Accord d'entreprise "Accord d'entreprise compte-épargne temps" chez GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ENOSIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ENOSIS et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320006428
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : Groupement d'employeurs ENOSIS
Etablissement : 85378942800010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Groupement d’Employeurs (GE) ENOSIS, dont le siège social se situe 2 rue Georges Negrevergne – 33700 Mérignac, immatriculée au RCS de Bordeaux - n° Siret 853 789 428 00010

Représenté par le xxxxx , agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

D’UNE PART,

ET

Mme xxxxxxx, représentant titulaire du collège 1

Mme xxxxxxx, représentant titulaire du collège 2

D’AUTRE PART,


PRÉAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet la mise en place d’un compte épargne temps (CET) au sein du Groupement d’Employeurs ENOSIS, qui s’applique à l’ensemble du personnel du GE.

Cette initiative résulte de la volonté commune de la Direction et des représentants du Comité Social et économique (CSE) d’améliorer la gestion des temps de travail et de repos des salariés de l’entreprise afin que ceux-ci puissent bénéficier d’une plus grande souplesse dans ce domaine.

Les parties signataires poursuivent ainsi le double objectif suivant :

  • Offrir aux salariés, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté leur permettant de concilier plus facilement leur vie personnelle et professionnelle ;

  • être en mesure de répondre au mieux aux impératifs de la société liés à son activité.

ARTICLE 1- OBJET DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé ou à repos, non pris, afin de constituer une réserve de temps rémunérée dont il pourra disposer de manière immédiate ou différée.

Les périodes de temps capitalisées pourront notamment être utilisées par les salariés pour :

  • Accumuler des droits à congé rémunéré afin de réaliser postérieurement un projet personnel ou professionnel (exemple : formation de longue durée, favoriser un passage à temps partiel, anticiper un départ à la retraite …) ;

  • Bénéficier d’une rémunération en contrepartie des jours épargnés dans les hypothèses prévues dans le présent accord ; (cf. article 4.2)

  • Palier une baisse d’activité ou faire face à une période de forte activité.

Le CET a un caractère facultatif : Il n’a pas pour objet de limiter la prise de congés mais d’offrir aux salariés une alternative à la prise immédiate de ses congés ou repos.

Il n’est donc ouvert et alimenté qu’à l’initiative des salariés souhaitant en bénéficier, étant rappelé la prise effective de congés payés par les salariés reste primordiale afin de préserver leur santé et d’assurer un équilibre entre leurs vies personnelle et professionnelle.

ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Tous les salariés du GE, quel que soit sa classification professionnelle, qu’il soit cadre ou non cadre, peuvent bénéficier du CET dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté continue d’au moins un an révolu.

L’adhésion au CET s’effectuera sur la base du volontariat. Pour ce faire, il suffit à chaque salarié d’en faire la demande expresse à la Direction par un écrit daté et signé (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge)

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 3.1. Alimentation en temps

Le CET est exprimé en temps, de sorte que son alimentation se fera en jours et/ou en heures. L’ensemble des décomptes des droits (alimentation et utilisation) s’effectue en jours ouvrables, comme le décompte des jours de congés payés annuels.

Tout salarié pourra décider de porter sur son compte :

  • Les heures exceptionnellement travaillées et qui doivent être récupérées (heures supplémentaires, heures de récupération au titre des jours fériés travaillés ou de repos, etc).

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Tout autre jour de congé supplémentaire ou exceptionnel résultant des usages ou de dispositions légales, conventionnelles ou règlementaires.

  • De un à trois jours maximum imputables sur la 5ème semaine de congés payés. Les salariés souhaitant imputer ces jours sur leur CET devront en informer leur responsable de site et le service RH au plus tard le 31 mars de chaque année. A défaut du non-respect de cette date, ces jours ne pourront être placés sur le CET.

Ces heures seront ensuite soit payées, soit récupérées, selon le respect des formalités ci-dessous.

Dans le courant de l’année, l’alimentation du CET s’effectue au moyen de la remise du formulaire de demande au responsable hiérarchique entre le 1° et le 10 de chaque mois. Le salarié précise dans ce formulaire le nombre d’heures supplémentaires ou/et de récupération au titre des jours fériés, effectuées les mois précédents, qui sont à payer et celles qu’il souhaite affecter au CET. En l’absence de remise du formulaire, l’ensemble des heures supplémentaires ou des jours fériés travaillés accomplies le mois précédent est payé.

Article 3.2. Plafond annuel

Un nombre maximal de 70 heures par an et par salarié peut être épargné sur le CET. La période annuelle s’entend du 1er janvier au 30 décembre de la même année civile.

La totalité des jours de repos capitalisés ne peut être supérieure à 280 heures sur 5 années, ce nombre tient lieu de plafond.

Les salariés ayant atteint ce plafond ne pourront plus alimenter leur compte tant qu’ils n’auront pas utilisé une partie de leurs droits capitalisés en vue de réduire le nombre de jours stockés sur le compte.

En toutes hypothèses, les droits épargnés sur le CET, convertis en unités monétaires, ne pourront pas excéder le plafond maximum garanti par l’AGS (Association pour la Garantie des Salaires).

Article 3.3. Valorisation

La valorisation d’un jour de congé sur le CET est identique à la valorisation d’un jour de congé payé de l’année de référence N-1.

Les heures débitées sur le compte pour un jour le sont à hauteur de 7 heures.

Il est convenu dans le présent accord qu’une journée de congé est égale à 7 heures et qu’une semaine est égale à 35 heures pour un salarié en temps plein.

Il est également convenu dans le présent accord qu’un férié tombant sur un jour de repos est égal à 7 heures.

Les salariés titulaires d’un CET sont informés tous les mois, par le biais du bulletin de salaire, des droits acquis sur leur compte, du nombre de jours déjà pris et du solde restant, et ce de manière individuelle.

Article 3.4. Cas particuliers des travailleurs à temps partiel

Les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel peuvent également alimenter le CET, sauf en ce qui concerne les heures complémentaires qui seront payées avec la majoration correspondante conformément aux dispositions légales.  

ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 4.1. Utilisation en temps

Article 4.1.1 Nature des congés

Les salariés ayant crédité un CET peuvent décider à tout moment, à l’exception des congés scolaires, d’utiliser leur épargne, sous réserve de respecter les mêmes modalités de demande et de prise de congés que celles fixées pour les congés annuels ainsi que par les dispositions légales et règlementaires.

Les salariés souhaitant bénéficier de tout ou partie de leurs jours de congés /repos épargnés sur le CET doivent en faire la demande expresse auprès de leur responsable, par écrit via le logiciel RH. Cependant, les salariés ne peuvent pas poser au cours d’une même période des congés payés et des jours de CET ( ex : lundi, mardi, mercredi en CP et jeudi et vendredi en CET ou semaine 1 en CP et semaine 2 en CET)

La date et la durée du congé ainsi sollicité seront proposées par le salarié concerné mais devront être validées par sa hiérarchie et/ ou la Direction.

Le temps épargné sur le compte reste néanmoins soumis à l’une des utilisations suivantes suivant des modalités variables :

  1. Congé pour convenance personnelle (congé sans solde) 

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenances personnelles ou congé sans solde avec un minimum fixé à 6 jours (soit une semaine) financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au CET. Le salarié doit toutefois avoir soldé préalablement ses droits à congé payé.

La prise de ces congés se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.

  1. Les congés de longue durée (notamment formation non prises en charge par l’employeur, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique)

La prise de ces congés se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.

  1. Les congés liés à un événement familial (jours pour enfant malade, congé de présence parentale, congé de solidarité familial, congé de proche aidant, allongement du congé paternité dans la limite de 10 jours par an)

Le salarié peut demander à prendre un congé lié à un événement familial avec un minimum fixé à 1 jour.

La prise de ces congés se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.

  1. Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite en prenant un congé sans solde.

Cette demande de congé doit donc être accompagnée d’une demande effective de départ en retraite à remettre à l’employeur.

La durée du congé correspond alors à celle capitalisée dans le CET.

Cette demande de congé peut être à temps complet ou à temps partiel, auquel cas il ne s’agira que d’une réduction du temps de travail hebdomadaire dans la limite des jours/ heures affectés au CET.

Article 4.1.2. Délai et procédure d’utilisation du CET dans le cadre d’une prise de congés

La prise des congés ci-dessus définis, si elle relève de l’initiative du salarié, nécessite néanmoins l’accord de la Direction concernant les dates de congés afin de ne pas perturber l’organisation du service et les impératifs de la société.

Pour ce faire, le salarié souhaitant bénéficier d’un congé relevant du CET en fera la demande écrite auprès de son responsable de site :

  • Trois mois avant le début des congés souhaités L’employeur devra y répondre dans les 2 mois suivant la demande. Ce délai concerne les points a, b, et d.

  • Avec un délai de prévenance suffisant pour les congés liés à un évènement familial afin que l’employeur puisse s’organiser.

Si la demande de congé porte sur une période supérieure à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une durée maximale de 2 mois pour des raisons d’organisation de service. La réponse de l’employeur devra se faire dans les 15 jours suivant la demande par écrit.

A défaut de réponse écrite et d’accord explicite de l’employeur, son silence vaudra rejet et les parties devront alors convenir du report dudit congé.

La prise de congés reste néanmoins soumise de manière plus générale aux éventuelles conditions supplémentaires prévues par les dispositions légales et règlementaires en la matière et spécifiques à chaque type de congé.

Sauf exceptions, la prise des congés dans le cadre du CET ne sera pas possible pendant les périodes de vacances scolaires.

La prise d’heures sur le CET n’obéit pas aux mêmes règles que la prise de congés payés au sein du groupe ENOSIS, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 39 de la convention collective qui n’a pas vocation à s’appliquer au cas présent.

Article 4.1.3. Rémunération du congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Article 4.2. Utilisation monétaire

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET) pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études), selon les dispositions de l’article L.315-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Les demandes de monétisations s’expriment, tout au long de l’année, sans avoir à justifier de motif particulier. Elles donneront lieu à paiement sur le bulletin de paie du mois dès lors que cette demande a été faite avant le 10 du même mois.

ARTICLE 5 - STATUT DU SALARIÉ EN CONGÉ

Le contrat de travail du salarié est suspendu durant la durée du congé.

Cette période est toutefois assimilée à du temps de travail concernant le calcul de l’ancienneté ou l’acquisition de congés payés.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Par ailleurs, les obligations contractuelles, autres que celle de tenant à la fourniture du travail, persistent pendant l’absence du salarié.

Le salarié ne pourra interrompre son congé qu’avec l’accord de l’employeur, sauf pour le congé fin de carrière. La date du retour anticipé sera alors fixée d’un commun accord.

ARTICLE 6 - RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITÉS

Au regard des textes législatifs et règlementaires actuellement en vigueur, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à son affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale selon les mêmes modalités que le salaire, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

Il en est de même en matière d’imposition sur le revenu, laquelle n’intervient pas lors de l’affectation des rémunérations au CET mais lors de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte.

ARTICLE 7 – CESSATION DE L’ALIMENTATION DU CET

7.1. Motifs

Plusieurs hypothèses sont de nature à entrainer la cessation du CET, et notamment les suivantes :

  • dans l’éventualité où le présent accord prendrait fin, soit par dénonciation ou en raison d’un terme convenu par révision ;

  • dans le cas où le salarié en formulerait expressément la demande par écrit daté et signé (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge)  et ce dans les cas légaux autorisant le déblocage anticipé des droits, à savoir :

    • invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS sur justificatifs ;

    • décès de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS sur justificatifs.

  • dans le cas où le contrat de travail du salarié serait rompu, quelle qu’en soit la cause, ou transféré au sein d’une autre entreprise ne bénéficiant pas d’un tel dispositif.

Le cas échéant, le CET cessera immédiatement et automatiquement d’être alimenté.

7.2. Conséquences de la clôture du compte

Dans les hypothèses de cessation susvisées, le salarié qui bénéficierait d’un solde de congé sur son compte aura la possibilité :

  • Soit de percevoir une indemnité compensatrice correspondant à la valorisation du solde, et qui présentera le caractère de salaire.

Cette option sera obligatoire en cas de rupture du contrat de travail du salarié empêchant la prise de congé (soit du fait d’impératifs de service, soit en raison de sa soudaineté) : le cas échéant, ladite indemnité sera versée lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Soit de solder son congé en une ou plusieurs fois, d’un commun accord avec l’employeur, dans un délai d’un an.

ARTICLE 8 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant une éventuelle demande d’interprétation afin d’étudier l’accord et de tenter de trouver une solution amiable à tout litige d’ordre individuel ou collectif pouvant résulter de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal d’accord ou de désaccord rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord entrera en vigueur en toutes ses dispositions à compter du 1er janvier 2021, et ce pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 4 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 11 - RÉVISION DE L’ACCORD

Cet accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les représentants du personnel titulaires, notamment en cas de modifications législatives ou règlementaires ou conventionnelles nécessitant de fait une adaptation de celui-ci.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 12 - DEPOT- PUBLICITÉ

Le présent accord sera établi en autant d’exemplaires originaux que de signataires en y ajoutant les exemplaires pour la DIRECCTE et le Conseil de Prud’hommes.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par le GE ENOSIS auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format.docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et sera adressé à tous les salariés sur leur boite mail professionnelle, avant signature d’une feuille d’émargement de chacun d’entre eux.

Fait à Mérignac, le 15 décembre 2020

En 6 exemplaires originaux

Le Président

xxxxx

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Représentant du personnel titulaire collège « Techniciens et cadres »

xxxxx

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Représentant du personnel titulaire collège « Employés » 

xxxxxx

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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