Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez CORDIER EXCEL UCCOAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORDIER EXCEL UCCOAR et le syndicat CGT-FO le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03423060022
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : CORDIER EXCEL TRILLES
Etablissement : 85395177000025 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2023-06-19)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19

ACCORD RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

La société CORDIER EXCEL TRILLES, société par actions simplifiée (SAS), immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 853951473, dont le siège social est situé Avenue de l'Europe – 34370 MAUREILHAN,

Représentée par agissant en qualité de dûment habilitée à l’effet de négocier et signer le présent accord,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de Délégué syndical,

D'autre part,


PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu afin de définir et d’encadrer les conditions de recours et les modalités de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société CORDIER EXCEL TRILLES.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

La convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France qui régit l’activité prévoit le travail de nuit en son accord du 19 juillet 2002. Le présent accord remplace les dispositions de cet article, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit.

Cet accord se substitue à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux dispositions de la convention collective applicable, aux usages, aux pratiques et aux engagements unilatéraux précédemment applicables au sein de la société.

C’est aux termes de leurs discussions que les parties ont conclu le présent accord.

Au cours de ces discussions, étaient présents :

Délégation patronale :

- Responsable exploitation Cordier Excel Trilles

- DRH Cordier

- RRH

Délégation salariale :

- Organisation syndicale FO :

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT 4

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT 4

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT 5

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES 6

ARTICLE 6 – DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT 6

ARTICLE 7 – MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 8 - ARTICULATION ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE 7

ARTICLE 9 – SANTÉ 8

ARTICLE 10 – MESURES DESTINÉES À ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 8

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD 8

ARTICLE 12 – PORTÉE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 13 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 14 - RÉVISION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 15 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 9

ARTICLE 16 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 9


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés des services visés ci-dessous, quelle que soit la nature du contrat (contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, contrat de travail temporaire, à temps plein comme à temps partiel) et la catégorie socio-professionnelle dont ils relèvent :

  • Production ;

  • Maintenance ;

  • Chai ;

  • Logistique (caristes).

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel exerçant un emploi concerné par le travail de nuit, à l’exclusion :

  • Des salariés de moins de 18 ans

  • Des salariées en état de grossesse dès lors que le médecin de travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible

  • Des salariés dont le médecin du travail estime que l’état de santé n’est pas compatible avec le travail de nuit.

ARTICLE 2 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit, au sein des services visés à l’article 1, se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société visée et par la nécessité :

  • D’assurer la continuité de préparation de commandes pour nos clients afin de mieux répondre à leurs demandes et ainsi respecter nos délais de livraison ;

  • De lisser et fluidifier l’activité en la planifiant, notamment lors de forts pics d’activité, sur des plages horaires plus larges ;

  • D’accroitre la compétitivité de l’entreprise et permettre d’accompagner son développement.

Les parties conviennent que ces objectifs ne peuvent être réalisés que sous réserve qu’un certain nombre de salariés effectuent du travail de nuit.

La société veillera à prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des salariés concernés.

Les signataires du présent accord rappellent que le caractère de pénibilité et les contraintes du travail de nuit impliquent qu’il n’y soit recouru que dans la mesure où la continuité des prestations est indispensable à l’activité économique de l’entreprise.

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail et travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

3.1 Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué durant une période comprise au plus tôt à 21 heures et au plus tard à 6 heures.

3.2 Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

ou

  • celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d'une période quelconque de douze mois consécutif.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit, au sens de l’article 3 susvisé, aux contreparties visées à l’article 5 du présent accord.

3.3 Travail de nuit

A titre informatif, le travail de nuit sera considéré de 21h à 6h et ce dès la première heure au sein des sociétés.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

4.1 Principes

Les parties affirment le principe selon lequel le recours au travail de nuit repose en priorité sur la base du volontariat du salarié.

A défaut d’un nombre suffisant de volontaire, la décision de l’employeur prévaudra et s’imposera aux salariés concernés.

Il est convenu que l’entreprise respectera les principes suivants :

  • Elle définira le nombre de salariés qui lui est nécessaire au regard de l’activité et des compétences qu’elle juge nécessaires pour y répondre dans les meilleures conditions ;

  • Une fois le besoin ainsi défini, elle fera appel au volontariat des salariés, tout en étant vigilante à la situation personnelle et familiale de ces derniers ;

  • Dans le cas d’un nombre de volontaires trop important, la Direction prendra en compte le niveau d’autonomie et de compétences des salariés pour établir l’équipe de nuit.

4.2 Passage d’un poste de nuit à un poste de jour (et inversement)

Les travailleurs de nuit qui souhaiteraient occuper un poste de jour ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Les sociétés porteront à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Pour demander à cesser de travailler de nuit, le salarié devra en faire la demande motivée par écrit et justifier d’impérieuses nécessités familiales, médicales (sur justificatif d’un professionnel de santé) et/ou sociales. Un délai de 8 semaines maximum sera nécessaire entre sa demande et son retrait effectif du poste qu’il occupe, et ce, afin de pourvoir au remplacement du poste et d’assurer la bonne continuité de service de la société.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES

5.1 Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les salariés concernés bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :

Un repos compensateur de 10 % (soit 6 mn) par heure de nuit accomplie, à compter du 1er juillet 2023.

Ce repos est pris sous forme de journée ou de demi-journée ou heure.

Chaque responsable de service détermine, en accord avec les salariés concernés, la période de prise du droit à repos compensateur.

Le repos compensateur est pris dans le cadre d’une période calendaire fixée au maximum à 12 mois, en priorité pendant les périodes basses d’activité du service.

5.2 Rémunération

Une contrepartie salariale est versée pour chaque heure de nuit effectuée que le salarié effectue du travail de nuit ou soit travailleur de nuit, correspondant à une majoration de 30 % du taux horaire, à compter du 1er juillet 2023.

5.3 Panier de nuit

Une prime de panier est mise en place pour les salariés travaillant la nuit. Cette prime de panier de nuit sera payée si le salarié effectue au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

Le montant de la prime de panier de nuit est indexé sur le taux horaire doublé du SMIC en vigueur.

ARTICLE 6 – DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 9 heures maximum.

Il s'agit de 9 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien d’au moins 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

6.1 Dérogation à la durée maximale quotidienne

Toutefois, cette durée pourra être dépassée sans pouvoir excéder dix heures par jour pour les activités ci-après :

•  activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

•  activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;

•  activité de manutention ou d'exploitation qui concourt à l'exécution des prestations de transport ;

•  activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production / maintenance / chai.

Il peut également être dérogé à la durée légale maximale quotidienne de 9 heures de travail de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

6.2 Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit et/ou pour les salariés effectuant un travail de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois en raison des caractéristiques spécifiques de l'activité de la branche, cette durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pourra être portée à 42 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail de 42 heures ne pourra être pratiquée que pendant 12 semaines par période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 7 – MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Concernant les travailleurs de nuit exclusivement et afin d’améliorer les conditions de travail nocturnes, ils bénéficieront des mesures et moyens suivants :

  • Une salle de pause équipée de machines à café, four micro-ondes, réfrigérateur, eau,

  • Un suivi médical individuel régulier conformément aux dispositions en vigueur,

  • La réversibilité du travail de nuit en travail de jour (sous réserve que celle-ci soit possible compte tenu de la nature du poste et les contraintes d’organisation de la société), notamment pour garde d’enfant ou personnes dépendantes.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

Le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

ARTICLE 8 - ARTICULATION ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE

Concernant les travailleurs de nuit exclusivement, l'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'engage de la façon suivante :

  • Les difficultés rencontrées individuellement seront appréciées par la direction avec une attention particulière, afin de pouvoir rechercher et mettre en place des mesures pour faciliter les conditions de travail ;

  • Veiller à ce que, lors de l’affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste ;

  • Tout salarié pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société ;

  • Autoriser deux absences par an de 2 demi-journées pour accomplir des actes reliés à la vie de famille (sur présentation d’un justificatif), selon un délai de prévenance de 1 semaine ;

  • Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

ARTICLE 9 – SANTÉ

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

A sa demande auprès du service RH, le salarié qui travaille la nuit pourra bénéficier d’une visite médicale.

ARTICLE 10 – MESURES DESTINÉES À ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination. Les sociétés s’interdisent de prendre en considération le sexe pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux salariés en journée en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

La direction veille à l'information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès à une action de formation.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions, idéalement dans le cadre de la NAO.

ARTICLE 12 – PORTÉE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue aux dispositions équivalentes de :

  • La convention collective des Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969

  • A toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux dispositions de la convention collective applicable, aux usages, aux pratiques et aux engagements unilatéraux précédemment applicables au sein de la société.

ARTICLE 13 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 03 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et devra donner lieu à dépôt.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 14 - RÉVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 15 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » par le représentant légal de la société.

Le présent accord sera diffusé au sein de la société par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et/ou mis à disposition des salariés par voie dématérialisé.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe des Conseils de Prud'hommes de Béziers.

ARTICLE 16 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Fait à Béziers,

Le 19 juin 2023

FO

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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