Accord d'entreprise "NAO 2023 ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DU SALAIRE ET A LA GENERATION DU DROIT A CONGES PAYES DURANT LES ARRETS MALADIE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et Autre le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T59L23020399
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : MILLET A.F.R.
Etablissement : 85349903600020

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

Réf. NAO/Accord 2023-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DU SALAIRE

ET A LA GENERATION DU DROIT A CONGES PAYES

DURANT LES ARRETS MALADIE

Entre les soussignés :

La société MILLET AFR, SASU au capital de 8 000 000 d'euros immatriculée au RCS de Paris sous le n° 853 499 036 ayant son siège 41 rue de Saint Petersbourg,75008 PARIS et pour établissement secondaire 140 rue du Paradis, 59500 DOUAI, représenté par Monsieur dûment mandaté

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société MILLET AFR :

- la Confédération Générale du Travail, ayant son siège 263 rue de Paris, ,93100 MONTREUIL, représentée par Monsieur, délégué syndical

- Force Ouvrière, ayant son siège 141 avenue du Maine, 75680 PARIS, représentée par Monsieur, délégué syndical

D'autre part,

IL A D'ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

La question du maintien du salaire durant la maladie

¤ La convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés hors cadres, c'est à dire celle de la métallurgie des Flandres - Douaisis, prévoit, en cas de maladie ou d'accident du travail, sous condition d'une ancienneté d'un an au premier jour d'absence et d'une indemnisation par la sécurité sociale, une indemnisation par année civile à 100% pendant 45 jours plus 15 jours par période entière d'ancienneté de 5 années et à 75% pendant 30 jours plus 10 jours par période entière d'ancienneté de 5 années, sans délai de carence.

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, applicable dans l’entreprise pour les salariés cadres, prévoit, en cas de maladie ou d’accident du travail, sous condition d’une ancienneté d’un an au premier jour d’absence et d’une indemnisation par la sécurité sociale, une indemnisation par année civile à 100% pendant trois mois, plus un mois par période entière d’ancienneté de 5 années, et à 50% pendant trois mois, plus un mois par période entière d’ancienneté de 5 années, sans délai de carence.

La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, qui entrera en application le 01/01/2024, prévoit :

« Article 91.1.2.1. Durée et montant d’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emplois A,B, C, D et E
A compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
ȃ pour une ancienneté de 1 à 5 ans : 100 % pendant 90 jours ;
ȃ pour une ancienneté de 5 à 10 ans : 100 % pendant 120 jours ;
ȃ pour une ancienneté de 10 à 15 ans : 100 % pendant 150 jours ;
ȃ pour une ancienneté supérieure à 15 ans : 100 % pendant 180 jours
Par dérogation au 1er alinéa du présent article, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d’absence
Article 91.1.2.2. Durée et montant d’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emplois F,G, H et I
A compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
ȃ pour une ancienneté de 1 à 5 ans :
• 100 % pendant 90 jours ;
• 50 % pendant 90 jours ;
ȃ pour une ancienneté de 5 à 10 ans :
• 100 % pendant 120 jours ;
• 50 % pendant 120 jours ;
ȃ pour une ancienneté de 10 à 15 ans :
• 100 % pendant 150 jours ;
• 50 % pendant 150 jours ;
ȃ pour une ancienneté supérieure à 15 ans :
• 100 % pendant 180 jours ;
• 50 % pendant 180 jours
Par dérogation au 1er alinéa du présent article, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d’absence
 ».

¤ La loi prévoit quant à elle, sous la même condition d'une ancienneté d'un an et d'une prise en charge par la Sécurité Sociale, d'un maintien du salaire :

- pendant les 30 premiers jours, de 90% de la rémunération brute,

- pendant les 30 jours suivants, de 2/3 de cette même rémunération,

les durées d'indemnisation étant augmentées de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise, avec un maximum d'indemnisation de 90 jours.

S'agissant du délai de carence, la loi prévoit que le maintien du salaire commence lors de chaque arrêt de travail à compter du 8ème jour d'absence en cas de maladie et d'accident d'origine non professionnelle ou d'accident de trajet.

L'indemnisation commence à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

¤ La convention collective ne stipule pas qu'il ne peut être dérogé en tout ou en partie aux règles du maintien de salaire durant la maladie et l'accident du travail.

Les parties sont convenues d'adopter les présentes dispositions, dérogeant pour partie aux dispositions de la convention collective de la métallurgie des Flandres – Douaisis et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, ainsi qu’aux futures dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie applicables à compter du 01/01/2024.

C'est l'objet du présent accord.

La question des droits à congés payés générés durant les arrêts maladie

¤ La convention collective de la métallurgie des Flandres Douaisis prévoit en son article 11.1.3 que les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ne peuvent entraîner la réduction des congés annuels. La convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie prévoit en son article 14 que la suspension du contrat de travail pour maladie ou accident dans la limite maximale d’une année, est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

¤ La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, qui entrera en application le 01/01/2024, prévoit :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, dans la limite des durées suivantes :

1° 2 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie d'un an d'ancienneté ;

2° 4 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie de 5 ans d'ancienneté ;

3° 6 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie de 10 ans d'ancienneté ;

4° 8 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie de 20 ans d'ancienneté.

En tout état de cause, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont lieu au cours d'une même période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal, la durée d'assimilation cumulée ne peut excéder les durées prévues aux 1° à 4° ci-dessus.

Par exception aux dispositions prévues ci-dessus, pour le salarié dont l'emploi relève des groupes d'emplois F, G, H ou I, les périodes visées au premier alinéa du présent article sont limitées à une durée d'un an calendaire d'absence, quelle que soit l'ancienneté du salarié.

L'ancienneté est appréciée à l'ouverture de la période de référence. »

¤ De son côté, la loi, et plus précisément l'article L3141 - 5 du Code du travail, ne reprend pas les périodes de maladie comme étant des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.

¤ La convention collective ne stipule pas qu'il ne peut être dérogé en tout ou en partie aux règles de génération des droits à congés durant les périodes de maladie.

Les parties sont convenues d'adopter les présentes dispositions, dérogeant pour partie aux dispositions de la convention collective de la métallurgie des Flandres – Douaisis et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, ainsi qu’aux futures dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie applicables à compter du 01/01/2024.

C'est là le second objet du présent accord.

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'INDEMNISATION

Le maintien du salaire bénéficie aux salariés remplissant les conditions suivantes :

- un an d'ancienneté au premier jour de l'arrêt,

- qui ont justifié dans les 48 h de l'incapacité de travail résultant de la maladie,

- qui sont pris en charge par la Sécurité Sociale,

- qui sont soignés sur le territoire français ou dans un état membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie de l'espace économique européen.

ARTICLE 3 - DUREE D'INDEMNISATION

La durée d'indemnisation du salarié pendant son arrêt de travail varie selon son ancienneté et suivant la durée de l'absence :

- pendant les 45 premiers jours, de 100% de la rémunération brute,

- pendant les 30 jours suivants, de 75% de cette même rémunération,

les durées d'indemnisation étant augmentées de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise, avec un maximum d'indemnisation de 90 jours.

Le maintien du salaire à 100% puis à 75% s'entend sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.


ARTICLE 4 – POINT DE DEPART DE L'INDEMNISATION

Le maintien du salaire s'appréciera pour chaque salarié de façon différenciée.

Le point de départ de l'indemnisation commence :

- lors du premier arrêt de travail du salarié depuis le début de l'année civile, à compter du premier jour d'absence en cas de maladie et d'accident d'origine non professionnelle ou d'accident de trajet. Lors de ce premier arrêt, le maintien du salaire suivra les conditions et durées d’indemnisation des dispositions conventionnelles.

- à compter du second arrêt de travail de l'année civile du même salarié depuis le début de l'année, à compter du 8ème jour d'absence en cas de maladie et d'accident d'origine non professionnelle ou d'accident de trajet. A partir de ce second arrêt, le maintien du salaire suivra les conditions d’indemnisation précisées à l’article 2 du présent accord et les durées d’indemnisation fixées à l’article 3.

En cas d'arrêt de travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'indemnisation commence toujours dès le premier jour d'arrêt.

ARTICLE 5 - ARRETS DE TRAVAIL SUCCESSIFS

Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois précédant la période de paye concernée.

Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser les durées mentionnées à l'article 3.

ARTICLE 6 - GENERATION DU DROIT A CONGES DURANT LA MALADIE

Les dispositions de la convention collective de la métallurgie des Flandres Douaisis et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, puis celles de la nouvelle convention collective nationale lorsqu'elle entrera en application, telles qu'elles ont été rappelées plus haut, s'appliqueront uniquement à l'occasion du premier arrêt maladie d'un salarié depuis le début de l’année civile.

À compter du second arrêt maladie du même salarié depuis le début de l’année civile, l'arrêt maladie ne génèrera aucun droit à congés payés.

ARTICLE 7 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 années et s'appliquera à compter de sa signature.

ARTICLE 8 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

ARTICLE 9 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année, à l'occasion des négociations annuelles obligatoires, afin de dresser un bilan de l'application du présent accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au Comité Social et Economique.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter les dispositions.

ARTICLE 10 - INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette posture interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 - NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera porté à la connaissance du personnel et sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Fait à Douai

Le 07 avril 2023,

Monsieur,

pour la société MILLET AFR

Monsieur,

pour la Confédération Générale du Travail

Monsieur,

pour Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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