Accord d'entreprise "DROIT A LA DECONNEXION" chez BANQUE CHALUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE CHALUS et le syndicat Autre et CFDT le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06320002967
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE CHALUS
Etablissement : 85520101800014 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

Nouveau logo 2013

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

  • La Banque CHALUS, représentée par son Directeur

d'une part,

  • Les ORGANISATIONS SYNDICALES :

. La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par son Délégué Syndical,

. Le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE représenté par son Délégué Syndical,

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Le développement des outils numériques et leur accessibilité croissante rendent plus floues les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Ils sont devenus un enjeu d’efficacité et plus largement de commodité d’organisation tant individuelle que collective. Ils représentent un levier de performance pour les entreprises, leurs salariés et leurs clients.

Néanmoins, parce qu’ils permettent d’être relié en permanence avec les environnements personnels et professionnels, la maîtrise des outils numériques est nécessaire pour leur utilisation efficiente.

La Banque Chalus agit pour une intégration croissante des outils numériques dans l’entreprise pour lui permettre, ainsi qu’à ses collaborateurs, de bénéficier du progrès apporté par le digital, tout en veillant à respecter leur vie privée et familiale.

Par ailleurs, le code du travail a fait du droit à la déconnexion un des thèmes de négociation relevant de la qualité de vie au travail, ce qui a donné lieu, en 2017, à la conclusion d’un accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion applicable au sein de la Banque CHALUS, accord dont les dispositions viennent à échéance le 31 décembre 2020.

Par conséquent et au travers du renouvellement du présent accord, les parties tiennent à réaffirmer leur attachement au plein exercice du droit à déconnexion et leur volonté de poursuivre la mise en oeuvre effective des principes et orientations définis au sein de la Banque CHALUS.

Les orientations du présent accord 

  1. La transformation numérique offre de nombreuses possibilités de développement pour la Banque Chalus et ses salariés, qu’il est indispensable de saisir dans un secteur exigeant et de plus en plus concurrentiel.

  2. Cette transformation numérique qui fait évoluer les méthodes de travail ne doit en aucun cas remettre en cause la santé et la sécurité des salariés et le respect de leur vie privée et familiale.

  3. L’acquisition de la compétence numérique et le développement de la culture digitale des femmes et des hommes de la Banque Chalus est indispensable pour une utilisation efficiente des outils numériques par l’ensemble des salariés en évitant la sous-connexion et l’exclusion numérique de certains et l’hyper-connexion pour d’autres.

  4. En matière d’utilisation des outils numériques et donc du « droit à la déconnexion », la responsabilité est partagée entre l’entreprise et le salarié.

  5. L’exemplarité managériale est essentielle pour l’exercice effectif du « droit à la déconnexion ».

  6. Au regard des métiers de la Banque Chalus, l’approche du « droit à la déconnexion » doit prendre en compte le service aux clients.

  7. Le « droit à la déconnexion » concerne l’ensemble des outils numériques nomades (smartphones, tablettes, ordinateurs portables…) et des canaux numériques (téléphone, audioconférence, visioconférence, messagerie instantanée….).

  8. Plusieurs facteurs, tels que le métier exercé ou le positionnement hiérarchique du salarié, ainsi que les pratiques de la Banque Chalus relative à la fourniture des outils nomades impactent l’exercice du « droit à la déconnexion ».

Article 1 - Affirmation du droit à déconnexion en dehors des périodes habituelles de travail

Par le présent accord, les signataires réaffirment l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés.

Ils confirment que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion s’appuieront sur les principes suivants relevant de la volonté commune de :

  • s’inscrire pleinement dans les orientations définis au niveau national,

  • reconnaître ce droit à la déconnexion à tous les salariés,

  • retenir que le droit à la déconnexion résulte d’un choix du salarié de se connecter ou non à un outil numérique professionnel en dehors des périodes habituelles de travail, hors situation d’urgence ou de gravité,

  • retenir qu’aucun salarié, ne pourra se voir reproché de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension de son contrat de travail (congés payés et autre congés, arrêts maladie etc.).

Ces principes s’appliquent de la même manière aux salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait mais ils ne s’appliquent pas aux salariés lorsqu’ils assurent des astreintes.

Article 2 - Modalités d’exercice du droit à déconnexion en dehors des périodes

habituelles de travail

2-1 Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de ses périodes habituelles de travail.

2-2 Le respect du droit à la déconnexion

Le salarié est libre de décider de se connecter ou non en dehors des périodes habituelles de travail, le principe général du « droit à la déconnexion » se traduisant essentiellement par l’absence formelle d’obligation de se connecter.

Néanmoins, la Banque Chalus lui recommande fortement d’éviter de se connecter durant ses temps de repos et de déroger aux dispositions légales et conventionnelles de temps de repos minimal et de travail maximal.

En tout état de cause, le salarié doit veiller à respecter les périodes minimales de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (2 jours consécutifs dont le dimanche).

D’autre part, si l’exemplarité managériale est essentielle pour la pratique effective du droit à la déconnexion, chacun a le devoir de respecter le droit à la déconnexion de tous et de ne pas solliciter un collègue, un pair, un subordonné ou un supérieur hiérarchique en dehors de leurs périodes habituelles de travail.

2-3 Le droit à la déconnexion vis-à-vis des clients 

Le droit à la déconnexion s’entend également vis-à-vis des clients de la Banque Chalus et il ne peut être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu aux sollicitations des clients en dehors des périodes habituelles de travail.

Il est néanmoins nécessaire que le droit à la déconnexion s’accompagne de mesures de précaution afin de garantir une continuité de la relation client. Ainsi, le salarié absent pour une durée supérieure à une journée ouvrée doit prévoir à l’attention des interlocuteurs internes et externes un message indiquant l’interlocuteur à joindre et ses coordonnées.

2-4 les situations d’urgence 

Seule une situation d’urgence, telle que définie ci-après, permet exceptionnellement de solliciter le salarié en dehors du temps de travail habituel.

Par situation d’urgence, il faut entendre tout évènement susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts de la Banque Chalus et/ou à la santé ou la sécurité des salariés et/ou des clients, et notamment :

  • Destruction des locaux ou risque imminent de destruction des locaux (incendie, inondation, effondrement) ,

  • Braquage, attaque informatique, attaque chimique,

  • Péril grave pour la santé ou la sécurité des salariés et/ou des clients.

2-5 Utilisation des fonctions spécifiques de la messagerie 

Les courriels doivent en priorité être envoyés pendant les heures habituelles de travail ou en envoi différé en dehors de ces horaires.

Pour les salariés qui décident de se connecter en dehors des heures habituelles de travail, il est fortement recommandé à l’ensemble des salariés disposant d’un appareil nomade de recourir aux fonctions spécifiques des serveurs de messagerie  qui permettent :

  • de rédiger les mails en mode brouillon et de les envoyer ultérieurement pendant les heures de travail,

  • soit d’utiliser la fonction d’envoi différé de mail.

  • soit de différer l’envoi du mail,

Si le salarié souhaite envoyer un message en dehors des heures habituelles de travail, il veillera à indiquer que ce message n’appelle pas de réponse immédiate.

Article 3 – Règles de régulation du bon usage des outils numériques

D’une manière générale et afin de contribuer à un usage efficient des outils numériques, il est recommandé aux salariés de :

  • Choisir le moyen de communication adapté au contexte,

  • Prendre le temps de réflexion pour rédiger un message et observer une rigueur dans sa rédaction : respecter les règles de politesse, définir un objet explicite du message et se mettre à la place de celui qui lira le message, pour s’assurer que le message est clair et complet.

  • Ne pas abuser des pièces jointes et choisir des intitulés clairs des documents (nature du document, sujet, date).

  • Identifier les destinataires du message (notamment veiller à l’utilisation adaptée des fonctionnalités « répondre à tous », « copie conforme » et « copie cachée »).

  • Ne pas envoyer de message sous le coup de l’émotion et se relire avant l’envoi.

  • Limiter le nombre d’interruptions journalières pour la gestion des messages : se réserver quelques plages horaires par jour pour le traitement des messages,

  • Eviter de regarder et d’envoyer ses messages pendant les réunions.

  • En cas d’absence prolongée, prévoir une réponse automatique alertant de l’absence et indiquant l’interlocuteur à joindre.

Article 4 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et

L 2261-8 du code du travail.

Les parties pourront également s’entendre afin d’organiser, si elles l’estiment utile, un suivi de son application.

Dans le trimestre précédant l’expiration du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’envisager une éventuelle reconduction de ses dispositions.

Article 5 – Dépôt - Publicité de l’accord

Le présent accord sera adressé par la Banque CHALUS sur le site TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social, soit celui de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l'intranet RH."

Fait à Clermont-Ferrand, le 05/11/2020

,Directeur

, Pour la C.F.D.T.,

, Pour le SNB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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