Accord d'entreprise "Avenant portant refonte a l’accord de mise en place d’un nouveau régime de remboursement des frais de sante a la banque" chez BANQUE NUGER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BANQUE NUGER et le syndicat CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06319000712
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE NUGER
Etablissement : 85520146300335 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-14

AVENANT PORTANT REFONTE A L’ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE A LA BANQUE NUGER

Entre les soussignés :

La Banque Nuger, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 441 541 €, dont le siège social est sis, 5 place Michel de l’Hospital – 63000 Clermont-Ferrand, représentée XXXXXX, Président du Directoire,

d’une part,

et

la CFDT, organisation syndicale représentative des salariés à la Banque Nuger représentée par XXXXXX,

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires, après avoir examiné le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à la Banque Nuger, ont défini les axes prioritaires suivants :

- garantir la solidarité entre les salariés de la Banque,

- maintenir un niveau élevé de prestations,

- intégrer dans l'adhésion obligatoire du collaborateur la gratuité des enfants de moins de 21 ans.

De plus, les parties font le constat que depuis la date de mise en place du dernier dispositif, le coût des régimes en place a augmenté, ce qui a incité les parties à travailler sur les prestations les plus coûteuses, de façon à stabiliser pour l’avenir l’équilibre du régime.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le présent avenant portant refonte à l’accord de mise en place d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé à la Banque Nuger initialement signé le 6 juillet 2007, ainsi que ses avenants successifs, il s’y substitue dès sa signature.

Article 1 – Objet

Le présent avenant portant refonte a pour objet :

  • la détermination des caractéristiques du régime collectif et obligatoire de remboursement de Frais de santé,

  • l’affiliation des salariés à ce régime et le financement des garanties,

  • la définition de son pilotage.

Le dispositif s’articule autour :

  • de garanties collectives bénéficiant à titre obligatoire aux salariés de la Banque Nuger et à leurs enfants de moins de 21 ans,

  • d’une possible extension de ces garanties aux conjoints des salariés et aux enfants de plus de 21 ans et de moins de 28 ans, sur décision individuelle de chacun d’eux.

Article 2 – Contrat d’assurances

Le régime collectif et obligatoire institué par le présent avenant portant refonte, est strictement conditionné à l’acceptation par un organisme d’assurance de couvrir les garanties de référence aux conditions tarifaires prévues par les dispositions qui suivent.

En concertation avec les organisations syndicales, la Banque Nuger a sélectionné l’assureur « Mutuelle Humanis Nationale ».

Il est entendu que la Banque Nuger a la responsabilité de signer les contrats nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues au présent accord.

Par ailleurs, la Banque Nuger pourra changer librement d’assureur. Dans ce cas, elle informera préalablement le Comité Social et Economique (CSE).

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 3 – Affiliation des salariés au régime de Frais de Santé complémentaire

3.1 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Banque Nuger.

Le régime de remboursement de frais médicaux couvre à titre obligatoire les salariés de la banque Nuger et leurs enfants de moins de 21 ans, à charge comme défini dans la notice d’information. Le conjoint ou assimilé ainsi que les enfants de 21 ans et de moins de 28 ans (sous réserve de respecter les conditions prévues dans la grille des garanties jointe en annexe) peuvent également bénéficier du régime moyennant le paiement d’une cotisation supplémentaire intégralement pris en charge par le salarié.

3.2 – Caractère obligatoire de l’affiliation

L’affiliation des salariés au régime complémentaire de Frais de Santé collectif est obligatoire, sans condition d’ancienneté. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de la Banque Nuger. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés auront la faculté de refuser leur affiliation au régime, s’ils se retrouvent dans l’une des situations prévues par la législation en vigueur et sur production d’un justificatif (Code de la sécurité sociales articles L 911-7, III-al. 2 et D 911-2 à D 911-6) à savoir :

-  les salariés sous CDD ou contrat de mission, si la durée de leur couverture est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les caractéristiques des contrats responsables ; cette durée s'apprécie à compter de la date d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'obligation de portabilité ;

-  les salariés employés avant la mise en place de la couverture par décision unilatérale de l'employeur, si le financement de la couverture est pour partie salarial ;

-  les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l'ACS ;

-  les salariés couverts par une assurance individuelle santé lors de la mise en place des garanties ou lors de l'embauche si elle est postérieure ;

-  si l'acte instituant le régime le prévoit : les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'au moins 12 mois, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, ou de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une telle couverture ;

- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

-  les salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d'un autre emploi, au titre d'un des régimes suivants, y compris en tant qu'ayants droit : régime complémentaire santé collectif et obligatoire respectant les exigences des contrats responsables, mutuelle des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, contrat d'assurance groupe Madelin, régime local d'Alsace-Moselle, Camieg.

A défaut de justificatifs transmis au moment de l’embauche, l’affiliation au Régime Santé sera obligatoire.

ARTICLE 4 – Financement du régime

  1. 4.1– Cotisation de référence et répartition

a - Pour les salariés et les enfants de moins de 21 ans

Le financement du régime obligatoire de remboursement complémentaire des frais de santé est assuré conjointement par les cotisations des collaborateurs, assises sur leur rémunération annuelle contractuelle brute et par une cotisation patronale assise sur la même assiette.

Le taux global de cotisation (c’est-à-dire la cotisation salariale + la cotisation patronale), correspondant à la grille de prestations pour l’année 2019 annexée au présent accord, est fixée pour l’année 2019 à 2,38 % de la rémunération annuelle contractuelle brute. Ce pourcentage est réparti de la façon suivante : 55 % pour la part patronale soit un taux patronal de 1,309% et 45 % pour la part salariale soit un taux salarial de 1,071%, respectivement arrondis à 1,31% et 1,07%.

Pour les collaborateurs à temps partiel et ceux dont le contrat de travail est suspendu, l’assiette de détermination de la cotisation salariale sera la rémunération contractuelle annuelle correspondant à une activité à temps complet.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée entre l’employeur et le salarié selon les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus à condition que l’augmentation annuelle de cotisations n’excède pas 10 % de la cotisation précédemment effective.

Au-delà de cette limite, toute augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle

négociation et d’un avenant à l ‘accord initial et les mesures d’ajustement pourront porter sur les prestations et/ou les cotisations.

Il est admis par les parties signataires du présent contrat que l’ajustement du taux de la cotisation à la hausse ou à la baisse, indispensable à l‘équilibre technique du régime s’imposera aux salariés. Un tel ajustement, qui permettra de tenir compte de l’évolution des charges du régime, ne constituera pas une modification du présent accord.

b - Pour les conjoints et enfants de 21 ans et de moins de 28 ans

Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint ou assimilé ainsi qu’à leurs enfants de 21 ans et de moins de 28 ans (sous réserve de respecter les conditions prévues dans la grille des garanties). Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette extension de couverture.

La cotisation additionnelle pour la couverture du conjoint ou assimilé est fixée pour 2019 à :

  • Conjoint ou assimilé de moins de 60 ans : 2,14% du PASS,

  • Conjoint ou assimilé de plus de 60 ans : 2,70% du PASS,

La cotisation additionnelle pour la couverture d’un enfant de 21 ans et de moins de 28 ans est fixée pour 2019 à 1,11% du PASS par enfant.

Les cotisations additionnelles seront directement réglées par le salarié auprès de l’assureur.

4.2 – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par ce texte.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans la Société.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

3.3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions légales et réglementaires :

  • Lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, paternité, maladie ou accident du travail, accident de trajet ou tout autre cause ouvrant droit, soit à un maintien (total ou partiel) de salaire par l’entreprise, soit à indemnités journalières de Sécurité Sociale et/ou complémentaires, le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties.

  • Lorsque la suspension intervient pour cause d’invalidité ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie également du maintien intégral de ses garanties.

L’employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu’avant la suspension du contrat de travail.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l’employeur, l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus.

Toutefois, ces salariés, sur demande écrite, auront la possibilité de continuer à être affiliés au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

La Banque Nuger veillera à informer le salarié, dès qu’elle aura connaissance de cette période de suspension de son contrat de travail (si elle est supérieure à un mois : congé sabbatique, congé parental…), de cette possibilité.

Article 5 – Garanties de référence

Les garanties de référence résultant du régime institué par le présent accord concernent le remboursement complémentaire à celui de la Sécurité sociale notamment des honoraires versés aux professionnels de santé, des dépenses d’hospitalisation, des frais pharmaceutiques. Les garanties de référence sont décrites en annexe au présent accord collectif. Elles ont été élaborées de façon à respecter les caractéristiques réglementaires des « contrats responsables » en vigueur à la date de conclusion du présent accord.

Les garanties et tous ajustements éventuels ainsi que les éventuelles exclusions de couverture et toutes modalités d’acquisition, de liquidation ou de service des prestations sont indiquées dans la notice et tous compléments nécessaires remis à chaque salarié, après transmission au CSE. Les dispositions de la notice actualisée régulièrement remise à chaque salarié lui sont opposables.

Les prestations dues en considération des garanties sont à la charge exclusive de l’organisme d’assurance sélectionné. En aucun cas, la Banque Nuger ne pourrait être considérée comme débiteur desdites prestations.

Article 6 – Information

6.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Banque Nuger remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée ainsi qu’un bulletin d’affiliation, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et les prestations qu’elles génèrent ainsi que leurs modalités d’application.

Les salariés de la Banque Nuger seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification desdites garanties et prestations.

6.2 – Information collective

Le CSE sera informé préalablement à toute modification des garanties résultant du régime institué par le présent accord.

En outre, chaque année, la Banque Nuger fournira au CSE le rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

En cas d’augmentation des cotisations prévue par l’assureur en cours d’année, le CSE doit recevoir un rapport sur les comptes du contrat d’assurance depuis le début de l’année, ainsi qu’un comparatif par rapport à la même période de l’année précédente.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. La mise en œuvre des garanties et prestations prévues par le présent accord est subordonnée à l’entrée en vigueur des contrats d’assurance qui auront été conclus avec l’organisme mutualiste.

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail. Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires selon les modalités de l’article L 2261-9 du Code du travail. La dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires dans le cadre de l’article L 2261-9 du Code du travail devra nécessairement intervenir avant le 1er Octobre de chaque année, pour une prise d’effet qui doit coïncider avec le début de l’année civile, soit le 1er Janvier de l’année suivante.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

En application des règles en vigueur, le présent accord sera déposé par la Banque Nuger auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Clermont Ferrand, le 14 décembre 2018

En 3 exemplaires

XXXXXX XXXXXX

Président du Directoire Déléguée Syndicale C.F.D.T

ANNEXE 1 : GARANTIES

« Mutuelle Humanis Nationale »

Au 1er janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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