Accord d'entreprise "Accord constitutif du CSE" chez OPCO SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPCO SANTE et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220016202
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : OPCO SANTE
Etablissement : 85403311500015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant à l'accord constitutif du CSE (2020-01-22) Accord relatif au recours à la visioconférence dans le cadre des réunions du comité social et économique et la commission santé sécurité et conditions de travail (2021-08-05) Avenant à l'accord constitutif du CSE du 10 janvier 2020 (2023-09-29)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10

Accord constitutif du CSE

Entre

L’Opérateur de Compétences dit « OPCO Santé », Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, inscrit sous le n° SIRET 85403311500015, code NAF 9499Z, représenté par M. …, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « OPCO Santé »

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté M. …, Délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par M. …, Délégué syndicale

  • Le syndicat CFTC, représenté par M. …, Délégué syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par M. …, Délégué syndical,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 4

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Périmètre de la mise en place du CSE 5

Article 3 : Modalités de fonctionnement du CSE 5

3.1. Périodicité - Nombre des réunions 5

3.2. Réunions plénières ordinaires 5

3.2.1. Les convocations 5

3.2.2. Les ordres du jour 5

3.2.3. Les documents afférents 6

3.3. Réunions extraordinaires 6

3.4. Réunions préparatoires 6

3.5. Recours à la visioconférence 7

3.6. Déroulement des réunions 7

3.7. Procès-verbal 8

3.8. Crédits d’heures 8

Article 4 : Ressources 9

4.1. Subvention de fonctionnement 9

4.2. Contributions aux activités sociales et culturelles 9

Article 5 : Création et périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail 10

5.1. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail 10

5.2. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail 10

5.3. Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail 11

5.5. Crédit d’heures 11

Article 6 : Les autres commissions 12

6.1. Commission de la formation 12

6.2. Commission d’information et d’aide au logement 12

6.3. Commission de l’égalité professionnelle 13

Article 7 : Représentants de proximité 14

7.1 Rôle 14

7.2 Désignation 14

7.3 Nombre 14

7.4. Moyens alloués 14

7.5 Durée de la désignation 14

Article 8 : Représentants syndicaux au CSE 15

8.1 Rôle 15

8.2. Désignation 15

8.3 Moyens alloués 15

Article 9 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel au CSE 15

9.1 Rôle 15

9.2 Désignation 15

9.3 Moyens 15

9.4 Durée de la désignation 15

Article 10 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE 16

Article 11 : Domaines non traités par le présent accord 16

Article 12 : Durée du présent accord et date d’entrée en vigueur 16

Article 13 : Révision de l’accord 16

Article 14 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord 16

Préambule

Il a été convenu les modalités suivantes de mise en place et de fonctionnement du comité économique et social de l’association.

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué le comité social et économique (CSE). Cette instance représentative du personnel a vocation à se substituer à toutes les instances représentatives du personnel élues (CE, DP, CHSCT) présentes dans l’association.

Un comité social et économique a donc été constitué conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du code du travail et mis en place au terme des mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise de l’association, et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont entendu définir :

  • le périmètre de mise en place du comité social et économique au sein de l’association,

  • et apporter des précisions s’agissant des modalités de fonctionnement du comité social et économique et notamment sur les conditions de mise en place et les attributions d’une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Il a été en conséquence arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’association, siège et délégations.

Article 2 : Périmètre de la mise en place du CSE

Les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique dont le périmètre est l’association.

En effet, malgré l’existence des différents délégations implantées sur des sites géographiques différents, la mise en place d’un comité social et économique unique s’impose au regard de la concentration aujourd’hui des pouvoirs en matière de gestion du personnel au niveau du siège social de l’association.

En outre, les parties considèrent qu’il y a un intérêt fort à faire travailler ensemble les représentants élus au sein d’une instance unique ayant vocation à représenter les salariés de l’ensemble de l’association.

En conséquence, les prochaines élections professionnelles de la délégation du personnel au comité social et économique seront organisées au niveau de l’association.

Article 3 : Modalités de fonctionnement du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Pour le surplus, les parties renvoient aux dispositions légales.

3.1. Périodicité - Nombre des réunions

Les réunions du CSE se tiendront tous les mois.

Nonobstant les réunions extraordinaires, le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE est ainsi fixé à 12 dont 4 réunions ordinaires portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

3.2. Réunions plénières ordinaires

3.2.1. Les convocations

Les convocations aux réunions seront adressées à l’ensemble des personnes qui assistent de droit aux séances du CSE.

Les convocations aux réunions seront communiquées par messagerie électronique (adresse courriel professionnelle mandat), au moins cinq jours ouvrés francs avant la réunion.

3.2.2. Les ordres du jour

Un entretien entre le président et le secrétaire en vue de l’élaboration de l’ordre du jour sera organisé.

Les ordres du jour de chaque réunion seront établis par le président ou son représentant et le secrétaire ou son représentant avec inscription de plein droit des consultations rendues obligatoires.

Les ordres du jour des réunions seront communiqués, par messagerie électronique (adresse courriel professionnelle mandat), au moins cinq jours ouvrés francs avant la réunion.

Dans la mesure du possible, les ordres du jour mentionneront les noms et qualités des intervenants.

L’ordre du jour sera structuré autour de trois rubriques distinctes correspondant aux différentes attributions du CSE :

  • Attributions générales ;

  • Réclamations individuelles et collectives ;

  • Santé, sécurité et conditions de travail (pour les réunions portant sur ces thèmes).

3.2.3. Les documents afférents

Les documents afférents à chaque réunion seront communiqués via le dossier de partage CSE :

J:\Inter Services\CSE

Il est entendu que les documents relevant de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) y seront placés.

3.3. Réunions extraordinaires

Pour mettre en place une réunion extraordinaire, la convocation pourra être à l’initiative de l’employeur. Ce sera notamment le cas, lorsqu’un sujet doit être traité de manière urgente et ne peut pas attendre la date de la prochaine réunion ordinaire.

Tout comme pour une réunion ordinaire, un ordre du jour doit être fourni, établi par le secrétaire du CSE et l’employeur.

Les membres du CSE peuvent également demander la convocation d’une telle réunion pour les mêmes raisons. Ils peuvent également utiliser cette solution pour que soit traité un point de l’ordre du jour ayant fait l’objet d’un refus d’inscription. Une telle réunion se tient à la demande de la majorité des membres titulaires.

Dans la mesure du possible, les membres du CSE et l’employeur respecteront le processus habituel concernant la convocation, l’ordre du jour et les documents.

3.4. Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières ordinaires ou extraordinaires.

Ces réunions préparatoires sont ainsi fixées :

  • une journée la veille de la réunion plénière ;

  • sur le temps de travail ;

  • pour les membres titulaires et les membres suppléants ;

  • ainsi que pour les représentants syndicaux.

3.5. Recours à la visioconférence

Le recours à la visioconférence est autorisé et non imposé, dans la limite du nombre prévu par le Code du travail.

Les membres du CSE peuvent demander à assister aux réunions par visioconférence.

3.6. Déroulement des réunions

Sont présents aux réunions les membres titulaires du CSE, les représentants syndicaux au CSE, les suppléants n’assistant aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes, au plus tôt et sans contraintes de délai :

  • chaque titulaire informe : le suppléant défini conformément à l’article L. 2314-37 du code du travail, le secrétaire ainsi que le président du CSE (ou son représentant) de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE, dès qu’il en a connaissance. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

  • l’élu suppléant remplaçant un titulaire informe : la DRH, le secrétaire du CSE et le membre titulaire remplacé qu’il participera à la réunion du CSE en remplacement du titulaire.

Tous les membres du comité peuvent prendre la parole pour exprimer leur avis, y compris ceux n’ayant que voix consultative, comme les représentants syndicaux.

Ont seuls le droit de vote les élus titulaires et les suppléants remplaçant un titulaire et le président dans certains cas prévus par la réglementation. L’employeur, président du CSE, ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Les résolutions du comité sont prises à la majorité des membres présents. Le secret du vote ne s’impose pas sauf dans les cas prévus par la réglementation en vigueur.

Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif. Le temps de déplacement l’est également.

Les réunions plénières seront enregistrées à des fins de rédaction des procès-verbaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. Un prestataire extérieur à l’association pourra assister aux réunions afin de préparer la rédaction du procès-verbal.

Les frais de rédaction des procès verbaux seront pris en charge de la façon suivante :

  • le CSE prend en charge ceux liés aux réunions plénières ordinaires ;

  • la Direction s’engage à assumer directement ceux liés aux réunions plénières extraordinaires.

3.7. Procès-verbal

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire. Dans le cas des réunions ordinaires, le projet de PV de la réunion précédente est transmis à l’employeur qui le joint à l’ordre du jour.

3.8. Crédits d’heures

3.8.1 Volume

Conformément à l’article 3.1 du Protocole d’Accord Préélectoral, le nombre d’heures de délégation des élus titulaires au CSE s’élève à 312 heures (24 x13).

Dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail :

  • les heures de délégation peuvent être utilisées par leurs titulaires sur une durée supérieure au mois ;

  • les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (« mutualisation » des heures de délégation).

Article R. 2315-5 : Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Article R. 2315-6 : La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

3.8.2. Utilisation

Pour des raisons d’organisation, les parties conviennent de renseigner l’outil de gestion des temps et activités (GTA).

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la direction de contrôler l’activité des membres du CSE et qu’elle ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.

Elle doit permettre d’une part aux membres du CSE, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation et de l’organisation de la collectivité de travail.

Article 4 : Ressources

4.1. Subvention de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du comité social et économique est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :

  • virement en une seule fois au cours du deuxième trimestre de l’année en cours N à partir d’une estimation de la masse salariale de l’année N ;

  • avec un réajustement au moment de l’arrêté des comptes sociaux par les Commissaires aux Comptes dans le courant du premier trimestre de l’année suivante N +1.

En cas de besoin, le trésorier peut effectuer une demande d’acompte.

4.2. Contributions aux activités sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du comité social et économique est fixé à 1,40 % de la masse salariale brute auquel s’ajoute la reprise des « frais de courtage » et dont est déduite la participation du CSE à la Prévoyance et à la Complémentaire santé.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :

  • virement en une seule fois au cours du deuxième trimestre de l’année en cours N à partir d’une estimation de la masse salariale de l’année N ;

  • avec un réajustement au moment de l’arrêté des comptes sociaux par les Commissaires aux Comptes dans le courant du premier trimestre de l’année suivante N +1.

Pour l’année 2020, la Direction s’engage à verser une dotation complémentaire de 34 500,00 € destinée à l’organisation de voyages ou d’événements festifs.

La Direction générale étudiera annuellement une éventuelle demande de reconduction de cette dotation complémentaire.

4.3 Formation

Conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail, les membres du CSE bénéficieront d’une formation de 5 jours […] nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail […].

Le financement est pris en charge par l'OPCO.

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Article 5 : Création et périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L. 2315-36 du code du travail, il est mis en place au sein du CSE une commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail dont le périmètre est, comme pour le CSE, l’association.

5.1. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, de 4 membres du CSE, titulaires ou suppléants, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres, auxquels s’ajoutent les représentants syndicaux.

Ces membres sont désignés lors de la première réunion du CSE après sa constitution par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 2 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

5.2. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les missions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail sont les suivantes :

  • Procéder aux missions d’étude générale sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail qui lui sont commandées par le CSE.

  • Formuler à son initiative, et examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • Préparer les délibérations du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsque les questions qui y seront portées à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE sont déjà connues.

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels.

  • Réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère grave.

  • Décider des inspections à réaliser en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser ces inspections.

  • Faire des propositions d’action de prévention en matière de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes.

La commission santé, sécurité et conditions de travail est un organe d’étude qui ne peut délibérer pour rendre un avis, le CSE ne déléguant à la commission santé, sécurité et conditions de travail aucune de ses attributions consultatives, y compris dans le cadre de l’exercice des missions ci-dessus définies.

De la même façon, la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peut pas délibérer pour décider du recours à un expert.

5.3. Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.

La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit 4 fois par an en réunion ordinaire, au moins 3 semaines avant chacune des réunions du CSE visées à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le temps consacré à ces réunions est rémunéré comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail, un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire ou leurs représentants. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 5 jours ouvrés francs avant la réunion.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un rapport établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou leurs représentants. Ce rapport est communiqué dans les 15 jours suivant la réunion aux membres du comité social et économique de façon à pouvoir être joint à l’ordre du jour de la réunion de CSE suivante.

5.5. Crédit d’heures

Consciente des enjeux, la Direction accepte que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient chacun pour l’exercice de leurs attributions au titre de membre de la commission d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 8 heures. La direction accordera des heures de déplacement en tant que de besoin

Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.

Le secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficie d’un crédit supplémentaire de 3 heures pour la rédaction des comptes-rendus.

Ces heures ne sont ni cessibles entre membres de la CSSCT, ni reportables d’un mois à l’autre, ni reportables sur l’exercice suivant.

Article 6 : Les autres commissions

Un accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers. Le cas échéant, l’employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

Les parties s’accordent pour négocier des avenants au présent accord en tant que de besoin.

6.1. Commission de la formation

La commission de la formation est composée de 5 membres, choisis parmi les membres du personnel appartenant au CSE, auxquels s’ajoutent les représentants syndicaux.

La commission est présidée par un membre titulaire du CSE.

Elle se réunit deux fois par an, sur convocation du président de la commission désigné.

Les rapports de la commission sont soumis à l’information du CSE.

Ces rapports sont communiqués dans les 15 jours suivant la réunion aux membres du comité social et économique de façon à pouvoir être joint à l’ordre du jour de la réunion de CSE suivante.

Le temps consacré à ces réunions est rémunéré comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Les membres de la commission formation disposent d'un crédit de 7 heures de délégation par membre et par année civile à compter du 1er janvier 2020. Ces heures ne sont ni reportables sur l’exercice suivant, ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois à l’autre.

6.2. Commission d’information et d’aide au logement

La commission logement est composée de 3 membres choisis parmi les membres du personnel appartenant au CSE.

La commission est présidée par un membre titulaire du CSE.

Elle se réunit une fois par an, sur convocation du président de la commission.

Le rapport de la commission est soumis à l’information du CSE.

Ce rapport est communiqué dans les 15 jours suivant la réunion aux membres du comité social et économique de façon à pouvoir être joint à l’ordre du jour de la réunion de CSE suivante.

Le temps consacré à cette réunion est rémunéré comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Les membres de la commission d’information et d’aide au logement disposent d'un crédit de 3 heures de délégation par membre et par année civile à compter du 1er janvier 2020. Ces heures ne sont ni reportables sur l’exercice suivant ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois à l’autre.

6.3. Commission de l’égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle est composée de 3 membres choisis parmi les membres du personnel appartenant au CSE, auxquels s’ajoutent les représentants syndicaux.

La commission est présidée par un membre titulaire du CSE. Elle se réunit une fois par an, sur convocation du président de la commission.

Le rapport de la commission est soumis à l’information du CSE.

Le temps consacré à cette réunion est rémunéré comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Les membres de la commission de l’égalité professionnelle disposent d'un crédit de 4 heures trente de délégation par membre et par année civile à compter du 1er janvier 2020. Ces heures ne sont ni reportables sur l’exercice suivant ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois à l’autre.

6.4 Commission voyage et événements festifs

La commission Voyage et événements festifs est composée de 5 membres, dont le trésorier, choisis parmi les membres du CSE.

Son rôle est de préparer et d’organiser les voyages et évènements

La commission est présidée par un membre titulaire du CSE.

Elle se réunit trois fois par an, sur convocation du président de la commission.

Le rapport de la commission est soumis à l’information du CSE.

Ce rapport est communiqué dans les 15 jours suivant la réunion aux membres du comité social et économique de façon à pouvoir être joint à l’ordre du jour de la réunion de CSE suivante.

Le temps consacré à cette réunion est rémunéré comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Ses membres disposent d'un crédit de 12 heures de délégation par membre et par année civile à compter du 1er janvier 2020. Ces heures ne sont ni reportables sur l’exercice suivant ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois à l’autre.

Article 7 : Représentants de proximité

7.1 Rôle

Leur rôle est d'assurer une proximité des représentants du personnel avec les salariés afin de recueillir et faire remonter les contestations individuelles et collectives qui existent au niveau local.

7.2 Désignation

Les représentants de proximité sont :

  • soit des membres du CSE ;

  • soit des personnes désignées par le CSE.

Un appel à candidatures est conduit à la diligence de la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 13 janvier 2020. Il sera clôt le 17 janvier 2020 à 14 heures. Les candidatures devront parvenir au secrétaire du CSE par mail.

Les représentants de proximité sont désignés par les membres du CSE par un scrutin à un tour, à la majorité des présents. Le vote se déroulera à bulletin secret.

7.3 Nombre

Un représentant de proximité est désigné par région :

  • Hauts de France ;

  • Grand Est ;

  • Bourgogne Franche Comté ;

  • Auvergne Rhône Alpes ;

  • Occitanie ;

  • Nouvelle Aquitaine ;

  • Normandie ;

  • Sud et Corse ;

  • Centre Val de Loire ;

  • Ile de France ;

  • Bretagne ;

  • Pays de Loire ;

  • Ile de la Réunion.

S’y ajoute un représentant pour le siège.

7.4. Moyens alloués

Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit de 8 heures par mois. Ces heures ne sont ni reportables sur l’exercice suivant ni cessibles entre représentants de proximité, ni reportables d’un mois à l’autre.

7.5 Durée de la désignation

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 8 : Représentants syndicaux au CSE

8.1 Rôle

Le rôle du représentant syndical au CSE consiste à faire connaître la position de son syndicat sur la question examinée par le comité. Il use de son droit de prendre la parole librement. Cependant, il n’a qu’une voix consultative.

8.2. Désignation

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article

8.3 Moyens alloués

Chaque représentant syndical au CSE dispose d’un crédit de 10 heures par mois. Ces heures ne sont ni reportables sur l’exercice suivant ni cessibles entre représentants syndical, ni reportables d’un mois à l’autre.

Article 9 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel au CSE

Le CSE doit désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

9.1 Rôle

Ce référent est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

9.2 Désignation

La désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel au CSE se fait sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Ce référent doit obligatoirement être un membre du comité social et économique, soit titulaire, soit suppléant.

De son côté, l’employeur désigne également un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel.

9.3 Moyens

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel au CSE et le référent employeur bénéficient de la même formation adaptée.

Ce référent est invité aux réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

9.4 Durée de la désignation

La durée de la désignation prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 10 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Durant l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE seront tenus à une obligation de confidentialité relativement aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par la Direction.

Les membres du CSE seront également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD) et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Ils ne pourront notamment à ce titre utiliser les données auxquelles ils auront accès à des fins autres que celles prévues par leurs attributions, ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leur mandat. En cas de cessation de leur mandat, ils devront en tout état de cause, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.

Article 11 : Domaines non traités par le présent accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 12 : Durée du présent accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à la date de signature.

Il restera en vigueur jusqu’à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles ; celles-ci auront lieu à la fin du quatrième trimestre 2023.

Article 13 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 14 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction des Ressources Humaines.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Levallois, le 10 janvier 2020, en sept (7) exemplaires originaux sur dix sept (17) pages

Pour OPCO Santé

M. …,

Directeur Général

Pour la CFDT

M. …

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

M. …

Délégué Syndical

Pour la CFTC

M. …

Délégué Syndical

Pour la CGT

M. …

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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