Accord d'entreprise "Accord Mutuelle Non Cadre" chez MAKE DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de MAKE DISTRIBUTION et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T97421002803
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAKE DISTRIBUTION
Etablissement : 85321199300029

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord collectif

MUTUELLE NON-CADRE

Adhésion obligatoire 

Attention : Les contributions salariales finançant le présent régime ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année (Article 83-1° quater du code général des Impôts). A l’inverse les contributions patronales sont imposables à l’impôt sur le revenu en application du texte précité. Les contributions patronales sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale, dans les conditions définies à l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale et dans les limites prévues à l’article D.242-1 du même code. Elles seront, par contre, soumises à la CSG et à la CRDS.

ARTICLE 1 : OBJET

L’objet du présent accord collectif est d’adapter les dispositions du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Le système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé s’applique aux salariés Non-cadres (salariés ne relevant pas de l’article 4 de la CCN AGIRC de 1947).

Tout salarié « non-cadre » embauché devra obligatoirement adhérer au régime et verser la cotisation y afférente.

Les ayants droits des salariés peuvent bénéficier du régime de manière facultative.

Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

ARTICLE 3 : DISPENSES D’ADHESION

Toutefois, sont dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans devoir justifier de leur situation)

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’au moins douze mois doivent justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Cette dispense doit être justifiée par tout document utile et peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (par exemple dispositif prévoyant la couverture des ayants droits à titre obligatoire)

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires auprès de l’employeur qui en conservera la trace.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs de l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Il est précisé que les salariés en couple (marié, partenaire pacs, concubin) travaillant au sein de la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime :

  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte

  • En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droit. Une seule cotisation sera prélevée afin de couvrir les deux conjoints salariés de l’entreprise et leurs éventuels enfants.

ARTICLE 4 FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS. La cotisation peut donc varier en fonction de l’évolution du PMSS.

Au 1er janvier 2020, elle est fixée par mois à 3,40% du PMSS.

Compte tenu des engagements pris par les dirigeants lors de la reprise des salariés, précisant que le régime de protection collective afférent aux frais de santé serait maintenu, la prise en charge de la cotisation sera garantie de façon forfaitaire à hauteur du montant financé le jour de la reprise à savoir 93€24.

L’entreprise tient ainsi à marquer le respect de ses engagements en maintenant le niveau de prise en charge malgré la difficulté à maintenir à l’équilibre un contrat négocié dans un contexte parfaitement différent.

A compter de janvier 2021, la répartition sera la suivante :

Il est précisé que le maintien de cette garantie forfaitaire sera assuré en 2021 et 2022 en cas d’augmentation du PMSS mais également dans l’hypothèse d’une baisse du montant global du coût de la mutuelle lié à une baisse de la sinistralité. Cependant, dans l’hypothèse d’une augmentation du coût global causé par un déficit dû à une forte sinistralité alors c’est la répartition 72,73%/27.27% qui prévaudra.

ARTICLE 5 PORTABILITE

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et via Team’s. La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remis par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Nous vous précisons que ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de notre part et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 7 DUREE DU REGIME

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 01 janvier 2021.

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous et suivi, telle que définie ci-après :

Une réunion de la commission de suivi 2 fois par an avec les organisations syndicales signataires

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Le régime a été mis en place pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon la procédure auprès de la DIRECCTE.

La résiliation par l’organisme assureur du régime de frais de santé précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.

8. DÉPÔT ET PUBLICITÉ

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires

A ................., le ..................

Direction : Représentants syndicaux :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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