Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mensualisation de la gratification de fin d'année" chez AUVERGNE HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUVERGNE HABITAT et le syndicat CFDT et CGT le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06322005266
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : AUVERGNE HABITAT
Etablissement : 85620074600043 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord NAO 2018 (2019-01-17) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-12-17) Accord négociation annuelle obligatoire 2022 (2023-01-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

Accord d’entreprise relatif

à la mensualisation de la gratification de fin d’année

Entre les soussignées

La Société Auvergne Habitat, dont le siège social est situé 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 Clermont-Ferrand représentée par Monsieur Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d’une part

Et

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Monsieur,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, Monsieur,

d’autre part.

Préambule :

Les représentants du personnel ont fait état auprès de la Direction de la Société de la requête de certains salariés de pouvoir opter pour un versement mensuel et par douzième de la gratification de fin d’année. Dans le cadre des réflexions menées au sein de la société pour favoriser les mesures dites « pouvoir d’achat », il a été négocié le présent accord à durée indéterminée qui en définit les modalités d’octroi et de versement.

Article 1 – Gratification annuelle

L’article 28.1 de la Convention collective des Personnels des sociétés anonymes et fondations HLM (IDCC 2150) fixe le principe d’une gratification de fin d’année.

Il est rédigé comme suit :

« Une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel. Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième.

Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif ».

La possibilité offerte par la Convention collective applicable de fixer des modalités de versement dérogatoires notamment par un versement mensuel par douzième est donc saisie par les partenaires sociaux.

Article 2 – Versement

Les parties à l’accord ont souhaité offrir aux salariés le choix entre le versement de la gratification de fin d’année en un seul versement au mois de décembre de l’année en cours, ou mensuellement par douzième.

Aussi, au moment de l’embauche, la société sollicitera le salarié afin qu’il choisisse entre ces deux modes de versement de la gratification de fin d’année.

Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise au moment de la signature du présent accord, la société recueillera le choix de l’intégralité des salariés afin que ceux qui le souhaitent puissent souscrire au versement mensuel par douzième de cette prime.

Il est précisé que le versement de la gratification de fin d’année mensuel et par douzième ne peut en aucun cas conduire à ce que le salarié concerné perçoive une prime supérieure à celle qu’il aurait perçu en cas de versement unique en décembre de l’année en cours. Aussi, une vérification sera effectuée en fin d’année afin de procéder le cas échéant aux régularisations nécessaires étant précisé que les dispositions conventionnelles prévoient que :

« Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif 

Les modalités d’octroi de la gratification de fin d’année demeurent donc inchangées. Seules les modalités de versement sont modifiées, au choix des salariés.

En tout état de cause, le versement mensuel par douzième ne concerne que la gratification de fin d’année. La prime de vacances n’est pas concernée par le présent accord.

Article 3 – Modification du choix du salarié

Les parties conviennent qu’une fois le choix effectué, et sauf motif légitime et accord express de la Direction, le salarié ne peut modifier son choix concernant les modalités de versement de la prime pour l’année en cours.

Aussi, il appartient au salarié qui souhaiterait modifier son choix relatif aux modalités de versement de la prime (paiement annuel ou mensuel par douzième), d’en faire part à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 30 novembre de l’année N pour une mise en œuvre de la modification pour l’année N+1.

Article 4 – Dispositions relatives à l’accord

4.1- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 2 novembre 2022.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, par tout ou partie des signataires conformément aux dispositions légales.

4.2- Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5 – Publicité, dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FD.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de la Société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à CLERMONT-FD, en 4 exemplaires, le 13 octobre 2022.

Les organisations syndicales, La Direction, Monsieur

  • CFDT

Monsieur

  • CGT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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