Accord d'entreprise "Un Accord portant sur la Rémunération Supplémentaire des Inventeurs" chez CP - ETABLISSEMENT GEORGES RENAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CP - ETABLISSEMENT GEORGES RENAULT et le syndicat CGT et UNSA le 2018-10-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T04418002125
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT GEORGES RENAULT
Etablissement : 85680168300058 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09

ACCORD SUR LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DES INVENTEURS

ENTRE

La S.A.S des Etablissements GEORGES RENAULT, sise à Saint Herblain (44818) 38, rue Bobby Sands- Z.A.C de la Lorie, représentée par Monsieur XX, Responsable des Ressources Humaines,

d’une part,

l’organisation CGT, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical,

et l’organisation UNSA, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part.

PREAMBULE

La recherche et l'innovation constituent un enjeu majeur pour l’entreprise Etablissements Georges Renault.

L’objectif de cet accord est de stimuler la créativité et accroître l'intérêt des collaboratrices et collaborateurs pour le dépôt de demandes de brevet.

Cet accord porte sur les conditions dans lesquelles les salariés pourront bénéficier d'une rémunération supplémentaire, à l'occasion d'une invention dont ils peuvent être à l'origine (dans le cadre notamment du dépôt de demande de brevet à l'initiative de l'employeur), alors même que leur rémunération prend déjà en compte leur éventuelle contribution inventive.

Le présent accord a également pour objet de formaliser les montants et le mode de répartition de cette rémunération supplémentaire qui pourrait, le cas échéant, être versée.

Cet accord se substitue à la déclaration unilatérale de l’employeur entrée en vigueur à l’issue des négociations salariales de 2010.

TITRE I – DEFINITIONS ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Article 1 - Définitions

La rémunération des inventions de salariés est régie par l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle et par la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres.

Cet accord concerne les inventions de mission, qui découlent de l’exécution des études et recherches qui ont été confiées au salarié (peu importe que le domaine d’application de l’invention dépasse celui du salarié), soit dans l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive permanente, soit dans le cadre d’une mission qui lui a explicitement été confiée par l’employeur.

Les inventions de mission appartiennent sans restriction à l'employeur qui pourra en disposer librement et éventuellement les protéger par Brevet.

  • 1-1 La déclaration d’invention :

Tout salarié qui réalise une invention, qu’il s’agisse d’une invention de mission ou d’une invention hors mission, est tenu d’adresser une déclaration d’invention à son employeur.

La déclaration d'invention est une pièce légale définie par la loi, par laquelle le salarié déclare à son employeur l'invention. Elle est remplie par l'inventeur, aidé si besoin par le Responsable des brevets.

La déclaration d'invention contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier la possibilité de déposer ou non.

Le formulaire de déclaration d’invention en cours à la date de signature de l’accord est en annexe de cet accord.

  • 1-2 Est considéré comme inventeur :

La ou les personne qui a /ont eu l’idée d’un élément caractéristique de l’invention.

N’est pas inventeur, mais pourra bénéficier d’une partie de la première prime des inventeurs, versée à l’occasion du dépôt de la demande initiale : les personnes ayant fait partie de « l’équipe de créativité », c’est-à-dire, les personnes qui, avec les inventeurs, ont fait partie des séances de créativité ayant généré l’invention.

A la suite d’une séance de créativité, l’inventeur enverra une information (par mail ou autre) aux personnes présentes, pour se souvenir de l’idée et des participants ou utilisera le cahier de laboratoire.

La liste de ces personnes sera validée par le « comité de brevet » au moment de la validation de la déclaration d’invention.

Article 2 - Conditions d’éligibilité et rémunération supplémentaire

  • 2-1 – Conditions d’éligibilité

Deux conditions sont nécessaires pour bénéficier d’une rémunération supplémentaire versée par l’entreprise :

1/ l’inventeur doit avoir le statut de salarié (ce qui exclut notamment les stagiaires, prestataires, fournisseurs, et partenaires, ces cas de figure étant réglés par d’autres voies).

2/ L’invention doit être brevetable, c’est-à-dire que l’invention doit être une solution technique nouvelle, qui relève d’une activité inventive et permet une application industrielle. Par ailleurs, ne sont pas des inventions au sens du Code de la Propriété Intellectuelle : les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, méthodes intellectuelles ou commerciales, créations esthétiques et présentations d’informations.

Les modèles déposés et marques de commerce ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire.

  • 2-2 – Versement de la rémunération supplémentaire

3 primes pourront être versées aux inventeurs :

  1. Une première prime est versée aux inventeurs lors du dépôt de la demande initiale.

Cette prime d’un montant global de 1200 €, est à partager à parts égales entre les inventeurs et les membres de « l’équipe de créativité ».

  1. Une deuxième prime d’un montant global de 1600 €, réservée aux inventeurs, et à partager à parts égales entre eux, est versée lors de la délivrance de la demande initiale.

  2. Une troisième prime d’un montant global de 1300 €, à partager à parts égales entre les inventeurs, est versée lors de la délivrance d’au moins 2 extensions de la demande initiale faites dans des pays autres que celui de la demande initiale.

Ces primes sont versées chacune une seule fois.

Elles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et sont fiscalisées dans la mesure, où perçues à l'occasion du travail, elles constituent un complément de salaire.

Ces primes s’appliquent aux solutions dont la demande de brevet est déposée à partir de la signature de cet accord.

Article 3 - Mise en œuvre

  • Toute démarche liée à l'invention commence par la rédaction et le dépôt d'une déclaration d’invention, avec l’aide du responsable des brevets (voir article 1-2).

Cette déclaration devra préciser :

- le contexte de l’invention et l’état de l’art antérieur

- les objectifs visés par l’invention

- un descriptif technique de l’invention et de ses éléments caractéristiques

- les noms, prénoms et adresse de(s) l’inventeur(s)

  • L’inventeur doit avoir fait antérieurement à cette déclaration, une recherche de nouveauté notamment sur la base de données Espacenet.

  • La déclaration d’invention est transmise au responsable des brevets de l’entreprise pour être prise en compte par le « Comité des brevets ».

Font partie du comité des brevets :

- le responsable de la R&D.

- le responsable marketing et innovation.

- le responsable des brevets.

Le comité des brevets :

- valide la liste des inventeurs et membres de « l’équipe » ;

- se prononce sur la « robustesse » de l’invention, elle doit être difficile à « contourner » par la concurrence  et sur l’intérêt stratégique et commercial de l’invention pour notre société ;

- vérifie que la recherche d’antériorité a bien été effectuée, soit par l’inventeur soit par un organisme externe ;

- se prononce sur l’inventivité de la solution. Elle sera également vérifiée par le conseil en brevets de la Société, en fonction de l’état de l’art connu.

Si tous ces points sont validés, une demande de brevet est rédigée par notre conseil (externe) en brevets pour ensuite être déposée auprès de l’INPI.

Environ 10 mois après le dépôt, le comité des brevets décide des extensions internationales en fonction :

- du résultat d’examen de l’INPI

- de la stratégie de l’entreprise.

La décision de déposer ou non un brevet relève du pouvoir d'appréciation de l'entreprise au regard de ses intérêts. L'employeur aura seul le droit d'exploiter ou au contraire de garder secrètes les inventions et de déposer ou non les demandes de brevets correspondantes.

Chaque inventeur est désigné dans la demande de brevet. L’inventeur autorise la Société Ets Georges Renault à communiquer aux Offices de brevets son nom et son adresse personnelle, lorsque la loi le requiert. La désignation d'inventeur ne confère aucun pouvoir pour engager l'exploitation du brevet.

La Société Ets Georges Renault est seule propriétaire du brevet.

Les inventeurs s’engagent à signer les documents nécessaires au dépôt initial et extensions à l’étranger (dépôts sous priorité, divisions, « continuations »,…) tels que les documents de cession de droit et pouvoirs, au moment du dépôt et pendant toute la procédure d’examen et de délivrance.

Article 4 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord se substitue à la décision unilatérale de l’employeur datée de 2010.

Le Comité d’Entreprise sera informé et consulté sur ce projet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminé, il entrera en vigueur le : 19/11/2018

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du Travail.

Cette demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 5 - Publicité et dépôt

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire est également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Fait à Saint Herblain, le 9/10/2018 en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour l‘entreprise Pour le Syndicat UNSA

M XX M. XX

Responsable Ressources Humaines

Pour le Syndicat CGT

M. XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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