Accord d'entreprise "ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, À SES MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE RÉPARTITION" chez CORDIER EXCEL TRILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORDIER EXCEL TRILLES et le syndicat CGT-FO le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03423008792
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : CORDIER EXCEL TRILLES
Etablissement : 85395147300026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE RELATIF À

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, À ses modalitÉs d’organisation et de rÉpartition

ENTRE

La société CORDIER EXCEL TRILLES, société par actions simplifiée (SAS), immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 853 951 473, dont le siège social est situé AVENUE DE L’EUROPE – 34370 MAUREILHAN

Représentées par, agissant en qualité de dûment habilitée à l’effet de négocier et signer le présent accord,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de Délégué syndical,

D'autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail et de l’organisation du travail au sein de la société Cordier Excel Trilles.

Cet accord se substitue à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux dispositions de la convention collective applicable, aux usages, aux pratiques et aux engagements unilatéraux précédemment applicables au sein de la société.

Le présent accord de performance collective marque la volonté commune des parties d’instaurer un aménagement du temps de travail, ses modalités d’organisation et de répartition applicable à la société en fonction des nécessités et de la saisonnalité de son activité. Agissant sur un marché concurrentiel et mature, la société doit tenir compte et être réactive face aux contraintes de ses fournisseurs et aux demandes de ses clients. L’accord doit donc permettre à la société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face à la charge de travail, pour améliorer la productivité et le taux de service proposé aux clients et réduire le niveau de ses stocks.

C’est aux termes de leurs discussions qui se sont déroulées aux dates suivantes que les parties ont conclu le présent accord :

- 23 septembre 2022

- 22 novembre 2022

- 17 janvier 2023

- 2 février 2023

- 21 février 2023

- 21 mars 2023

- 12 avril 2023

- 27 avril 2023

- 16 mai 2023

Au cours de ces discussions, étaient présents :

Délégation patronale :

Délégation salariale :

- Organisation syndicale FO :

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

SOMMAIRE

TITRE I – L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 5

ARTICLE I.1 – CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE I.2 – OBJET ET DÉFINITION 5

ARTICLE I.3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 5

ARTICLE I.4 – DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES, NOMINALES ET BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE 6

ARTICLE I.5 – PROGRAMMATION INDICATIVE DES VARIATIONS D'HORAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 7

ARTICLE I.6 – LIMITES POUR LE DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 8

ARTICLE I.7 – AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL 9

ARTICLE I.8 – RÉMUNÉRATION 9

ARTICLE I.9 – SALARIÉS TITULAIRES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE 10

TITRE II - LE TRAVAIL EN ÉQUIPES 11

ARTICLE II.1 – ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPES 11

ARTICLE II.2 – SALARIES CONCERNÉS 11

ARTICLE II.3 – HORAIRES DE TRAVAIL – 2x8 / 3x8 11

ARTICLE II.4 – TEMPS DE PAUSE 12

ARTICLE II.5 – ARTICULATION AVEC LE MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL 12

ARTICLE II.6 – ENGAGEMENTS EN TERMES DE SANTE ET DE SECURITE DES TRAVAILLEURS 12

TITRE III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES 13

ARTICLE III.1 – CHAMP D’APPLICATION 13

ARTICLE III.2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 13

ARTICLE III.3 – DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL 13

ARTICLE III.4 – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES 13

ARTICLE III.5 – RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 14

ARTICLE III.6 – DÉPASSEMENT DU CONTINGENT 14

TITRE IV – DISPOSITION ADDITIVE CONCERNANT LES SALARIES 15

EN PERIODE NOMINALE PENDANT TOUTE LA PERIODE DE REFERENCE 15

ARTICLE IV.1 – RÉMUNÉRATION / REPOS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 15

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES 16

ARTICLE V.1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 16

ARTICLE V.2 – COMMUNICATION AUPRES DES SALARIES 16

ARTICLE V.3 – RÉVISION DE L’ACCORD 16

ARTICLE V.4 - MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD 16

ARTICLE V.5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 16

ANNEXE 1 – SERVICES ET REGIME ASSOCIE 17

ANNEXE 2 – PROGRAMMATION INDICATIVE DES PERIODES 18

ANNEXE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL EN EQUIPES 19

TITRE I – L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes, des périodes nominales et des périodes basses d'activité. L’activité est dépendante de fluctuations et nécessite une adaptation constante de l’entreprise aux évolutions du marché sur lequel elle évolue.

ARTICLE I.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le titre 1 du présent accord relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature du contrat les liant à la société, contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel, et la catégorie socio-professionnelle dont ils relèvent.

Le présent accord vise 2 catégories de salariés différentes :

  • Les salariés affectés aux services concernés par l’annualisation avec des périodes basses, nominales et hautes, à savoir le service production ;

  • Les salariés affectés aux services non concernés par l’annualisation car travaillant en période nominale pendant toute la période de référence, à savoir le service technique et l’équipe « robot » ; le chai (cave, laboratoire), l’exploitation (administratif, cantine, entretien des locaux), la logistique (administratif, caristes, chauffeurs), les services généraux, les échantillons, les matières sèches, les approvisionnements matières sèches, le planning et la régie. La durée du travail de ce service sera donc de 36 heures 30 chaque semaine et ce, sur l’ensemble de la période de référence.

Un tableau en annexe 1 liste l’ensemble des services avec le régime concerné.

ARTICLE I.2 – OBJET ET DÉFINITION

Les parties conviennent de procéder à un aménagement du temps de travail des salariés à temps plein sur une période de douze mois consécutifs, dans les conditions des dispositions légales en vigueur.

Dès lors, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'entreprise sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours de ladite période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1607 heures.

ARTICLE I.3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er juillet au 30 juin.

La journée de solidarité est incluse dans la durée annuelle de 1 607 heures.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE I.4 – DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES, NOMINALES ET BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE

Les parties se sont accordées pour que l’ensemble des salariés, y compris ceux du service cave, continuent de bénéficier de 9 RTT pour une présence complète sur la période de référence.

  1. Salariés à temps plein

Le présent article concerne les salariés affectés au service production (bouteilles et Tetra) ainsi que les salariés adjoints de production.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines hautes, nominales et basses.

I.4.1 Semaines en période haute

Les semaines en période haute s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est égale à 39 heures sur 5 jours.

A titre informatif, ces périodes correspondant généralement aux mois de mai, juin, juillet et août.

I.4.2 Semaines en période nominale

Les semaines en période nominale s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est égale à 36 heures 30 minutes sur 5 jours.

A titre informatif, ces périodes correspondant généralement à la deuxième quinzaine de février et aux mois de mars, avril, septembre, octobre, novembre et décembre.

I.4.3 Semaines en période basse

Les semaines en période basse s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est égale à 30 heures sur 4 jours (vendredi non travaillé).

A titre informatif, ces périodes correspondant généralement au mois de janvier et à la première quinzaine de février.

  1. Salariés à temps partiel

Il est convenu que pour les salariés à temps partiel la répartition de l'horaire hebdomadaire sera réalisée selon les mêmes périodes hautes et basses que les salariés à temps plein avec un horaire proratisé avec un temps plein et l'horaire contractuel dont ils bénéficient.

Exemple salarié effectuant 24 heures hebdomadaires :

  • Période haute au sein du service production : 39h / 35h X 24h = 27h14 minutes

  • Période basse au sein du service production : 30h / 35h X 24h = 20h57 minutes

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, en moyenne, au terme de la période annuelle. Ces heures complémentaires sont régies par les dispositions légales ou conventionnelles ou contractuelles en vigueur.

Les dispositions ci-dessus concernent les salariés à temps partiel « classique ».

Dans le cas où le salarié est à temps partiel pour motif thérapeutique ou dans le cadre d’un congé parental, la situation sera étudiée au cas par cas (sur avis médical dans le premier cas ; avec accord du salarié dans le second cas).

I.4.3. Arrêt de la production pour prise de congés

Les parties conviennent que pour permettre la prise de congés d’été des salariés et faciliter l’organisation des plannings et de l’activité, la production sera arrêtée durant 2 semaines consécutives pendant la période haute.

Les 2 semaines concernées seront fixées chaque année en fonction du calendrier. Cette mesure fait l’objet d’une communication auprès des salariés par voie d’affichage fin février au plus tard.

ARTICLE I.5 – PROGRAMMATION INDICATIVE DES VARIATIONS D'HORAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

I.5.1 Programmation indicative des variations d'horaire

Ce paragraphe concerne aussi bien les salariés à temps complet que ceux à temps partiel.

La programmation indicative des variations d'horaire, définissant les périodes basses, nominales et hautes prévue par la direction, est portée à la connaissance des salariés, par voie d'affichage, avant le début de chaque année de référence. Cette programmation indicative figure en annexe 2.

Il s’agit d’une programmation prévisionnelle et qui est non définitive. Elle est susceptible d’évolution du fait de l’absence de visibilité de l’activité à ce stade. Elle sera donc réajustée au gré de l’activité. Un point sera de toute façon réalisé sur ce sujet en CSE.

En tout état de cause, un affichage indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence visée à l'alinéa précédent et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition du travail.

La programmation indicative des variations d'horaire fera l’objet d’une consultation du CSE.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions en vigueur.

I.5.2 Amplitude des variations d'horaire

  • La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures ;

  • Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne ;

  • Au cours d'une semaine donnée, la durée hebdomadaire du travail peut varier de zéro à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d'activité (tels que vendanges, vinification, récolte et traitement des fruits, commandes exceptionnelles notamment à l'exportation...), ce plafond hebdomadaire pourra être porté à 48 heures pendant une durée maximale de huit semaines sur la période de modulation, après information du CSE.

Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à zéro heure. En revanche, le nombre de semaines à horaire zéro est limité à deux.

I.5.3 Délai de prévenance pour la modification de la période

Ce paragraphe concerne aussi bien les salariés à temps complet que ceux à temps partiel.

En cours de période de référence, la direction pourra être amenée à modifier une période, par exemple passer de période basse en période nominale ; ou de période haute à période nominale.

En pareil cas, un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre sera respecté, permettant aux salariés de prendre leurs dispositions en conséquence.

En raison de circonstances exceptionnelles1, la modification de la programmation de variations d'horaire peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 48 heures.

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans le délai de prévenance visé au présent article.

I.5.4 Délai de prévenance pour la modification de la programmation de variations d'horaire

Ce paragraphe concerne aussi bien les salariés à temps complet que ceux à temps partiel.

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation de variations d'horaire, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

En raison de circonstances exceptionnelles2, la modification de la programmation de variations d'horaire peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 48 heures.

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans le délai de prévenance visé au présent article.

ARTICLE I.6 – LIMITES POUR LE DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées (à la demande de la société) au-delà de 1 607 heures.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s'apprécie au terme de la période de référence visée au présent titre. Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront comptabilisées chaque mois et payées à l'issue de la période de référence.

La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément au Code du travail. Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.

Il est également possible pour tout ou partie des heures supplémentaires accomplies de prévoir un repos compensateur de remplacement équivalent. Dans ce cas, les heures excédentaires pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Ce dernier devra être fixé d’un commun accord entre le Direction et le salarié. En cas de désaccord, la position de la Société prévaudra.

Ce repos compensateur devra être pris avant la fin des 6 premiers mois de la nouvelle période de référence (soit entre juillet et décembre). Ces repos devront être pris en dehors des périodes hautes sauf accord express du manager, dans la limite de 40 heures de repos maximum. Le reliquat donnera obligatoirement lieu à paiement.

Par exemple :

  • S’il y a l’équivalent de 45 heures dans le compteur : seuls 40 heures pourront donner lieu à récupération et 5 heures seront payées.

ARTICLE I.7 – AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est géré dans l’outil de gestion des temps et est alimenté sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel est disponible dans l’outil de gestion des temps et accessible via l’espace personnel du salarié.

ARTICLE I.8 – RÉMUNÉRATION

I.8.1 Lissage de la rémunération

La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

I.8.2 - Incidence des absences des salariés

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

I.8.3 Embauche ou départ en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur la paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence.

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye. À titre d'exception, si ce départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié est maintenue.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

ARTICLE I.9 – SALARIÉS TITULAIRES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d'être intégrés dans la programmation de variations d'horaire définie sur l'année. Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de leur rémunération, telles que prévues par le présent accord.

Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération, s'il apparaît, au terme de leur contrat de travail, que le nombre d'heures effectivement accomplies est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie.

TITRE II - LE TRAVAIL EN ÉQUIPES

ARTICLE II.1 – ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPES

L'objectif est de garantir et d’assurer, sur une période déterminée en raison des impératifs, la continuité de l'activité de la société dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que des repos obligatoires.

Dans ce cadre, le travail par équipes est organisé par roulement, grâce à l'intervention de plusieurs salariés ou équipes sur des plages horaires successives en journée.

ARTICLE II.2 – SALARIES CONCERNÉS

Le titre II du présent accord relatif à la mise en place du travail en équipe s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sauf :

  • Aux salariés du service logistique

  • Aux gestionnaires matière sèches

  • Aux caristes matières sèches

Il s’applique quelle que soit la nature du contrat les liant à la société, contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel, et la catégorie socio-professionnelle dont ils relèvent.

ARTICLE II.3 – HORAIRES DE TRAVAIL – 2x8 / 3x8

Deux ou trois équipes se succèderont au cours de la journée, selon deux à trois plages horaires à couvrir du lundi au vendredi inclus.

A titre informatif et d’illustration, sans que cela constitue un élément contractuel ni immuable, les plages horaires sont indiquées en annexe 3.

Ces horaires de travail répondent aux besoins de l’activité, à date de signature du présent accord. Les salariés bénéficieront de 02 jours de repos consécutifs les samedis et dimanches. Les parties conviennent que les salariés qui seraient amenés à travailler les samedis ne pourront pas bénéficier de 02 jours consécutifs de repos.

Toute évolution se fera conformément aux dispositions légales, et si celle-ci s’avère significative, devra être présentée en amont de son application, à travers une réunion d’information / consultation du CSE.

En cas de travail le dimanche, la société doit, en tout état de cause, respecter les dispositions légales.

Dans le cadre de l’organisation en 2x8 ou 3x8, deux à trois équipes successives ont une durée du travail journalière telle que définie à l’article I.4 du présent accord (hors 30 minutes de pause par jour non payé) et se relaient sur le même poste de travail.

Dans cette forme d’organisation, chacune des deux ou trois équipes peut travailler de façon alternative sur les trois postes suivant un cycle pouvant varier d’une ou plusieurs semaines.

Dans ce type d’organisation, un salarié peut être amené à travailler soit en journée, soit en équipe (2x8 ou 3x8).

ARTICLE II.4 – TEMPS DE PAUSE

Chaque salarié bénéficie d’une pause non payée de 30 minutes consécutives qui est incluse dans le poste conformément à la loi, et qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Cette pause devra être prise entre le début de la 4ème et avant la fin de la 6ème heure, et en aucun cas en début ou en fin de poste. Cette pause fera l’objet d’une programmation concertée entre les salariés et la hiérarchie ; c’est ainsi que la pause pourra être prise par roulement. Pendant la pause, le salarié pourra vaquer librement à ses occupations et ne devra pas rester à son poste de travail ou à proximité.

L’absence du salarié à son poste de travail pendant sa pause ne fait pas obstacle à ce que l’activité à laquelle il est affecté se poursuive, dans la mesure où cette activité peut faire l’objet d’une surveillance ponctuelle par un autre salarié ou fonctionner de manière autonome pendant ce laps de temps.

ARTICLE II.5 – ARTICULATION AVEC LE MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL

La société est attachée à ce que les horaires de travail en vigueur, quels qu’ils soient, ne constituent pas un obstacle à l’exercice des mandats des représentants du personnel.

Dans le même temps, il convient également d’assurer que la participation des représentants du personnel en équipe à des réunions organisées à l’initiative de la direction ne remettent pas en cause les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et assurent à ces salariés le temps de repos minimal entre deux journées de travail ainsi que le temps de repos minimal de fin de semaine tel qu’il est prévu par la loi.

Aussi, la société s’engage, dans le cadre du présent accord, à assurer le respect des principes ci-dessus.

ARTICLE II.6 – ENGAGEMENTS EN TERMES DE SANTE ET DE SECURITE DES TRAVAILLEURS

Les signataires ont décidé de mettre en œuvre des mesures d’aménagement du temps de travail afin de tenir compte de la pénibilité particulière liée au travail en équipe.

En outre, il est ici décidé de mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Présence de sauveteurs secouristes du travail (SST) pendant toutes les plages horaires ;

  • Des actions de sensibilisation et de formation des salariés en équipe aux aspects physiologiques (notamment le sommeil et le cycle circadien, l’alimentation et la diététique) seront intégrées au plan de formation de l’entreprise ;

  • Des actions pilotes pourront être lancées, avec l’aide de la CSSCT, afin de faciliter la prise de poste via une activité physique préparatoire sur le poste de travail (« réveil physique », échauffement …) ; la mise en œuvre concrète de ces actions sera précisée ultérieurement.

TITRE III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE III.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le titre III du présent accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature du contrat les liant à la société, contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel, et la catégorie socio-professionnelle dont ils relèvent.

ARTICLE III.2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties souhaitent rappeler la définition du temps de travail effectif.

Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A titre d’illustration, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les périodes suivantes :

  • Les temps de pause ;

  • Le temps nécessaire au déjeuner ;

  • Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;

  • Les jours fériés et chômés ;

  • Les congés payés ;

  • La contrepartie obligatoire en repos ;

  • Le temps de trajet pour se rendre aux formations ;

  • Le repos compensateur de remplacement.

Cette liste n’est pas limitative ni exhaustive.

ARTICLE III.3 – DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL

Dans le respect des limites légales, des dérogations peuvent être prévus à savoir :

  • La durée maximale journalière de travail effectif pourra être ponctuellement portée à 12 heures dans le respect des limites hebdomadaires en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société.

  • La durée maximale hebdomadaire pourra être de 48 heures pour chacune des semaines civiles.

  • La durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE III.4 – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires 220 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er juillet au 30 juin.

ARTICLE III.5 – RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

La rémunération des heures supplémentaires sera de 25 %.

ARTICLE III.6 – DÉPASSEMENT DU CONTINGENT

III.6.1 Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent

A titre exceptionnel, il pourra être demandé aux salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent.

Une contrepartie en repos fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent sera imposée. Elle s’ajoutera à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

III.6.2 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Les contreparties en repos devront être prises en priorité pendant les périodes basses.

Les salariés devront adresser leur demande de contrepartie en repos à leur manager au moins une semaine à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.

Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, la direction pourra reporter les dates demandées par les salariés.

TITRE IV – DISPOSITION ADDITIVE CONCERNANT LES SALARIES

EN PERIODE NOMINALE PENDANT TOUTE LA PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE IV.1 – RÉMUNÉRATION / REPOS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Pour rappel, les salariés des services non concernés par l’annualisation et la variation de la durée du travail entre périodes (cf article I.1 sur la liste des services concernés) travaillent 36 heures 30 chaque semaine et ce, sur l’ensemble de la période de référence.

L’organisation et les horaires de ces différents services sont affichés sur les panneaux direction.

Dans le cadre de la contrepartie aux heures supplémentaires, le repos compensateur sera privilégié selon les mêmes dispositions que celles décrites à l’article I.6.

En début de période de référence (juillet), le salarié exprime son choix de paiement des heures ou récupération pour l’ensemble de l’année. La contrepartie (repos ou paiement) sera effectuée le mois suivant la réalisation de ces heures.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE V.1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 1er juillet 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et arrivera à échéance le 30 juin 2024.

ARTICLE V.2 – COMMUNICATION AUPRES DES SALARIES

Conscientes du changement important que l’annualisation du travail va générer pour les salariés, les parties conviennent d’organiser des réunions d’information du personnel pour expliquer le contenu du présent accord et répondre aux questions des salariés, à l’issue des formalités de publicité de l’accord et avant son entrée en vigueur.

ARTICLE V.3 – RÉVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE V.4 - MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD

Les modalités de suivi de l’accord se réaliseront au travers d’un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE V.5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » par le représentant légal de la Société.

Il sera diffusé par voie d'affichage sur les panneaux de la direction et/ou mis à disposition des salariés par voie dématérialisé.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Béziers.

Fait à Béziers

Le 9 juin 2023

FO Cordier Excel Trilles

ANNEXE 1 – SERVICES ET REGIME ASSOCIE

ANNEXE 2 – PROGRAMMATION INDICATIVE DES PERIODES

ANNEXE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL EN EQUIPES

A titre informatif et d’illustration, sans que cela constitue un élément contractuel ni immuable, les plages horaires du travail en équipe en 2x8 et 3x8 (sur la semaine civile) sont indiquées ci-après.

PERIODE HAUTE

SERVICE PRODUCTION

SERVICE TECHNIQUE ET EQUIPE « ROBOT »

Non soumis à l’annualisation mais horaires différents selon le type de période des autres services dans l’année

SERVICE CAVE

Non soumis à l’annualisation mais horaires différents selon le type de période des autres services dans l’année

PERIODE NOMINALE

SERVICE PRODUCTION

SERVICE TECHNIQUE ET EQUIPE « ROBOT »

Non soumis à l’annualisation mais horaires différents selon le type de période des autres services dans l’année

SERVICE CAVE

Non soumis à l’annualisation mais horaires différents selon le type de période des autres services dans l’année

PERIODE BASSE

SERVICE PRODUCTION

SERVICE TECHNIQUE ET EQUIPE « ROBOT »

Non soumis à l’annualisation mais horaires différents selon le type de période des autres services dans l’année

SERVICE CAVE

Non soumis à l’annualisation mais horaires différents selon le type de période des autres services dans l’année


  1. Pannes de production, surcroît ou baisse importante d'activité, retard d’approvisionnement des matières premières, situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, cas de force majeure, forte réactivité qu'imposent la périssable des produits, faible capacité de stockage des utilisateurs de denrées alimentaires, rôle prédominant de facteurs subjectifs dans les choix de produits et des comportements, de l'impact direct des conditions climatiques sur l'offre et la demande et de la forte substituabilité des produits.

  2. Absence imprévue d'un salarié, pannes de production, surcroît ou baisse importante d'activité, situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, cas de force majeure, forte réactivité qu'imposent la périssable des produits, faible capacité de stockage des utilisateurs de denrées alimentaires, rôle prédominant de facteurs subjectifs dans les choix de produits et des comportements, de l'impact direct des conditions climatiques sur l'offre et la demande et de la forte substituabilité des produits.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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