Accord d'entreprise "Un Avenant n°2 à l'Accord d'Aménagement & de Réduction du Temps de Travail, du 19/12/2000" chez GEA REFRIGERATION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GEA REFRIGERATION FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419002638
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : GEA REFRIGERATION FRANCE
Etablissement : 85580182500644 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-21

SuivantPrécédent

Clauses générales d'un accord d'entreprise

Mise à jour 03/2017

Avenant n° 2 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail

Entre la société GEA refrigeration France SAS, n° Siren 855 801 825, sise au 7 rue des Orfèvres 44840 Les Sorinières,

Représentée par xxxxxxxx en sa qualité de Human Resources Business Partner, dument mandatée

D’une part, et

Le syndicat CFDT

Représenté par Monsieur xxxxxxxxxx, délégué syndical

D’autre part

lassification par matière: Social

Préambule

La société GEA Réfrigération France SAS appartient au groupe GEA. Dans le cadre de l’adaptation de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail à la décision du groupe de centraliser la gestion du temps de travail des salariés et les règles de paie, les parties ont convenu de procéder à l’actualisation des articles « Modalités de prise des congés de RTT », « Modalités de prise des jours de RTT » et « Journées de travail supplémentaires ».

Le présent avenant poursuit les objectifs suivants :

- unifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés et des jours de RTT au sein du groupe GEA,

- pour ce faire, modifier la période de référence pour la prise des congés au sein de la société GEA Réfrigération France SAS.

TITRE 1 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET DES JOURS DE RTT

Les parties signataires conviennent de modifier le paragraphe « La période de référence est celle qui est en vigueur pour les congés payés à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai année N+1 » de l’article « Modalités de prise des congés de RTT », de l’article « Modalités de prise des jours de RTT » et de l’article « Journées de travail supplémentaires » de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail.

Les articles sont désormais ainsi modifiés :

« Par dérogation au principe légal, la période annuelle de référence pour la prise des congés payés légaux et des jours de RTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre ».

La prise des congés placés dans les compteurs N-1 et N en cours de manière simultanée est autorisée.

TITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 — Portée de l’avenant

Le présent avenant révise l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de manière partielle, uniquement sur les points indiqués dans le Titre 1.

Conformément aux dispositions légales en vigueur le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord d’aménagement et de réduction du temps de travail qu'il modifie.

En dehors des points révisés par le présent avenant, les autres dispositions de l'accord d’aménagement et de réduction du temps de travail restent inchangées et continuent de s'appliquer jusqu'au terme de celui-ci.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent avenant de révision prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 — Révision de l'avenant

Le présent avenant pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 — Conditions de validité

Le présent avenant ne sera valide que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles (titulaires).

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent avenant serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent avenant pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

Article 7 — Dépôt légal et publication

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direccte de Nantes. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent avenant est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les Sorinières

Le 21/12/2018

Pour La société

xxxxxxx

Human Resources Business Partner

Pour la CFDT

xxxxxxxxxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com