Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CHEVALLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CHEVALLIER et les représentants des salariés le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919003235
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CHEVALLIER
Etablissement : 85360217500012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

Le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHEVALLIER,

Dont le siège social est fixé Neuville - Deneze sous le Lude - 49490 NOYANT VILLAGES,

Numéro SIRET : 853 602 175 00012

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal.

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHEVALLIER,

D’autre part,

Il a été conclu l’accord ci-après.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement du groupement et afin de garantir la compétitivité des entreprises membres du groupement, le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHEVALLIER a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

En outre, la négociation de cet accord apparaît comme nécessaire compte tenu du secteur d’activité des entreprises membres du groupement d’employeurs (entreprises du secteur agricole et du transport routier de marchandises) et de ses exigences en terme d’amplitude horaire occasionnant la réalisation d’un volume d’heures supplémentaires important pour certains salariés.

L’employeur rappelle que la convention collective des exploitations de polyculture de viticulture et d'élevage de Maine-et-Loire (par renvoi à l’accord national étendu du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles) prévoit des repos supplémentaires à partir de 1861 heures réellement travaillées par le salarié soit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 254 heures par an et par salarié (1861 heures – 1607 heures).

Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité du groupement et plus particulièrement aux entreprises membres du groupement.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé de réduire la majoration des heures supplémentaires et d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective applicable au sein du groupement.

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,

  • Permettre au groupement de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective.


Article I – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités de recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment, de réduire la majoration des heures supplémentaires et d’en augmenter le contingent annuel.

Article II – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du groupement qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité au siège du groupement d’employeurs ou dans toutes les entreprises membres actuelles ou futures du groupement, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article III – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Ainsi, dans l’hypothèse où un salarié ressentait la nécessité, pour le bon déroulement de l’activité, de faire des heures supplémentaires au-delà de celles prévues à son contrat de travail, il lui appartiendra de faire part de sa demande à l’employeur en la motivant.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas exceptionnels,

  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.

Article IV – MAJORATION ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires telles que définies à l’article III du présent accord sont majorées de la manière suivante :

  • 10 % pour les heures accomplies au-delà de la 35ème heure hebdomadaire,

Ces heures supplémentaires donneront lieu à une rémunération versée à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, en tenant compte de la majoration applicable.

Ces heures supplémentaires pourront aussi donner lieu à un repos compensateur. La durée du repos ainsi accordé tiendra compte de la majoration dont le salarié aurait bénéficié si cette heure supplémentaire avait été rémunérée.

À titre d’exemple, 1 heure supplémentaire donnera lieu, si elle est intégralement récupérée, à un repos de 1 heure et 15 minutes.

Article V – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que la convention collective applicable au groupement d’employeurs prévoit des repos supplémentaires à partir de 1861 heures réellement travaillées par le salarié soit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 254 heures par an et par salarié.

Les parties conviennent de porter ce contingent à 400 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article II du présent accord.

Article VI – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Article VI-1 - Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de son approbation par référendum prévu le lundi 25 novembre 2019.

Article VI-2 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

Article VI-3 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article VII – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux du groupement d’employeurs.

Article VIII - CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à NOYANT VILLAGES, le 7 novembre 2019

Les salariés GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHEVALLIER

(Voir liste ci-jointe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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