Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME TRANSPORT ETABLI DANS LE CADRE DES NAO 2019" chez GEA REFRIGERATION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEA REFRIGERATION FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419003681
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : GEA REFRIGERATION FRANCE
Etablissement : 85580182500644 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord d'entreprise relatif à la prime transport établi dans le cadre des NAO 2020 (2020-03-25) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES ETABLI DANS LE CADRE DES NAO 2019 (2019-03-25) Accord d'Entreprise relatif aux salaires établi dans le cadre des NAO 2021 (2021-03-12) Accord d'entreprise relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée établi dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-04-07) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ETABLI DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2023-03-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME TRANSPORT ETABLI DANS LE CADRE DES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Siège et l’ensemble des établissements GEA Refrigeration France

Entre les soussignés :

La société GEA Refrigeration France

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 100 665 €

Dont le siège est situé :

7 rue des Orfèvres – 44840 LES SORINIERES

Représentée à l’effet des présentes par :

Madame //////, Human Resources Business Partner, représentant de l’entreprise lors des négociations annuelles obligatoires d’une part

Et

La CFDT, représentée par Monsieur //////////, délégué syndical.

D’autre part

Ci-après désignés par « les parties ».

Il est préalablement rappelé que :

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération et les salaires effectifs.

Les parties se sont ainsi rencontrées à plusieurs reprises :

  • Le 12 mars 2019

  • Le 21 mars 2019

  • 29 mars 2019

Ceci précisé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société GEA Refrigeration France.

Article 2 – Expérimentation de la prime transport au titre de l’année 2019

A titre expérimental, pour l’année 2019, l’entreprise accorde une « prime transport » destinée à compenser les frais de carburant exposés par les salariés dans le cadre des trajets domicile – lieu de travail.

Cette prime annuelle est fixée au montant forfaitaire de 100 euros.

Cette somme sera versée sur le salaire de juin 2019.

En l’état actuel de la règlementation, cette prime n’est pas assujettie à cotisations.

Conditions d’éligibilité :

Le personnel présent et ayant intégré l’entreprise avant le 1eroctobre 2018.

Le personnel répondant aux critères de la circulaire DGT-DSS n°1 du 28 janvier 2009.

Sont notamment exclus du dispositif :

  • Les personnels dont la sortie des effectifs en 2019 est connue à la date de signature de l’accord.

  • Les personnels bénéficiant d’une voiture de fonction

  • Les personnes bénéficiant d’une voiture de service

  • Les personnels basés à l’étranger plus de 2 mois dans l’année

  • Les personnels refacturés au Groupe GEA

L’indemnité kilométrique vélo n’est pas cumulable avec la « prime transport » prévue par le présent accord. Les personnes concernées pourront choisir entre l’indemnité kilométrique vélo et la « prime transport ».

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée d’une année.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 5 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales signataires de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si, un avenant, portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 6 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 – Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • A la DIRECCTE

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait aux Sorinières le 1 avril 2019, en 5 exemplaires

Pour la société GEA Refrigeration France

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Human Resources Business Partner

Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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