Accord d'entreprise "ACCORD portant sur la durée, l'aménagement, l'organisation du temps de travail" chez CSE MH CENTRE - CSE MALAKOFF MEDERIC-HUMANIS CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE MH CENTRE - CSE MALAKOFF MEDERIC-HUMANIS CENTRE et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04120001294
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CSE MALAKOFF HUMANIS CENTRE
Etablissement : 85399524900010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord portant sur la durée, l’aménagement, l’organisation du temps de travail, les temps partiels et les congés exceptionnels au sein du CSE Malakoff Humanis Centre

ENTRE

Le Comité Social Economique Malakoff Humanis Centre, dont le siège est sis 4 et 6 rue Pierre Bretonneau 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR, représentée par sa Secrétaire, dûment habilitée aux présentes,

et

Les salariées du Comité Social Economique Malakoff Humanis Centre, dont la liste est annexée au présent accord,

Il est convenu ce qui suit:

Préambule

Au 6 juin 2019, le Comité Social et Economique Malakoff Humanis Centre (ci-dessous dénommé CSE MH Centre) s’est créé et a repris en partie le personnel issus du CE Humanis et du CE Malakoff Médéric Centre.

Les accords et usages en vigueur au sein de chacun des anciens Comités d’Entreprise continueront de produire leurs effets jusqu’au 31 12 2020 au plus tard.

Dans ce contexte, le CSE MH Centre a engagé un processus d’harmonisation des accords et usages de chaque entité applicables à l’ensemble du personnel salarié du CSE MH Centre.

Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer, en les harmonisant, les dispositions relatives à la durée, à l’aménagement et l’organisation du temps de travail, aux temps partiels et aux congés exceptionnels applicables aux salarié(e)s du CSE MH Centre.

Cet accord se substitue de plein droit aux dispositions portant sur le même objet ou ayant la même cause résultant d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages en vigueur au sein du CSE MH Centre.

Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CSE MH Centre qu’ils soient en CDI, en CDD ou en contrat d’apprentissage quelles que soient leurs catégories professionnelles.

TABLE DES MATIERES

Chapitre I : PRINCIPES GENERAUX 3

ARTICLE 1.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3

ARTICLE 1.2 – TEMPS DE REPOS 3

Chapitre II : TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HORAIRE 3

ARTICLE 2.1 – DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL 3

ARTICLE 2.2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 3

ARTICLE 2.3 – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 2.4 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS RTT 7

Chapitre III : TEMPS PARTIEL 8

ARTICLE 3.1 – DEFINITION 8

ARTICLE 3.2 – PROCEDURE DE DEMANDE DE PASSAGE DE TEMPS PLEIN A TEMPS PARTIEL OU INVERSEMENT 8

ARTICLE 3.3 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL A L’HORAIRE 9

ARTICLE 3.4 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES ET RTT 11

Chapitre IV : HORAIRES VARIABLES 11

ARTICLE 4.1 – PRINCIPE 11

ARTICLE 4.2 – HORAIRES DE TRAVAIL 12

ARTICLE 4.3 – ENREGISTREMENT DES HORAIRES 13

ARTICLE 4.4 – CREDITS ET DEBITS HORAIRES 13

ARTICLE 4.5 – CONGES PRIS SUR CREDITS HORAIRES 13

ARTICLE 4.6 – TRAITEMENT DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 13

Chapitre V : CONGES 14

ARTICLE 5.1 – CONGES PAYES 14

ARTICLE 5.2 – CONGES POUR ANCIENNETE 15

ARTICLE 5.3 – CONGES EXCEPTIONNELS 16

ARTICLE 5.4 – CONGES POUR ENFANTS MALADES et PROCHES AIDANTS 17

ARTICLE 5.5 - AUTORISATION D’ABSENCE ENFANT HANDICAPE 17

ARTICLE 5.6 – RENTREE SCOLAIRE 18

ARTICLE 5.7 – MATERNITE/ADOPTION/PATERNITE 18

ARTICLE 5.8 – CONGES D'EDUCATION DES ENFANTS ET CONGES D'ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE 19

ARTICLE 5.9 – GREVE OU PERTURBATIONS IMPORTANTES ET EXCEPTIONNELLES DES TRANSPORTS EN COMMUN 20

ARTICLE 5.10 – INTEMPERIES MANIFESTES AVEC ALERTE PREFECTORALE 20

Chapitre VI : DISPOSITIONS FINALES 20

  1. : PRINCIPES GENERAUX

    1. ARTICLE 1.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cependant, des temps de repos à l’initiative du salarié sont admis et considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où leur durée totale dans la journée se situe dans des proportions raisonnables.

Il est par ailleurs précisé que les heures d’ouverture et de fermeture des sites sont affichées dans l’entreprise et que leur respect par le salarié est de sa responsabilité mais aussi de celle de son entourage professionnel et notamment de sa hiérarchie.

  1. ARTICLE 1.2 – TEMPS DE REPOS

1.2.1 Repos quotidien

En application de l’article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

1.2.2 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs dont le dimanche.

1.2.3 Les jours fériés

Conformément aux dispositions de la Convention collective des IRC, l’ensemble des jours fériés est chômé à l’exclusion de la journée de solidarité.

  1. : TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HORAIRE

    1. ARTICLE 2.1 – DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogation éventuelle, sont fixées comme suit :

Concernant la durée hebdomadaire du travail :

  • Elle ne peut, en principe, excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-36 du Code du Travail) ;

  • Par ailleurs, elle ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine (article L.3121-35 du Code du Travail) ;

Concernant la durée quotidienne du travail : elle ne peut excéder 10 heures par jour (article L3121-34 du Code du travail). En cas de déplacement professionnel, le traitement est défini dans les conditions précisées à l’article 4.6 ci-après.

  1. ARTICLE 2.2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée annuelle du travail est fixée à 1582 heures. Elle inclut la journée de solidarité à hauteur de 7 heures.

  1. ARTICLE 2.3 – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail, journée de solidarité inclue, est réalisée selon l’une des 6 options suivantes :

  • Option 1 : 36h39 min de travail effectif sur 5 jours, avec 10 jours de RTT

  • Option 2 : 37 h30 mn de travail effectif sur 5 jours, avec 15 jours de RTT

  • Option 3 : 38 h24 mn de travail effectif sur 5 jours, avec 20 jours de RTT

  • Option 4 : 35 h00 mn de travail effectif sur 5 jours, sans jour RTT

  • Option 5 : 70 h00 mn de travail effectif sur 2 semaines répartie sur 9 jours (alternance d'une semaine de 4 jours et d'une semaine de 5 jours), sans jour RTT

  • Option 6 : 35h de travail effectif sur 4 jours, sans jour RTT

Le choix de la formule est effectué par le salarié dès son embauche.

Ce mécanisme de formule s'exerce pour une durée de douze mois continus sans possibilité de changement, sauf circonstances exceptionnelles, en cours de période et est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par le salarié un mois avant son échéance, étant précisé que l'avenant prendra effet au 1er janvier de chaque année.

Lors de la mise en place du présent accord, il sera demandé à chaque collaborateur d'exprimer son choix en faveur de l'une des 6 formules de temps de travail au plus tard le 31 décembre 2020. A défaut de réponse, le collaborateur sera positionné sur l’option 4.

Il est précisé que les modalités d'accomplissement de la durée hebdomadaire de travail des formules 5 et 6 seront définies par accord entre l'intéressé et le Bureau du CSE et feront l'objet d'un avenant au contrat de travail.

2.3.1 - Formule no 1 (36 h 39 mn)

Compte tenu de l'horaire hebdomadaire fixé à 36h39mn, il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante sur la base de 9 jours fériés chômés en moyenne.

À titre d’illustration.

2.3.2 - Formule n02 (37 h 30 mn)

Compte tenu de l'horaire hebdomadaire fixé à 37h30mn, il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante sur la base de 9 jours fériés chômés en moyenne :

À titre d’illustration.

2.3.3 - Formule n03 (38h24 mn)

Compte tenu de l'horaire hebdomadaire fixé à 38h24mn, il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante sur la base de 9 jours fériés chômés en moyenne :

À titre d’illustration.

2.3.4 - Formule n04 (35h sur 5 jours)

L’horaire hebdomadaire fixé à 35h sur 5 jours :

À titre d’illustration.

2.3.5 - Formule n05 (70h sur 2 semaines)

L'horaire hebdomadaire fixé à 70h sur 2 semaines :

À titre d’illustration.

2.3.6 - Formule n06 (35h sur 4 jours)

L'horaire hebdomadaire fixé à 35h sur 4 jours :

À titre d’illustration.

  1. ARTICLE 2.4 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS RTT

2.4.1 Principe

La période de référence pour l'acquisition des jours de RTT est l'année civile. Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif.

Les salariés embauchés en cours d'année, bénéficient d'un droit à jours de RTT calculé « prorata temporis ».

Il en est de même pour les salariés quittant le CSE MH Centre en cours d'année.

Le nombre de jours calculés « prorata temporis » est arrondi à la ½ journée supérieure.

Les absences non assimilées à du temps de travail pour l'acquisition des jours de RTT sont les suivantes :

  • Absences pour : maladie, congé maternité, congé paternité,

  • Toute absence pour congé sans solde : notamment formation, parental, création d'entreprise, sabbatique,

  • Les congés compte épargne-temps,

  • Toute absence pour congés enfants malades.

Ces absences n'entraînent donc pas l'acquisition de jours de RTT.

Cependant, à titre dérogatoire, toute absence pour cause de maladie inférieure à un mois (30 jours calendaires) continu ou discontinu sur l'exercice civil, n'a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de RTT à acquérir. Au-delà d'un mois d'absence, les droits à jours RTT sont réduits sur la base d'un arrondi à la ½ journée inférieure.

Les absences liées à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou des congés évènements familiaux (à l'exception des congés enfants malades) n'ont pas pour effet de diminuer le nombre de jours de RTT à acquérir.

Des retenues sur salaires peuvent être faites, lorsqu'un salarié quittant définitivement l'entreprise a pris plus de jours de RTT qu'il n'en a acquis à la date de son départ.

Il en est de même pour le salarié quittant l'entreprise pour des congés sans solde (formation, création d'entreprise et sabbatique).

Le salarié qui a pris sur l'année un nombre de jours de RTT supérieur au nombre de jours qu'il a réellement acquis en raison d'absence supérieure à un mois telle que mentionnée au présent article se voit proposer une régularisation à sa convenance :

  • Congé sans solde sur le « trop pris » de jours de RTT ;

  • Diminution correspondante du nombre de jours de congés payés à prendre.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux collaborateurs ayant choisi l'une des formules sans RTT.

2.4.2 Prise des JRTT

2.4.2.1 Prise par journées ou demi-journées

Les JRTT sont pris par journées entières ou par demi-journées, après accord d’un membre du bureau.

Les JRTT peuvent être accolés à tout autre type de congés et absences (congés payés, jours de récupération…).

2.4.2.2 Fixation des dates

Les dates de prise de JRTT sont fixées après validation par un membre du bureau.

La demande du salarié doit respecter les délais de prévenance tel qu’indiqué dans l’article 5.1.2. En cas de circonstances exceptionnelles, une dérogation à ce délai de prévenance peut être autorisée par la hiérarchie.

A la demande du salarié et avec l'accord d’un membre du bureau, un calendrier fixe de prise de JRTT pourra être déterminé.

2.4.2.3 Prise obligatoire des JRTT au cours de la période de calcul de la durée du travail.

Les JRTT acquis au cours d’une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.

Des JRTT peuvent être pris par anticipation dans la limite de 5 jours.

En cas de compte débiteur en fin d’année, une régularisation est effectuée sur le solde des congés payés ou des jours de récupération ou, à défaut, une retenue sur salaire correspondante est effectuée, en accord avec le salarié.

  1. : TEMPS PARTIEL

    1. ARTICLE 3.1 – DEFINITION

Sont considérés comme salariés à temps partiel, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-1 du Code du travail, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.

La durée conventionnelle de référence applicable est définie par l’article 2.2 de la présente décision.

Il est rappelé que les collaborateurs travaillant à temps partiel bénéficient de la garantie d'évolution professionnelle et d'accès à la formation professionnelle au même titre que les salariés à temps complet, à qualification et aptitudes équivalentes.

  1. ARTICLE 3.2 – PROCEDURE DE DEMANDE DE PASSAGE DE TEMPS PLEIN A TEMPS PARTIEL OU INVERSEMENT

Les règles sont les suivantes, à l’exclusion des congés parentaux à temps partiel, qui sont régis par les dispositions légales.

3.2.1 Passage d’un temps plein à un temps partiel

Tout collaborateur peut solliciter, par écrit, une réduction de sa durée du travail par le passage d'un temps plein à un temps partiel dans les conditions définies ci-après.

Le collaborateur adresse une demande écrite au Bureau du CSE.

Cette demande écrite, précisant la formule de temps partiel souhaitée, conformément aux dispositions de la présente, doit être adressée au Bureau au moins 3 mois avant la date envisagée de passage à temps partiel. Ce dernier convient d’un accord sous 1 mois maximum suivant la réception de la demande.

Un refus peut néanmoins être opposé au collaborateur pour des raisons liées aux nécessités de fonctionnement du service, notamment un nombre de collaborateurs travaillant concomitamment à temps partiel au sein du même service ne permettant pas d'assurer le bon fonctionnement de ce dernier.

Si le nombre de demande de passage à temps partiel ne permet pas de répondre aux nécessités de fonctionnement du service, un ordre de priorité est mis en place pour certaines catégories de personnels (parents ou grands-parents). Cet ordre de priorité porte à la fois sur le choix des jours non travaillés et sur l'accès au temps partiel.

En présence de plusieurs demandes de travail à temps partiel au sein d'un même service, les critères de priorité suivants sont :

  • Les nécessités d'ordre familial (parents, grands-parents d'enfants de moins de 16 ans), ou médical ;

  • Les demandes formulées dans le cadre de gestion des fins de carrière.

3.2.2 Passage d’un temps partiel à un temps plein

Tout salarié souhaitant une modification de sa durée du travail d’un temps partiel à un temps plein devra en exprimer la demande par écrit au Bureau 3 mois avant la date souhaitée du passage à temps plein. En cas de circonstances exceptionnelles, une dérogation à ce délai pourra être étudiée par le bureau du CSE MH Centre.

Une réponse formelle est adressée au salarié dans un délai d’un mois suivant la réception de sa demande.

3.2.3 Formalisation du temps partiel et du retour à temps plein

Le passage à temps partiel ou le retour à temps plein est formalisé par un avenant au contrat de travail.

L'avenant au contrat de travail précise la durée hebdomadaire de travail.

La rémunération mensuelle brute (y compris la prime d'ancienneté) est calculée au prorata du temps de travail.

L’avenant pour temps partiel est établi pour une durée déterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction. L'une ou l'autre des parties peut remettre en cause la poursuite de l'avenant sous réserve d'en informer l'autre partie au moins deux mois avant la date anniversaire de l'avenant.

L'avenant peut également être remis en cause à tout moment sous réserve de l'accord des deux parties.

Le collaborateur pourra demander un retour à temps complet ou opter pour une autre formule que celle initialement choisie, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles, telles que :

  • La baisse importante de ses ressources ;

  • La modification de la structure familiale.

En tout état de cause, il ne pourra y avoir plus d'un changement par an, sauf circonstances exceptionnelles.

Les impératifs liés à l'activité du service auxquels appartient le salarié à temps partiel (formations, séminaires, congrès, réunions spécifiques) peuvent exceptionnellement nécessiter la présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une période habituellement non travaillée.

Dans ce cas, le salarié est individuellement informé par écrit de la modification de la répartition de la durée du travail visée, selon un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

La modification de la répartition de la durée du travail entraine la récupération des journées travaillées dans les trois mois qui suivent cette modification, selon des modalités concertées entre le salarié et sa hiérarchie. Le salarié concerné est prioritaire pour la prise effective du ou des jour(s) de récupération demandé(s).

  1. ARTICLE 3.3 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL A L’HORAIRE

Le taux d’activité et l’organisation du travail à temps partiel sont définis individuellement dans le cadre du contrat de travail ou de l’avenant à celui-ci.

Les salariés à temps partiel bénéficient de la réduction du temps de travail au même titre que les autres salariés.

3.3.1 Les formules de temps partiel hebdomadaire

Le travail à temps partiel est défini par référence à la durée hebdomadaire de travail à temps plein selon les formules suivantes :

  • 50%* de la base temps plein ;

  • 60% de la base temps plein ;

  • 80% de la base temps plein ;

  • 85,33% de la base temps plein (32h sur 4 jours sur la formule temps de travail 37h30) 90% de la base temps plein ;

  • 91,43% de la base temps plein (32h sur 4 jours sans RTT).

* En application des dispositions légales relatives à la durée minimale du travail à temps partiel, les demandes de temps partiel à 50% sont justifiées par des convenances personnelles des collaborateurs dans le cadre d'une demande écrite et motivée.

Les collaborateurs optant pour l'une des formules susvisées effectuent leur durée contractuelle de travail dans le cadre des horaires individualisés et selon les modalités suivantes (à l'exception de la formule 91,43%) :

  • Possibilité d'effectuer l'horaire contractuel de travail sur 3 jours, 4 jours ou 5 jours pour les formules de 50% à 80% ;

  • Possibilité pour le collaborateur de choisir sa formule de temps de travail avec ou sans jours RTT telles que prévues précédemment ; à l'exception de la formule temps partiel 85,33% qui est obligatoirement sur la formule 37h30 et de la formule temps partiel de 91,43 % qui est nécessairement sans jours RTT.

  • 1 demi-journée par semaine non travaillée ou une journée non travaillée par période de deux semaines pour la formule à 90%.

L'avenant au contrat de travail précise la durée du travail et le nombre de jours travaillés.

A titre exceptionnel, des formules de temps partiel négociées individuellement sont envisageables en dehors des formules standards ci-dessus présentées. Cette possibilité peut être étudiée par le Bureau sous réserve que l'organisation du travail à temps partiel demandée soit compatible avec les nécessités du service.

3.3.2 La formule Temps Scolaire

Cette formule a pour objet de permettre une meilleure adéquation entre les exigences de la vie professionnelle et celles de la vie personnelle et familiale du salarié ayant à sa charge un ou plusieurs enfants en cours de scolarité.

3.3.2.1 Définition

Ce mode spécifique de travail à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année est destiné à permettre au salarié d'adapter l'organisation de son temps de travail en fonction du calendrier scolaire, par la réduction de la durée du travail sous forme de périodes non travaillées d'au moins une semaine programmée pendant les vacances scolaires.

Les semaines travaillées le sont sur une des formules temps de travail avec RTT sur la base d'un temps plein prévue précédemment.

3.3.2.2 Bénéficiaires

Est concerné par les dispositions du présent article, tout salarié volontaire ayant au moins un an d'ancienneté dans le CSE MH Centre, et ayant à sa charge un ou plusieurs enfants en cours de scolarité, et au plus tard jusqu'aux 16 ans de l'enfant, à la date de conclusion de l'avenant.

3.3.2.3 Programmation des périodes non travaillées, en fonction du calendrier des vacances scolaires

Le passage à temps partiel formule « temps scolaire » est formalisé par un avenant à durée déterminée de douze mois continus, sans possibilité de changement en cours de période.

Lors de la conclusion de l'avenant, le calendrier est déterminé, pour la période en cours, par concertation entre le collaborateur et le Bureau.

Les collaborateurs peuvent bénéficier simultanément d'une formule à 80% de la base temps plein, dans le cadre de l'article 3.3.1 de la présente, et de la formule « temps scolaire ».

3.3.2.4 Conditions et délais de prévenance des changements de calendrier

En application des dispositions légales, lorsqu'une modification du calendrier de programmation des périodes non travaillées pendant les périodes de vacances scolaires, voire si une suppression des périodes non travaillées est envisagée, les salariés en sont informés au moins 1 mois à l'avance.

En tout état de cause, ce changement de calendrier est formalisé par un nouvel avenant au contrat de travail.

3.3.2.5 Lissage de la rémunération

Afin de garantir aux collaborateurs ayant opté pour la formule « temps scolaire » une rémunération identique tous les mois, leur salaire mensuel est calculé indépendamment de l'horaire réel du mois.

Aussi, les collaborateurs perçoivent tous les mois une rémunération, à hauteur de 92,31% de la rémunération mensuelle brute qu'ils percevraient s'ils travaillaient à temps complet.

Le lissage correspond donc à un abattement de la rémunération, proportionnel à la réduction du temps de travail, de 7,69%.

En cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période de douze mois, une régularisation sera opérée en fonction du nombre d'heures de travail réalisées.

  1. ARTICLE 3.4 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES ET RTT

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés, congés de fractionnement et d'ancienneté que les collaborateurs à temps plein. Le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrés selon un principe de stricte égalité par rapport aux collaborateurs à temps plein.

Conformément aux dispositions légales, les congés payés annuels sont décomptés en fonction des jours habituellement ouvrés de l'entreprise.

Afin de garantir le principe d'égalité entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, et pour que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de plus de congés que les salariés à temps plein, les congés payés doivent être posés à partir du jour normalement travaillé du départ en congés jusqu'au jour de la reprise. Il en est de même pour les congés d'ancienneté et de fractionnement.

Le nombre de jours RTT des collaborateurs travaillant à temps partiel sera calculé au prorata du taux d'activité, à l'exception des collaborateurs à temps partiel travaillant 5 jours par semaine pour lesquels le nombre de jours RTT n'est pas proratisé.

Dès lors qu'un jour férié dans l'entreprise correspond à un jour habituellement non travaillé par le salarié à temps partiel, celui-ci bénéficie d'une journée de récupération à prendre dans les 2 mois suivant son acquisition.

  1. : HORAIRES VARIABLES

    1. ARTICLE 4.1 – PRINCIPE

L’horaire variable permet aux collaborateurs d’organiser leur temps de travail tout en intégrant les contraintes inhérentes au bon fonctionnement du CSE MH Centre, dans le respect de la durée légale de travail.

Il se caractérise par une absence de plage fixe.

Ce dispositif repose ainsi sur un juste équilibre entre la responsabilité collective, la responsabilité individuelle des salariés concernés et la confiance réciproque entre les acteurs.

  1. ARTICLE 4.2 – HORAIRES DE TRAVAIL

4.2.1 Horaires

L’horaire d’ouverture des bureaux est de 7h30 à 19h00.

Les réunions internes sont régies par l’article 4.2.2 du présent chapitre.

Les heures effectuées en dehors des horaires d’ouverture des bureaux ne sont pas autorisées.

4.2.2 Heures d’ouverture des bureaux et réalisation des horaires

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi inclus de 7h30 à 19h00 sans interruption.

Chaque collaborateur détermine, quotidiennement, son horaire de travail dans les conditions suivantes :

  • Possibilité d'arriver à partir de 7h30,

  • Possibilité de partir au plus tard à 19h.

La durée minimum de travail par journée est de 4 heures après information préalable du Bureau du CSE afin de garantir la continuité de service, avec une interruption obligatoire de 30 mn après 6 heures de travail continu. La durée minimum de travail par journée fait l'objet d'un prorata pour les collaborateurs à temps partiel sur 5 jours.

Les collaborateurs ont la possibilité de s'absenter en cours de journée si l'activité du service le permet et sous réserve de l'autorisation préalable du Bureau du CSE. Cette disposition ne concerne pas la pause déjeuner.

Les collaborateurs pourront être amenés à participer à des réunions internes ou externes à l'initiative du Bureau, à des formations :

  • Les réunions de travail ne pourront débuter avant 8h30 et se terminer après 18h30 dans le respect de la pause déjeuner.

  • Les formations ne pourront débuter avant 9h et se terminer après 17h30 dans le respect de la pause déjeuner.

  • Les réunions de service ne pourront débuter avant 10h00 et se terminer après 17h00 dans le respect de la pause déjeuner,

La durée maximum de travail effectif par journée est de 10 heures.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion. Ainsi :

  • Les sollicitations des collaborateurs via les outils de l'information et de la communication doivent intervenir au cours de la semaine du lundi au vendredi, dans le respect des horaires de travail habituels du CSE,

  • Les collaborateurs sont en droit de ne pas prendre connaissance de leurs courriels ni de leurs messages téléphoniques en dehors des horaires de travail habituels de l'entreprise y compris pendant les périodes de congés de toute nature sauf circonstance exceptionnelle,

Le Bureau et les élus du CSE MH Centre sont garants de cette utilisation maitrisée des outils de l'information et de la communication à travers leurs pratiques quotidiennes, les modalités d'organisation du travail mises en œuvre, la communication et plus globalement le management des collaborateurs.

  1. ARTICLE 4.3 – ENREGISTREMENT DES HORAIRES

Les salariés doivent utiliser de manière systématique les lecteurs de badge, badgeuses virtuelles ou tout autre système déclaratif mis à la disposition par l’employeur afin d’enregistrer le début et la fin de chaque séquence de travail. Il est rappelé que le badgeage est strictement personnel.

Le temps décompté au titre de la pause déjeuner en cas de journée discontinue doit notamment faire l’objet d’un enregistrement en sortie lors du départ, et en entrée une fois la pause déjeuner terminée

Une réflexion sera menée sur la mise en place de badgeuses virtuelles sur tous les postes de travail.

Le système de gestion du temps repose sur l’autodiscipline, la responsabilité individuelle et collective, et la confiance.

  1. ARTICLE 4.4 – CREDITS ET DEBITS HORAIRES

Le nombre d'heures de travail effectuées en plus ou en moins de la durée hebdomadaire de travail du collaborateur se cumule d'une semaine sur l'autre.

Pour le personnel travaillant à temps complet (au prorata pour les salariés à temps partiel).

Ce cumul doit respecter les limites maximales de :

  • 15 heures de crédit dans la limite des durées de travail maximales

  • 7h30 heures de débit,

Pour le personnel travaillant à temps complet (au prorata pour les salariés à temps partiel).

Le dépassement des limites supérieures susvisées du crédit et débit horaire autorisé ne peut être qu'exceptionnel et fait l'objet d'un suivi régulier par le Bureau. Les dépassements du débit ou du crédit horaire doivent être régularisés dans les meilleurs délais. Le Bureau veillera à la régularisation de la situation.

  1. ARTICLE 4.5 – CONGES PRIS SUR CREDITS HORAIRES

Sous réserve d'en avoir informé préalablement le Bureau, tout collaborateur peut utiliser un crédit horaire préalablement constitué pour justifier d'une absence d'une journée ou de deux jours (ou demi-journées) par mois, dans la limite de 10 jours par an.

Ce congé peut prolonger ou anticiper une fraction de congés payés, RTT, un congé exceptionnel, une absence pour jour férié, un week-end.

Toutefois, le Bureau peut opposer un refus motivé par la nécessité d'assurer la continuité du fonctionnement du service.

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient de ces dispositions dans les mêmes limites que les collaborateurs à temps plein.

  1. ARTICLE 4.6 – TRAITEMENT DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Tout déplacement professionnel donne lieu :

  • À la prise en charge sous forme de crédit de la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié ;

  • À la prise en charge des frais de déplacements par le CSE selon les barèmes et la procédure en vigueur.

  1. : CONGES

    1. ARTICLE 5.1 – CONGES PAYES 

5.1.1 Dispositions générales

Le nombre de jours de congés payés est fixé à 26 jours ouvrés. Il est calculé proportionnellement à la présence effective au cours de la période de référence.

Pour les salariés qui bénéficiaient à la date du 31 décembre 2020, d’un nombre de jours de congés supérieur, hors congés d’ancienneté, ces jours seront conservés dans le cadre d’un groupe fermé.

Les jours d'ancienneté sont ceux découlant de la CCN des IRC. La date d'ancienneté est appréciée à la date d’anniversaire de chaque année N.

Conformément aux dispositions du code du travail, il est rappelé que le congé principal est d'une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs.

Conformément à la CCN des IRC, lorsque la fraction des congés prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 3 jours ouvrés, le salarié bénéficie de deux jours ouvrés de congés supplémentaires dits congés de fractionnement.

Les congés payés s'acquièrent sur la période allant du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N et se prennent sur la période allant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Les parties conviennent également que les congés payés acquis et non pris à la fin de la période de référence peuvent être pris dans le courant du 1er trimestre suivant la fin de la période de référence (soit jusqu'au 30 septembre de l'année N+1 au plus tard) dans la limite de 8 jours.

Toute absence doit faire l’objet d’un justificatif. En cas d’absence pour maladie, accident ou prolongation d’un arrêt maladie, le salarié doit transmettre, dans les 48 heures, un certificat médical (CERFA) au bureau du CSE MH Centre.

5.1.2 Modalités de prise des jours de congés et de RTT

Il est rappelé au préalable que les périodes de prise des congés payés sont définies à l'article 5.1.1 de la présente.

La période de prise des RTT est l'année civile.

La prise des jours de congés et de RTT doit intervenir selon une planification établie dans le cadre d'une concertation entre le salarié et le Bureau qui valide la prise de jours de congés et de RTT.

La programmation des jours de congés et des RTT (par journées ou demi- journées) se déroule selon les principes suivants :

  • Expression des souhaits des collaborateurs intégrant les enjeux et le contexte du service.

  • Arbitrage et validation de la demande de congés/RTT par le Bureau

  • Communication à l'ensemble du service

Pour anticiper et assurer le bon fonctionnement du service, les délais de prévenance sont les suivants :

En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord du Bureau, les délais de prévenance peuvent être réduits par le collaborateur et la période de prise de congés ou de RTT peut être modifiée au plus tard 8 jours avant sa prise d'effet.

Afin d’établir un calendrier des jours de pont envisagés en fin d’année N-1, l'employeur pourra déterminer un nombre de jours RTT qui sera pris collectivement dans la limite maximum de 2 jours par an.

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas de jours de RTT ou travaillant selon l'une des formules sans RTT, ces deux jours seront imputés au choix du salarié sur des congés payés ou sur du crédit horaire.

  1. ARTICLE 5.2 – CONGES POUR ANCIENNETE

La durée du congé est augmentée :

  • D’un jour ouvré après trois ans d’ancienneté ;

  • De deux jours ouvrés après dix ans d’ancienneté ;

  • De trois jours ouvrés après quinze ans d’ancienneté ;

  • De quatre jours ouvrés après vingt ans d’ancienneté.

  • La date d’ancienneté est appréciée à la date d’anniversaire de chaque année N.

Les jours de congé d’ancienneté figurent sur le bulletin de salaire.

Les jours d’ancienneté acquis par les salariés au moment de l’entrée en vigueur de la présente restent acquis.

  1. ARTICLE 5.3 – CONGES EXCEPTIONNELS

L’ensemble des membres du personnel du CSE MH Centre bénéficie de congés ne donnant pas lieu à retenues sur les appointements dans les cas suivants :

Pour les jours liés à un décès, si plusieurs décès surviennent lors d'un même évènement, les droits à autorisation d'absence liés à chacun des décès se cumulent.

Pour les droits à congés exceptionnels figurant ci-dessus sont assimilés au conjoint :

  • le concubin dès lors que le concubinage est justifié par une déclaration sur l'honneur et un justificatif de domicile commun,

  • le partenaire lié par un PACS.

Les notions d'ascendants et de descendants s'entendent des ascendants et descendants en ligne directe y compris le deuxième niveau (parents, grands-parents, enfants, petits-enfants).

Ces droits sont accordés sous réserve que les salariés fournissent un justificatif.

Ces congés sont non fractionnables, hormis pour la naissance et les décès. Si l'évènement a lieu durant une absence préalablement posée (CP, RTT, crédits d'heures ... ), c'est la première cause d'absence qui prime et dans ce cas il n'y a pas de report de(s) jour(s) préalablement posé(s), à l'exception des cas de décès. Dans le cas d'un décès, les jours reportés doivent être pris dans les 6 mois.

Il est également précisé que les bilans de santé déclenchés sur proposition de la Sécurité Sociale ou sur prescription d'un médecin nécessitant une absence ne donnent pas lieu à retenue sur les appointements et sont sans incidence sur le calcul des primes et indemnités. Un justificatif devra être fourni.

  1. ARTICLE 5.4 – CONGES POUR ENFANTS MALADES et PROCHES AIDANTS

Le paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire relatives détermine les congés pouvant être accordés aux salariés en cas de maladie des enfants.

Ces droits sont étendus aux salariés répondant à la définition d'aidant et de majorer de 3 jours les droits à congés prévus par la CCN IRC dans les conditions suivantes :

NATURE DU CONGE NB JOURS CCN IRC MAJORATION ou EXTENSION
CSE MH CENTRE
NB TOTAL DE JOURS
Enfant malade de -16 ans 7 jours ouvrés par an
11 jours ouvrés si famille de 3 enfants et +
11 jours ouvrés si 2 enfants élevés par un parent seul
+ 3 jours ouvrés 10 jours ouvrés par an
14 jours ouvrés si famille de 3 enfants et +
14 jours ouvrés pour 2 enfants et + quand ils sont à la charge de la mère ou du père seul
Jours "proches aidants" Pas de dispositions dans la CCN
Dispositions légales et CCN relative au congé de présence parentale, congé proche aidant et congé de solidarité familiale
Extension aux salariés aidants Les droits à congés enfants malades de moins de 16 ans sont également utilisables, dans les mêmes limites et sur présentation d'un justificatif médical, par les salariés répondant à la définition d'aidant familial dès lors qu'ils sont en mesure de justifier de ce statut d'aidant.
A titre d'illustration :
Salarié qui n'a pas d'enfant à charge mais est aidant d'1 personne : droit à 10 jours Salarié avec 1 enfant à charge et aidant d'1 personne : droit à 10 jours
Salariés avec 2 enfants à charge, et aidant d'1 personne : droit à 14 jours
Salarié avec 1 enfant à charge en famille monoparentale et aidant d'une personne : droit à 14 jours

Selon l'article R245-7 du code de l'action sociale et des familles, « Est considéré comme un aidant familial, ( ... ), le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine (à la personne dont le handicap ou l'état de santé le justifie) et qui n'est pas salarié pour cette aide. »

Ces droits sont ouverts aux salariés tuteurs légaux, dans les conditions précitées.

Ces congés sont accordés de droit et rémunérés pour la garde d'enfants malades, handicapés reconnus, à charge ou sous tutelle.

Pour les couples travaillant dans l'entreprise, chacun bénéficie de l'intégralité des droits s'ils n'en font pas simultanément la demande.

Ces droits sont accordés sous réserve que les salariés fournissent un justificatif.

  1. ARTICLE 5.5 - AUTORISATION D’ABSENCE ENFANT HANDICAPE

Il est rappelé que le paragraphe 2 bis de l'article 22 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire prévoit que des autorisations d'absence sans perte de salaire dans la limite de 5 jours par an et par enfant sont accordées aux parents remplissant les conditions administratives, indépendamment des conditions de ressources, pour percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Ce droit est également accordé aux parents dont les enfants, de 20 ans ou plus, qui demeurent à leur charge, sont atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80%, reconnue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). En cas de disparition des parents ou de survenance de dépendance des parents, ce droit est accordé aux frères ou sœurs qui ont la charge de la personne handicapée.

Pour les enfants de moins de 20 ans, le droit à congé est majoré de 3 jours par an, sur présentation d'un justificatif, ces jours pouvant être utilisés en cas de maladie de l'enfant handicapé, mais également pour accompagner l'enfant lors de rendez-vous en lien avec son handicap.

  1. ARTICLE 5.6 – RENTREE SCOLAIRE

Le paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire prévoit une autorisation d'absence rémunérée d'une demi-journée ouvrée pour la rentrée scolaire d'un enfant en maternelle.

Ce droit est étendu à une demi-journée ouvrée pour la rentrée scolaire d'un enfant en primaire et à l'entrée en 6ème. Ce congé peut être fractionné dans la limite de 4 heures au cours d'une même journée.

  1. ARTICLE 5.7 – MATERNITE/ADOPTION/PATERNITE

5.7.1 Maternité

La durée du congé maternité pour l’ensemble du personnel du CSE MH Centre est la suivante :

Situation avant l'accouchement Naissance de Durée du congé maternité
0 ou 1 enfant 1 enfant 20 semaines
2 enfants ou + 1 enfant 28 semaines
Quel que soit le nombre d'enfants 2 enfants 34 semaines
3 enfants ou + 46 semaines

5.7.2 Adoption

Conformément aux dispositions de l'article L 1225-37 du code du travail, le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée suivante :

Situation avant l'adoption Adoption de Durée du congé d’adoption
0 ou 1 enfant 1 enfant 14 semaines
2 enfants ou + 1 enfant 20 semaines
Quel que soit le nombre d'enfants 2 enfants 22 semaines

Le bénéfice des dispositions sus-visées est accordé sans condition d'ancienneté.

5.7.3 Paternité

Conformément aux dispositions de l'article L.1225-35 du code du travail le père bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale de 30 jours.

L'article 27 bis de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire prévoit que pendant le congé de paternité sus visé, le salarié ayant plus d'un an de présence à la date de la naissance de l'enfant reçoit une allocation destinée à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'à concurrence de son plein salaire net.

Le bénéfice des dispositions susvisées est accordé sans condition d'ancienneté et la durée du congé paternité est de 10 jours ouvrés au lieu de onze jours consécutifs.

ARTICLE 5.8 – CONGES D'EDUCATION DES ENFANTS ET CONGES D'ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Il est rappelé les dispositifs de « secours» familial légaux non rémunérés tels que le congé de présence parentale, le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale qui existent.

5.8.1 Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

5.8.2 Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du code du travail, tout salarié dont :

  • le conjoint,

  • le concubin,

  • le partenaire lié par un PACS,

  • un ascendant,

  • un descendant,

  • un enfant dont il assume la charge,

  • un collatéral jusqu'au 4ème degré,

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,

présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut bénéficier d'un congé d'une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Il peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel. Ce congé est non rémunéré.

En sus des dispositions ci-dessus, il est rappelé que les salariés peuvent également bénéficier des dispositions relatives aux jours proches aidants telles que prévues à l'article 5.4 du présent accord.

5.8.3 Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 2 ans dans l'entreprise a droit un congé de solidarité familiale lui permettant de s'occuper un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Ce congé non rémunéré est d'une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l'accord de l'employeur en période d'activité à temps partiel.

5.8.4 Le congé pour examen

Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées à hauteur d'une ½ journée la veille de l'examen pour la préparation ainsi que pour la durée de l'examen pour passer des examens universitaires ou professionnels, sur présentation de la convocation.

  1. ARTICLE 5.9 – GREVE OU PERTURBATIONS IMPORTANTES ET EXCEPTIONNELLES DES TRANSPORTS EN COMMUN

Les dispositions du présent article concernent uniquement les utilisateurs effectifs des transports en commun et /ou de véhicules motorisés et s'appliquent au regard de la réalité du trajet domicile - travail (prise en compte des lignes de transport en grève ou subissant des perturbations importantes et exceptionnelles - ou axes routiers subissant des perturbations importantes et exceptionnelles - sur présentation de justificatifs tels que attestation SNCF / RATP, copie écran d'une application de navigation GPS ...).

Le salarié qui travaille au moins 50% de sa journée théorique alors que le trafic sur sa ligne de transport habituel est assuré à 50% ou moins, voit sa journée compensée à hauteur de l'attendu journalier, dans la limite de 3 jours par an (soit 3 fois au cours de l'année).

Le salarié ne venant pas travailler de la journée posera un jour de congés payés, un JRTT ou une journée de récupération.

  1. ARTICLE 5.10 – INTEMPERIES MANIFESTES AVEC ALERTE PREFECTORALE

Les dispositions du présent article concernent les utilisateurs des transports en commun et /ou de véhicules motorisés.

Le salarié qui travaille au moins 50% de sa journée théorique voit sa journée compensée à hauteur de l'attendu journalier dans la limite d'une journée par an sur présentation de justificatifs.

Le salarié qui ne vient pas travailler de la journée posera un CP, JRTT ou une journée de récupération.

  1. : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1 – CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accord collectif ou de toute autre pratique en vigueur au sein du CSE MALAKOFF HUMANIS CENTRE et des anciens CE Humanis et CE Malakoff Médéric Centre et portant sur le même objet.

ARTICLE 6.2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 6.3 – SUIVI - INTERPRETATION

Une commission de suivi, composée de deux membres du CSE, est chargée de résoudre les difficultés d’application et d’interprétation du présent accord, de veiller à la bonne application du dispositif, en particulier à son adaptation aux évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

La commission se réunit au moins une fois par an.

ARTICLE 6.4 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision :

  • En l’absence de délégué syndical : dans les conditions fixées aux articles L 2232-21 et suivants du code du travail, par un avenant proposé par l’employeur et approuvé par la majorité des deux tiers des salariés ;

  • Ou dans l’hypothèse où le Comité social économique serait ultérieurement doté d’un délégué syndical, à la demande de l’employeur ou du délégué syndical nouvellement désigné, par un avenant signé par les parties dans les conditions légales de droit commun.

L’avenant de révision adopté se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il a été conclu dans le respect des conditions légales en vigueur.

ARTICLE 6.5 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et L 2232-22 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt sur la plateforme « TéléAccords ».

Pendant la durée du préavis, le Comité social économique s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ou en l’absence de délégué syndical, à proposer un nouvel accord.

ARTICLE 6.6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Madame , Secrétaire du Comité Sociale Economique, dûment habilitée à cet effet.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Blois.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait en trois exemplaires originaux, le 15 décembre 2020

Pour l’Employeur,

Secrétaire du CSE MH Centre

Annexes :

  • Liste d’émargement sur le vote portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

  • Procès-verbal du vote portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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