Accord d'entreprise "Dispositif Accompagnement parentalité" chez BANQUE CHALUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE CHALUS et le syndicat Autre et CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06323005594
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE CHALUS
Etablissement : 85520101800014 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord d'entreprise dispositif "CESU Handicap" (2022-03-17) Accord d'entreprise relatif au dispositif "CESU Garde d'enfants" (2022-12-15)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord d’entreprise portant sur le dispositif

« Accompagnement Parentalité »

des salariés de la Banque CHALUS

Entre les soussignés :

  • La BANQUE CHALUS dont le siège social est à Clermont-Ferrand, 5 Place de Jaude,

SIREN 855 201 018, RCS de Clermont-Ferrand

représentée par son Directeur,

d’une part,

et

  • LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

représentée par,

Le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE (SNB)

représenté par,

d’autre part,

il a été convenu de ce qui suit :

PREAMBULE

Par accord en date du 28/11/2019, la Banque CHALUS et les organisations syndicales ont convenu de mettre en place un dispositif  « d’Accompagnement Parentalité » ayant pour objet d’apporter une aide financière aux salariés ayant des enfants.

Les parties avaient convenu d’ouvrir le bénéfice « Accompagnement Parentalité » à un seul des deux conjoints salariés de la Banque CHALUS lorsque les deux parents sont salariés de la Banque CHALUS.

Cet accord venait en dénonciation des usages en vigueur dans l’Entreprise qui reposaient sur des allocations forfaitaires brutes dans les domaines ci-dessous :

- Allocation naissance : 60 €

- Allocation mariage : 107 €

- Allocation scolarité : 47 € ; 90 € ; 118 € ; 160 €, 186 € par enfant en fonction du niveau de scolarité.

- Allocation fête des mères : 32 € pour un enfant, 58 € pour deux enfants et 87 € pour trois enfants.

La dénonciation de la totalité de ces usages avait pris effet le 31 décembre 2019.

Le dispositif « accompagnement de la parentalité » ainsi mis en place venant à échéance le 31/12/2022, les parties ont convenu de reconduire l’intégralité des dispositions de l’accord pour une nouvelle durée d’application de 3 années consécutives allant jusqu’au 31/12/2025.

Article 1 – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du Dispositif Accompagnement Parentalité les salariés dès lors qu’ils justifient d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’Entreprise.

L’accompagnement Parentalité sera accordé quel que soit le revenu du salarié.

La déclaration de la naissance ou de l’adoption, par le salarié, auprès du service Ressources Humaines déclenche le dispositif qui prend effet au plus tôt le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Le dispositif prend fin, au plus tard, le dernier jour du mois du 25ème anniversaire de l’enfant.

. Article 2 – Conditions

Le bénéfice de la prime est conditionné au suivi d’études, justifié chaque année par la production d’un certificat de scolarité ou d’un certificat de suivi d’études pour les enfants âgés de plus de 16 ans.

L’accompagnement Parentalité exclut les enfants travaillant à temps partiel tout en poursuivant des études, sous contrat d’apprentissage, sous contrat de professionnalisation ou tout autre dispositif leur apportant rémunération sur une année scolaire ou universitaire complète.

Le dispositif ne peut être accordé au salarié dont le contrat de travail ou celui de son conjoint est suspendu dans le cadre d’un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle.

Article 3 – Montants alloués

Les sommes brutes allouées mensuellement seront les suivantes :

- 15 € pour le 1er enfant

- 10 € pour les suivants

Le montant annuel brut alloué sera plafonné à 540 €

Pour les salariés travaillant à temps partiel, les sommes brutes seront versées au prorata temporis de leur taux d’activité.

Article 4 – Régime social et Fiscal des sommes allouées

Les sommes allouées reprises sur les bulletins de salaire sont soumises aux charges sociales et fiscales en vigueur au moment de leur versement.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2025.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 e L 2261-8 du code du travail.

Dans le trimestre précédant l’expiration du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’envisager une éventuelle reconduction de ses dispositions.

Article 6 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties signataires, un exemplaire sera déposé auprès DREETS Auvergne-Rhône-Alpes (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités). Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil des Prudhommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont Ferrand le 15/12/2022

Le Directeur de la Banque Chalus,

Pour la C.F.D.T.

Pour le S.N.B.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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