représentée par Monsieur

ET :

Le personnel à la majorité des deux tiers

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours pour certains salariés de la société conformément à l’article L 3121–63 du code du travail.

La société applique à titre volontaire la Convention collective de branche des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieur conseil, société de conseil.

Cette convention de branche prévoit un dispositif de forfait annuel en jours.

Toutefois les parties au présent accord conviennent de s’affranchir partiellement, comme le permet la loi, de cet accord afin d’adopter un cadre juridique spécifique plus adapté aux spécificités de l’entreprise (actuellement les articles L 2232–21 et L2232–22 du code du travail).

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours ayant pour objectif d’adapter le décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait doit être de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au forfait jours.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable :

  • Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Aux salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Ils relèvent au minimum de la position 2.1 coefficient 115 de la convention susvisée.

Article 2 – Forfait annuel jours

2.1. Postes visés

Peuvent relever du forfait annuel jours les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultants ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, ainsi que les salariés de secrétariat / assistance de direction et fonction support.

Ces salariés pourront donc convenir de conventions de forfait en jours pour l'exercice de leurs fonctions. Pour ce faire, il sera proposé la contractualisation d'un contrat ou avenant individuel qui précisera notamment le nombre de jours du forfait.

2.2. Nombre de jours travaillés

Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de convention de forfait en jours sur l’année.

Le nombre de jours travaillé prévu par le contrat de travail ne devra pas dépasser 218 jours par an, y compris la journée de solidarité.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu, par convention individuelle de forfait, des forfaits portant sur un nombre inférieur aux forfaits plein de 218 jours prévus ci-dessus.

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours à travailler sur la période de référence arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. A cette fin, ce nombre de jours sera augmenté à concurrence des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

2.3. Dépassement du forfait en jours

Les plafonds mentionnés ci-dessus ne pourront être dépassés qu’à titre exceptionnel et d’un commun accord des parties sans pouvoir porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours de travail sur la période de référence. Dans un tel cas, l’accord des parties fera l’objet d’un avenant.

Cet avenant définira le taux de la majoration de salaire des jours travaillés en dépassement du forfait, qui ne pourra être inférieur à 10%.

2.4. Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail

Les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours.

2.4.1. Répartition du temps de travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

2.4.2. Déclaration des salariés

Le suivi du forfait jours (et notamment le contrôle de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera assuré par un système déclaratif, chaque salarié remplissant le décompte mis à sa disposition à cet effet. Ce document fera notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos, ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire...). Ce document sera renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce dispositif de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.

Si, à l’issue de chaque trimestre, les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable.

De surcroît, une mesure régulière de l’amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié en matière de repos et de durées maximales de travail.

2.4.3. Contrôle/évaluation de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Un entretien annuel individuel est organisé par la direction du service et/ou de l’établissement, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thème abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

2.4.4. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Elle ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au statut et au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail, étant rappelé que seuls les salariés ayant au moins une position 2-1 coefficient 115 peuvent être assujettis à une telle convention.

La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence, d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata temporis.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

3 – Droit à la déconnexion

Sauf urgence de service, afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés, tout salarié relevant d’une convention individuelle de forfait jours veillera à se déconnecter du réseau informatique et à ne pas adresser ou répondre à des courriels lors de ces temps.

Une charte au droit à la déconnexion sera mis en place dans l’entreprise, laquelle s’appliquera aux salariés en forfait annuel jours dans les conditions définies par ledit document.

Article 4 – Dispositions générales

4.1. Date d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 18 Octobre 2021.

4.2. Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Elle interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 2222-6 et suivants du Code du travail et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis est de 3 mois.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

4.3. Révision

Les Parties peuvent également demander la révision du présent accord. Dans ce cas, l’accord prendra la forme d’un avenant.

Article 5 – Suivi de l'accord : commission de suivi

La commission sera composée d’un représentant de l’employeur et d’un salarié en forfait jours.

Elle se réunira une fois par an pendant les deux premières années.

Article 6 – Publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu par les dispositions réglementaires en vigueur sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (téléaccords). Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de BREST.

FAIT A Plouzané

LE 18 Octobre 2021

Pour la société LEO VIRIDIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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