Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823007546
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : SANI ALSACE
Etablissement : 85305078900025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

SANI ALSACE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre :

La société SANI ALSACE, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital social de 10 000 euros, inscrite au R.C.S de MULHOUSE, sous le numéro 853050789, dont le siège social est situé 25 rue Josué Hofer 68200 MULHOUSE.

D’une part,

ci-après désignée par “la société”, “l’entreprise”.

Et

Les salariés de la société SANI ALSACE, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail et suivant procès-verbal annexé (annexe 1)

D’autre part,

Préambule 3

Chapitre I. Dispositions générales  4

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Signataires 4

Article 3. Portée de l’accord 4

Article 4. Durée de l’accord et entrée en vigueur 4

Chapitre II. Aménagement des heures de travail sur l’année 5

Article 5. Salariés concernés 5

Article 6. Période de référence annuelle 5

Article 7. Horaires de travail 5

Article 8. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien 5

Article 9. Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude 6

Article 10. Heures supplémentaires 6

Article 11. Attribution et prise des jours de repos (RTT) 7

Article 12. Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel 7

Article 13. Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel 7

Article 14. Garanties accordées aux salariés à temps partiel 8

Article 15. Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de référence 8

Chapitre III. Dispositions finales applicables à l’accord 10

Article 16. Révision et dénonciation 10

Article 17. Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous 10

Article 18. Règlement des différends 10

Article 19. Publicité de l’accord 11

PREAMBULE

La société SANI ALSACE a pour principale activité l’installation, la mise en service, la maintenance, le diagnostic et le dépannage d’équipement thermiques et de climatisation. Elle propose également aux clients d’intervenir pour des travaux de plomberie et de sanitaire et de leur fournir des prestations de création et de rénovation de salle de bains. La convention collective nationale applicable est celle du Bâtiment (IDCC 2609, 1596 et 1668).

La société connaît des fluctuations d’activité sur l’année. Elle doit en effet faire face à des pics ou des baisses d’activité qui peuvent être liés à la période de l’année concernée (périodes creuses de mi-décembre à janvier) ou à des contraintes opérationnelles ou techniques (pertes de temps sur les chantiers, demandes complémentaires des clients, problèmes techniques, etc.) et anticipe donc difficilement la charge de travail de ses salariés.

Le présent accord a pour objectif d’adapter les règles applicables aux spécificités de l’entreprise et de permettre aux salariés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail. Une meilleure répartition du temps de travail permettra de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés avec les spécificités de l’activité et les besoins de l’entreprise. Il vise également à impliquer les salariés dans la définition de règles en vue de répondre aux contraintes particulières qu’ils rencontrent dans le cadre de leur activité. Cet accord doit aussi permettre à l’entreprise de mettre en place une organisation du travail qui soit conforme aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles tout en lui permettant de satisfaire au mieux les demandes des clients.

Le présent accord est le résultat d’un travail commun entre la direction et les salariés et comprend des stipulations sur le travail dans le cadre d’un décompte annualisé du temps de travail en heures ainsi que sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires.

* * *

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

L’accord est applicable à tous les salariés de la société SANI ALSACE.

Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.

Article 2. Signataires

Le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.

Article 3. Portée de l’accord

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur tout autre norme, notamment les accords et conventions de branche.

Article 4. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt prévu par l’article 19 du présent accord.

CHAPITRE II. AMENAGEMENT DES HEURES DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 5. Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est comptabilisé en heures, y compris aux salariés à temps partiel, sauf cas d’exclusions expressément prévus. Il concerne aussi les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition présents au sein de la société pour les stipulations susceptibles de leur être applicable.

Article 6. Période de référence annuelle

La comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1. Sur cette période, la durée totale de travail correspond à 1607 heures. Les heures effectuées en plus sont des heures supplémentaires.

Article 7. Horaires de travail

L'horaire de travail annualisé est établi sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celles-ci se compensent arithmétiquement sur la période de référence.

Article 8. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien

La notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (art. L. 3121-1 du Code de travail).

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;

  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • Les absences (maladie, accident…) ;

  • Les jours chômés ;

  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;

  • Le temps de trajet du domicile au lieu d’exécution du contrat et inversement ;

  • Les temps de déjeuner et de pause.

On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société ou chez les clients, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L. 3131-1 du code du travail, ce repos doit être au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues au présent accord ou par le code du travail.

Article 9. Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude

Il est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;

  • La durée quotidienne ne pourra en principe excéder 10 heures par jour. Cette durée pourra être portée à 12 heures maximum, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Article 10. Heures supplémentaires

L’existence d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’ensemble de la période de référence visée à l’article 6 du présent accord d’entreprise et non semaine par semaine.

Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sur la période de référence définie à l’article 6 ci-dessus dans le cas d’une présence du salarié sur l’ensemble de cette période.

Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année et dans la limite du contingent annuel conventionnel feront l’objet d’une majoration de 25 %.

Article 11. Attribution et prise des jours de repos (RTT)

Les heures réalisées au-delà de 35 heures sur une même semaine donneront droit à des heures de repos, communément appelées RTT (Récupération du Temps de Travail) : 7 heures travaillées au-delà de 35 heures donnent droit à 7 heures de repos.

Tout au long de la période de référence, le salarié pourra proposer à la Direction les jours de repos qu’il souhaite prendre et devra ensuite les faire valider par la Direction.

La Direction pourra imposer au salarié de prendre des repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service ou dans l’hypothèse où les compteurs d’heures seraient trop excédentaires.

En fin de période annuelle de référence, si toutes les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle prévue n’ont pas pu être compensées par des heures de repos, elles constitueront des heures supplémentaires qui seront rémunérées de manière majorée.

Article 12. Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle. Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence.

Sur cette période de référence, ce nombre d'heures complémentaires ne peut pas excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35h sur une semaine).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle calculée sur la période de référence est majorée de 25 %.

Article 13. Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel

La modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours ouvrés.

Article 14. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel bénéficieront notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Leur candidature aux postes en interne sera étudiée au même titre que les candidatures internes des salariés à temps plein, sans que le temps partiel au moment de la candidature ou sollicité dans le cadre de la candidature puisse constituer par principe un obstacle à leur candidature. La Direction mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre le temps partiel sur tous les postes. Enfin, les horaires des salariés à temps partiel pourront être temporairement modifiés ou aménagés dans le but de leur permettre de suivre les formations qu’ils souhaiteraient.

Article 15. Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, seule la durée de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. La prise en compte de ces temps se fera sur une base de 7 heures par journée d'absence.

Les absences, congés et autorisations d'absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives. Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois.

S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. Ces temps seront quant à eux décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent, soit en principe 1/5 de la durée contractuelle de travail (par exemple, 7 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est égale à 35 heures).

Si le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et en heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINALES APPLICABLES A L’ACCORD

Article 16. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 17. Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

  • Au moins un représentant de l’entreprise,

  • Au moins deux salariés volontaires de l’entreprise.

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord. La Direction et au moins deux tiers des salariés pourront se réunir sur demande d’une partie pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord. De plus il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, les parties étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord d’entreprise.

.

Article 18. Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur. A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.

Article 19. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de

Prud'hommes de Mulhouse. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).

Fait à MULHOUSE, le 07/10/2022, en 5 exemplaires originaux.

La société SANI ALSACE,

Les salariés de la société SANI ALSACE

ANNEXE 1 : PROCES-VERBAL D’APPROBATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PAR LES SALARIES DE L’ENTREPRISE, EN DATE DU 07/10/2022

PROCES-VERBAL DE CONSULTATION SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE SOUMIS PAR LA DIRECTION

Articles L.2232-21 et suivants R.2232-10 et suivants du Code du Travail

Date et heure de la consultation 07/10/2022 à 15 h 00
Lieu de la consultation Locaux de la société SANI ALSACE
Objet de la consultation

Consultation des salariés relative à un projet d’accord d’entreprise d’aménagement du temps du travail.

La Direction a communiqué à l’ensemble des salariés de la société, par mail le 09/09/2022, un projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail. Au cours de la réunion, les salariés ont proposé que le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année et dans la limite du contingent annuel conventionnel soit non pas fixé à 10% mais 25%. La Direction a accepté cette demande et a donc modifié l’article 10 de l’accord en ce sens. Le projet modifié a été soumis au vote des salariés ».

Le vote s’est déroulé à bulletins secrets.

Nombre de salariés dans l’entreprise : 6

Nombre de votes POUR : 5

Nombre de votes CONTRE : 0

Nombre d’abstentions : 0

Résultats du vote : AVIS FAVORABLE

LISTE NOMINATIVE DES SALARIES DE L’ENTREPRISE
Etaient présents et confirment par leur signature le résultat de vote tel que mentionné ci-dessus :
Nom et Prénom du salarié Signature du salarié
Etaient absents :

Fait à Mulhouse, le 7 octobre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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