Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise Compte Epargne Temps" chez CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU BLOSNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU BLOSNE et les représentants des salariés le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007940
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU BLOSNE
Etablissement : 85403631600024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

L’association CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU BLOSNE, dont le siège social est situé à RENNES (35200) – 1 Place du Banat – dont le numéro SIRET est le 85403631600024, relevant du code APE 8621Z, représentée par -----------------, agissant en sa qualité de co-présidente de l’association CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU BLOSNE,

Ci-après dénommée « l’association »,

D’UNE PART,

Et le personnel de l’association inscrit à l’effectif, s’étant déclaré, à l’issue du scrutin du 08/04/2021, favorable à la majorité des deux tiers au présent accord,

D’AUTRE PART

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de l’association CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU BLOSNE, conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, afin de permettre aux salariés de l’association qui y adhèreraient de capitaliser et gérer du temps de repos épargné ou des sommes d’argent.

En effet, l’association CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU BLOSNE a souhaité offrir aux salariés la possibilité de cumuler des apports en temps, en repos et en salaires.

Le CET permet ainsi d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’association, et de constituer un capital temps pour financer un congé de fin d’activité avant leur départ, ou pour permettre l’organisation de courtes absences en cours de carrière.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inscrit aux effectifs de l’association CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU BLOSNE, et bénéficiant d’une ancienneté au niveau de l’association d’un an minimum.

Ainsi, le dispositif du CET est accessible à tout salarié de l’association répondant à cette condition d’ancienneté, qui peut demander l’ouverture d’un Compte Epargne Temps.

Le CET a un caractère facultatif, et est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est donc le seul décisionnaire.

ARTICLE 2 : OUVERTURE DU COMPTE

Le compte individuel est ouvert par l’employeur sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés ci-dessous, que celui-ci entend y affecter.

La demande d’ouverture d’un compte épargne-temps peut être formulée à tout moment au cours de l’année civile.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l’année suivante devra le notifier à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

A partir de cette notification, l’employeur disposera d’un délai d’un mois pour rendre effectifs les choix du salarié.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

3-1 Eléments en temps

  • Pour les jours de congés annuels légaux :

L’alimentation du CET par le salarié peut se faire par le placement de ses congés payés légaux excédant 24 jours ouvrables par an (à compter de la 5ème semaine de congés payés).

Ces placements sur le CET des jours de congés légaux doivent être effectués dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :

  • 6 jours ouvrables par an,

  • et 30 jours par salarié (toutefois, pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 120 jours).

Dès lors que ces plafonds sont atteints, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

La campagne annuelle de placement se déroulera au mois de mai de chaque année au titre des jours acquis non pris au 31 mai. Le placement effectif interviendra sur le mois de juin.

  • Pour les jours de congés supplémentaires

L’alimentation du CET par le salarié peut également se faire par le placement de ses congés payés supplémentaires accordés par l’employeur, c’est-à-dire les congés payés excédant les 30 jours ouvrables par an.

La campagne annuelle de placement se déroulera au mois de mai de chaque année au titre des jours acquis non pris au 31 mai. Le placement effectif interviendra sur le mois de juin.

  • Pour les jours de repos compensateur

Egalement, l’alimentation du CET par le salarié peut se faire par le placement des jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos).

Les autres jours de repos, non cités ci-dessus, ne pourront être affectés sur le CET (et notamment les repos relevant du droit à la santé et à la sécurité des salariés, tels que les temps de repos quotidien et hebdomadaire ou encore les contreparties obligatoires en repos au travail de nuit).

L’alimentation du compte s’opère par journée.

Les jours de congés pouvant être épargnés, placés sur le CET, sont valorisés en tenant compte de l’évolution de la rémunération brute fixe de base de l’intéressé. En effet, les jours placés sur le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de l’utilisation des jours épargnés.

Le CET permet au salarié qui le souhaite de bénéficier, à hauteur des droits épargnés, du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement rémunéré, dans le cadre d’un congé sans solde, ou pour anticiper une cessation d’activité (dans un tel cas, la prise de ces jours devra précéder directement le départ en retraite ou l’entrée dans un dispositif de cessation d’activité légale en vigueur).

3-2 Alimentation en argent

Le CET peut être alimenté en argent à l’initiative du salarié. Ainsi, chaque salarié peut affecter à son compte les éléments monétaires tels que :

  • Les sommes correspondant aux majorations versées au titre des heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles ;

  • Les sommes nettes versées au titre de l’intéressement, de la participation ou d’un plan épargne ;

  • Les diverses primes.

Les droits en argent sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent et affectés au CET proportionnellement au salaire de l’intéressé, par l’application de la formule suivante :

Temps de repos = $\frac{Somme\ affectée\ au\ CET}{(Salaire\ mensuel\ de\ référence/horaire\ mensuel\ \ contractuel)\ }$

Est entendu comme salaire mensuel de référence la rémunération mensuelle brute fixe de base.

ARTICLE 4 : ABONDEMENT

Le crédit inscrit au CET peut être complété par un abondement de l’employeur, en temps ou en argent.

Dans un tel cas, l’abondement doit être attribué à tous les salariés relevant du même service et ayant un compte, proportionnellement aux droits de chacun d’eux.

ARTICLE 5 : UTILISATION DU CET

5-1 Utilisation du compte pour indemniser une absence

Le salarié peut se faire indemniser toute période d’absence non rémunérée fondée sur l’exercice d’un droit légal, ou autorisée par l’employeur.

Afin de limiter les perturbations que peuvent engendrer les absences, le salarié doit dans ce cas respecter un délai de prévenance de deux mois pour une absence égale ou supérieure à une semaine calendaire, et d’un mois pour une absence inférieure, sauf accord de l’employeur pour écourter ce délai.

En cas de retour anticipé du salarié accepté par l’employeur, les droits non utilisés seront conservés.

Le salarié pourra également utiliser ces droits pour cesser de manière progressive son activité en accord avec l’employeur.

La durée de l’absence indemnisée est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté. Toutefois, elle n’est assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés que pour les droits suivants :

  • Congés payés annuels ;

  • Repos compensateur de replacement.

Pour rappel, l’absence est rémunérée sur la base du salaire mensuel de référence calculé à la date de l’utilisation des jours épargnés.

5-2 Utilisation du compte pour compléter une rémunération

Le salarié peut également bénéficier d’une rémunération en échange de son crédit inscrit au CET, cette opération étant appelée « monétisation ».

Toutefois et conformément à la loi, les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés, épargnés sur un CET, ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, et pas sous forme de complément de rémunération.

Dans le cas où la demande de monétisation excèderait un montant égal au salaire mensuel de référence, l’employeur peut différer, d’un à trois mois au maximum, le versement du surplus.

La somme due au salarié est égale à la valeur du nombre de journées inscrites au CET dont le salarié sollicite la monétisation, cette valeur étant calculé sur la base du salaire mensuel de référence.

5-3 Utilisation du compte pour constituer une épargne

Le salarié peut utiliser son CET en vue de se constituer une épargne moyen ou long terme.

Dans cette perspective, le salarié peut en effet opérer, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, un transfert de droits de son CET vers son compte individuel de retraite supplémentaire ou son compte PERCO dans la limite de 10 jours par an et bénéficie, en l’état du droit applicable à la date de signature de l’accord, d’une exonération fiscale et sociale.

ARTICLE 6 : VALORISATION DU CET

La valeur du CET est exprimée en jours.

Les jours épargnés, placés sur le CET sont valorisés en tenant compte de l’évolution de la rémunération brute fixe de base de l’intéressé.

En effet, les jours placés sur le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de l’utilisation des jours épargnés.

Chaque année, les salariés titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.

Les droits épargnés seront rémunérés mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé. Cette indemnité est donc calculée sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

ARTICLE 7 : STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Les droits du salarié pendant la durée indemnisée du congé suivront le même régime juridique que celui du congé auquel il est adossé.

Les droits du salarié en matière de prévoyance / santé sont maintenus pendant toute la période de congé sous réserve que les notices d’information des contrats d’assurance concernés le prévoient.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle perçue à la date de demande de liquidation des droits à Compte Epargne Temps, sous réserve des dispositions spécifiques à l’anticipation d’une cessation d’activité.

ARTICLE 8 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

8-1 Régime social

Lorsque les sommes transférées à un CET ne correspondent pas à un abondement de l’employeur, les droits du CET utilisés pour alimenter un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire, bénéficient, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an, d’une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale lorsque le transfert est à l’initiative du salarié (toutefois, reste dues la contribution solidarité autonomie, la contribution au versement transport, le FNAL, ainsi que la CSG et la CRDS).

8-2 Régime fiscal

Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les sommes reçues dans le cadre d’un CET sont soumises à l’impôt sur le revenu. L’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET, en tant que rémunération complémentaire.

Toutefois, il existe des exonérations, et les sommes suivantes n’ont pas à être déclarées :

  • Les sommes versées sur un PERCO correspondant à des jours de repos non prix ;

  • Les indemnités compensatrices issues d’un CET correspondant à des sommes provenant de l’intéressement, et à l’issue de la période d’indisponibilité, de la participation ou d’un PEE.

ARTICLE 9 : DISPOSITIF GARANTIE DES DROITS

Conformément à l’article D. 3154-1 du Code du travail, les droits inscrits sur le CET sont garantis par le régime de garantie des salaires (AGS), dans la limite des plafonds réglementaires fixés à l’article D. 3253-5 du Code du travail, qui s’élèvent, en l’état actuel, à :

  • 6 fois le plafond mensuel des contributions au régime d’assurance chômage pour les salariés qui ont au moins deux d’ancienneté,

  • 5 fois ce plafond pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans d’ancienneté.

Cela signifie donc qu’en cas de défaillance de l’association, l’AGS garantira le paiement des droits capitalisés dans la limite de ces plafonds.

ARTICLE 10 : CLOTURE DU COMPTE – RENONCIATION A L’UTILISATION DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Dans un tel cas, le CET ne sera clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un nouveau compte par le même salarié ne sera pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.

Le CET peut également être clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail, et le CET sera alors liquidé automatiquement. Le salarié percevra, dans ce cas, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits épargnés valorisés sur la base du salaire perçu à la date de la rupture du contrat.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus aux ayants droits du salarié décédé.

ARTICLE 11 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 13.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de l’association.

Le projet d’avenant devra être communiqué aux salariés au moins 15 jours avant l’organisation de la consultation.

ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par :

  • L’employeur, qui devra notifier par écrit la dénonciation aux salariés.

  • Les salariés représentants les 2/3 du personnel, qui devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

La dénonciation par les salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du contrat.

ARTICLE 14 : FORMALITES DE DEPÔT

Le présent accord sera, à la diligence de l’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU BLOSNE, déposé de manière dématérialisée auprès de la DIRECCTE dont dépend l’association, en deux versions. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum.

Une version de l’accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à RENNES

Le 15/04/2021,

Pour l’association,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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