Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez L'EVEIL DES SENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'EVEIL DES SENS et les représentants des salariés le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006282
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : L'EVEIL DES SENS
Etablissement : 85369144200018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

accord D’entreprise sur l’individualisation de l’activite partielle

Entre, d’une part,

La société L’EVEIL DES SENS

dont le siège social est au 14 Hameau de Grange Rouge / Route de Loyettes les 5 Chemins 38230 CHAVANOZ

immatriculé sous le n° 853691442 00018

représentée par ….., présidente

Et d’autre part,

L’ensemble du personnel de la société

Accord soumis à referendum auprès des salariés le Mardi 20 octobre 2020 validé par 7 salariés, soit plus des 2/3 de l’effectif. (En annexe : PV de résultat de la consultation)

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19 et notamment d'organiser la baisse de l'activité de la société.

Il est conclu en application des dispositions de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.

L’activité partielle est en principe, une mesure collective mise en œuvre de façon équitable a minima au niveau d’un même service ou d’une même unité de travail.

La société L’EVEIL DES SENS souhaite toutefois, à compter du Mardi 27 Octobre 2020, pouvoir recourir à l’activité partielle de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées, ceci au sein d’un même établissement ou d’une même unité de travail.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Ne sont toutefois pas concernés par les mesures d’individualisation de l’activité partielle les salariés placés de droit en activité partielle en l’état de la réglementation applicable à savoir à ce jour :

  • Les salariés contraints de garder leurs enfants à domicile, selon les conditions législatives et réglementaires en vigueur

  • Les personnes considérées comme vulnérables ou vivant dans le même domicile qu’une personne vulnérable (selon les critères de vulnérabilité définies par le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020).

  1. Les compétences identifiées comme nécessaires à la reprise de l’activité de l’établissement

L’ensemble des postes et services sont évidemment nécessaires au fonctionnement de l’Entreprise.

Toutefois, dans le contexte actuel, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise d’activité sont les suivantes :

Besoins en Restauration

  • Accueil client, prise de commande, encaissement

  • Service en salle

  • Bar

  • Cuisine

  • Plonge

  • Economat

  • Entretien et nettoyage

Besoins en Hébergement :

  • Accueil client, check in/check out

  • Prise en charge des bagages

  • Entretien, nettoyage des chambres et des lieux publics

  1. Les critères de l’individualisation de l’activité partielle

Ces critères sont des critères objectifs liés au poste, aux fonctions occupées et aux compétences professionnelles.

Au regard des compétences nécessaires au maintien à la reprise de l’activité de l’établissement telles que définies ci-dessus, les critères d’individualisation sont les suivants :

- Affectation au poste

- Affectation au service

- Ancienneté / expérience dans le poste

Chaque salarié sera informé de son planning bi-hebdomadaire d’activité détaillé 7 jours calendaires avant le début de celui-ci.

Ce planning pourra être modifié, notamment en fonction de l’évolution des règles gouvernementales, des nécessités de l’organisation de l’activité de l’Entreprise en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés qui pourra être ramené en cas de circonstances exceptionnelles à 48 heures.

  1. Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle

L’organisation du travail découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

  1. Réexamen périodique des critères d’individualisation du recours à l’activité partielle

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 4 du présent accord.

La liste de l’article 4 du présent accord sera donc réexaminé à l’issue d’un délai d’un mois minimum. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

  1. Modalités d'information des salariés sur l’application de l’accord pendant sa durée

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

  • Envoi par courrier/e-mail aux salariés qui ne viennent pas sur le lieu de travail

  • Remise d’une copie à chacun

  1. durée de L’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

  1. révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à CHAVANOZ

Le 20 OCTOBRE 2020

Signatures :

Mr ….., salarié Mr ……, salarié

Mr ……, salarié Mr ….., salarié

Mme ……, salariée Mme ….., salariée

Mme ……, présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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