Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES ETABLI DANS LE CADRE DES NAO 2019" chez GEA REFRIGERATION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEA REFRIGERATION FRANCE et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003678
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : GEA REFRIGERATION FRANCE
Etablissement : 85580182500644 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES ETABLI DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Siège et l’ensemble des établissements GEA Refrigeration France

Entre les soussignés :

La société GEA Refrigeration France

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 100 665 €

Dont le siège est situé :

7 rue des Orfèvres – 44840 LES SORINIERES

Représentée à l’effet des présentes par :

Madame /////////, Human Resources Business Partner, représentant de l’entreprise lors des négociations annuelles obligatoires d’une part

Et

La CFDT représentée par Monsieur ///////////, délégué syndical.

D’autre part

Ci-après désignés par « les parties ».

Il est préalablement rappelé que :

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération et les salaires effectifs.

Les parties se sont ainsi rencontrées à plusieurs reprises :

  • Le 12 mars 2019

  • Le 21 mars 2019

Ceci précisé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société GEA Refrigeration France.

Article 2 – Salaires effectifs et suppressions des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes:

Sur ces points les échanges aboutissent aux accords suivants :

  1. Augmentations générale et individuelle par collège

  1. Collège employé / ouvrier (N1, N2 et N3)
    augmentation générale : 1 % ; augmentation individuelle : 1,1 %

  2. Collège Technicien et agent de maîtrise (N4 et N5)
    augmentation générale : 1% ; augmentation individuelle : 1,1%

  3. Collège Cadre
    augmentation individuelle : 2,1 %

Les augmentations susvisées seront mises en application sur la paie d’avril 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019

Conditions d’éligibilité à l’augmentation de salaire :

Le personnel présent et ayant intégré l’entreprise avant le 1eroctobre 2018.

Sont exclus du dispositif :

  • Les personnels dont la sortie des effectifs en 2019 est connue à la date de signature de l’accord.

  • Les personnels ayant bénéficié d’un changement de poste ou de statut avec réévaluation de leur rémunération en 2018

  • Les contrats en alternance

  1. Frais et primes :

    1. Prime de nettoyage bleu 21.85 €

    2. Ticket Restaurant Pas de changement de la valeur faciale

La part CE de 0,30 centimes par ticket est prise en charge en intégralité par l’employeur.

c. Prime samedi travaillé (hors astreinte et hors prime inter-agence) 30.00 €

Les parties conviennent d’une mise en application de ces mesures pour les frais générés à compter du 1 avril 2019 (paie de mai 2019).

Cela concerne :

Le personnel présent à la date du paiement.

Pour information, le gain de la part CE sur les Tickets Restaurant sera reversé aux salariés par le CE sous forme de chèque cadeau.

  1. Egalité salariale entre les femmes et les hommes

Les parties ont constaté que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes était respectée dans l’entreprise

Dans le même sens, aucun écart dans le déroulement des carrières n’a été constaté.

  1. Mesures relatives au maintien, à l’insertion des travailleurs handicapés

Rien de particulier n’est à mentionner sur ce point.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 5 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales signataires de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si, un avenant, portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article 6 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 – Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • A la DIRECCTE

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait aux Sorinières le 25 mars 2019, en 5 exemplaires

Pour la société GEA Refrigeration France

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Human Resources Business Partner

Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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