Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 au sein de BPGO" chez BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T03522012318
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Etablissement : 85750022702672 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 au sein de la BPGO (2020-04-10) Un Accord lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 au Sein de la BPGO (2019-01-09) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 au sein de BPGO (2022-02-06) Accord relatif aux métiers coeurs au sein de la Banque Populaire Grand Ouest (2023-03-29)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 au sein de la Banque Populaire Grand Ouest


Entre :

La Banque Populaire Grand Ouest, dont le siège social est situé 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 35768 SAINT-GREGOIRE, représentée par ……………….., en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Populaire Grand Ouest,

  • CFDT,

  • UGICT-CGT,

  • SNB CFE-CGC,

Ci-après désignée « les Organisations syndicales »

D’autre part

Conjointement désignées ci-après « les Parties »


SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1 : Mesures catégorielles et promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 5

1.1 Population éligible 5

1.2 Mesures catégorielles 5

1.2.1 Mesure catégorielle pour les collaborateurs non augmentés depuis 5 ans et plus 5

1.2.2 Mesure catégorielle pour les 240 collaborateurs percevant les plus bas salaires 6

1.3 Promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 6

Article 2 : Revalorisation titre restaurant et restaurant d’entreprise 7

Article 3 : Mobilité verte 7

Article 4 : Revalorisation Frais de garde 8

Article 5 : Calendrier 8

Article 6 : Suivi 8

Article 7 : dispositions finales 8

7.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord 8

7.2 Entrée en vigueur 9

7.3 Durée et révision 9

7.4 Dépôt légal et publicité 9

Préambule

Courant octobre 2022, la BPGO a engagé des négociations dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).

En effet, conformément aux dispositions légales, en l’absence d’accord de méthode spécifique, une négociation est engagée annuellement sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, un accord d’entreprise et une charte dédiés ayant été conclus au sein de BPGO ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels, un accord Groupe BPCE couvre ledit thème ;

  • La mobilité verte dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités.

Au sein de BPGO, la NAO vise traditionnellement à mettre en place des mesures catégorielles et réduire les écarts salariaux. Ces dispositions sont complétées de mesures à portée plus collective négociées au niveau de la Branche conformément au pacte social du Groupe BPCE.

Dans l’objectif de soutenir les collaborateurs dans leur pouvoir d’achat, l’entreprise souhaite revaloriser sa contribution au coût de la restauration.

Dans les entreprises dans lesquelles au moins 50 salariés sont employés sur un même site, les dispositions légales favorisent la mise en place de mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux.

Ce dispositif répond pleinement à la volonté de la Banque de promouvoir l’esprit coopératif et RSE, y compris à travers une mobilité verte pratique, peu polluante et respectueuse de l'environnement.

Il est conclu le présent accord dont l’unique objet est la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023.

Article 1 : Mesures catégorielles et promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    1. Population éligible

Une enveloppe globale de 328 000 euros brut sera mise en place pour deux mesures catégorielles et une mesure égalité professionnelle, visées infra.

Concernant la population éligible, les mesures s’appliqueront au bénéfice de tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée.

Par exception, ne seront pas concernés par l’application de ces mesures :

  • Les collaborateurs faisant partie du Comité Exécutif (COMEX) et du Club 100 ;

  • Les collaborateurs en cours de préavis, ayant démissionné, ayant signé une convention de rupture conventionnelle telle que visée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, ayant formalisé leur demande de départ en retraite, ou ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif personnel ;

  • Les collaborateurs ayant formulé une demande acceptée dans l’un des dispositifs de départ volontaire prévus par l’accord relatif à la RCC et aux mesures d’accompagnement signé le 23/01/2020.

Sur l’ordre des mesures, les mesures catégorielles seraient appliquées prioritairement par rapport à la mesure égalité professionnelle, celles-ci étant cumulatives. Au sein des mesures catégorielles, la mesure bénéficiant aux collaborateurs non augmentés depuis 5 ans et plus sera appliquée prioritairement à la mesure des plus bas salaires.

Les enveloppes sont mises en place pour l’année 2023, la BPGO s’engage à poursuivre le travail engagé sur la réduction des écarts salariaux au-delà et dans la durée.

Mesures catégorielles

Une enveloppe globale de 178 000 euros brut sera mise en place pour les deux mesures catégorielles visées infra qui pourront être cumulatives.

Mesure catégorielle pour les collaborateurs non augmentés depuis 5 ans et plus

Sur la base d’une enveloppe estimative de 58 000 euros brut, les collaborateurs en contrat à durée indéterminée percevant les salaires annuels bruts de base temps plein inférieur ou égal à 35 000 euros brut et n'ayant perçu aucune augmentation de nature individuelle dans les 5 dernières années et plus, bénéficieront d’une augmentation de 3%, avec un plancher minimum de 1 000 euros brut pour les collaborateurs statut Technicien et de 1 500 euros brut pour les collaborateurs statut Cadre, pour un salaire annuel brut de base temps plein.

A l’occasion de la proposition d’augmentation, la classification sera examinée afin de vérifier que celle-ci soit bien adaptée au bénéficiaire, et s’il y a lieu de procéder à un changement de classification.

Cette mesure sera appliquée à l’ensemble des collaborateurs sauf si les entretiens annuels font apparaître une performance et une maîtrise des compétences insuffisantes.

Cette mesure sera considérée comme une augmentation individuelle.

L’application des différents critères sera arrêtée au 31/12/2022 et la mesure prendra effet au 01/02/2023.

Mesure catégorielle pour les 240 collaborateurs percevant les plus bas salaires

Sur la base d’une enveloppe de 120 000 euros brut, les 240 collaborateurs en contrat à durée indéterminée percevant les salaires annuels bruts de base temps plein les plus bas, avec une ancienneté BPGO minimale de 5 ans, bénéficieront d’une augmentation forfaitaire de 500 euros brut pour un salaire annuel brut de base temps plein.

L’application des différents critères sera arrêtée au 31/01/2023 et la mesure prendra effet au 01/02/2023.

Promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Afin de poursuivre la réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes, une enveloppe estimative de 150 000 euros brut sera mise en place.

Cette enveloppe sera répartie au prorata de l’écart de salaire annuel brut de base temps plein constaté au 28/02/2023, sous les conditions suivantes :

  • Une ancienneté métier minimale de 12 mois ;

  • Un salaire annuel brut de base temps plein inférieur au salaire annuel brut de base temps plein moyen du sexe opposé sur des critères de populations comparables :

    • Même emploi (bulletin de paie) ;

    • Même statut (technicien ou cadre) ;

    • Même tranche d’âge ;

    • Même tranche d’ancienneté dans le métier.

Cette mesure sera attribuée pour les collaborateurs les plus en écart et dont l’écart constaté est au minimum de 7% pour le statut technicien et 9% pour le statut cadre.

A cet effet, les collaborateurs concernés bénéficieraient de cette mesure dans les conditions suivantes :

  • Le montant de la mesure ne pourra pas être inférieur à un plancher de 1 000 euros brut base temps plein ;

  • Le montant de la mesure ne pourra pas être supérieur à un plafond fixé à 2 000 euros brut base temps plein.

A l’occasion de la proposition d’augmentation, la classification sera examinée afin de vérifier que celle-ci soit bien adaptée au bénéficiaire, et s’il y a lieu de procéder à un changement de classification.

Cette mesure sera appliquée à l’ensemble des collaborateurs sauf si les entretiens annuels font apparaître une performance et une maîtrise des compétences insuffisantes. Dans ce cas, la situation sera analysée conjointement entre la ligne managériale et la Direction des Ressources Humaines.

L’application des différents critères sera arrêtée au 28/02/2023, sur la base des salaires incluant les mesures catégorielles, et la mesure prendra effet au 01/04/2023.

Article 2 : Revalorisation titre restaurant et restaurant d’entreprise

A compter du 1er janvier 2023, la participation de l’entreprise des titres restaurant et sur le restaurant d’entreprise sera augmentée de 6,67%.

S’agissant des titres restaurant, la prise en charge de la valeur faciale sera portée à 9,87 euros, se décomposant comme suit :

  • La participation de l’entreprise passe de 5,55 à 5,92 euros

  • La participation du salarié passe de 3,70 à 3,95 euros.

S’agissant du restaurant d’entreprise, la participation employeur passera de 4,53 à 4,83 euros.

Article 3 : Mobilité verte

Engagée en matière de RSE et notamment sur le plan environnemental, BPGO souhaite poursuivre la prise en charge d’une partie des frais engagés par les collaborateurs se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail habituel, avec un mode de transport doux.

A ce titre, les collaborateurs bénéficiant d’un abonnement aux transports en commun se verront prendre en charge la totalité de leur abonnement par l’entreprise.

S’agissant des collaborateurs utilisateurs d’un vélo personnel ou loué pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail et bénéficiaires de l’indemnité kilométrique prévue par l’accord d’entreprise relatif aux indemnités kilométriques, le montant de l’indemnité s’élève à 35 centimes d'euro par kilomètre.

L’entreprise souhaite également valoriser les collaborateurs pratiquant le covoiturage pour leur trajet domicile-lieu de travail habituel. Les conducteurs pourront alors bénéficier du versement d’une indemnité de 10 centimes d’euro par kilomètre, à l’exclusion des trajets déjà pris en charge par l’entreprise (exemples : prise en charge d’indemnités kilométriques dans le cadre d’une formation, d’une mobilité…). Le covoiturage visé par la mesure concerne uniquement celui pratiqué entre collaborateurs BPGO.

Par ailleurs, l’expérience menée en 2021 et 2022 avec la plateforme Klaxit, favorisant le covoiturage, sera reconduite sur le 1er semestre 2023.

Dans un souci de prévention en matière RSE, de santé et sécurité, la formation Ecoconduite pourra être sollicitée par les conducteurs covoitureurs et sera accordée dans la limite des places disponibles.

Enfin, pour les collaborateurs qui souhaiteraient effectuer leur trajet domicile-lieu de travail habituel en utilisant un vélo avec assistance électrique (VAE), l’entreprise s’engage à verser une aide pour un montant forfaitaire de 250 euros brut par collaborateur, sur présentation de facture justifiant d’un achat entre le 01/04/2023 et le 31/12/2023.

Cette aide au financement d’un VAE sera versée à tous les collaborateurs qui en feraient la demande, dans la limite d’un budget annuel de 30 000 euros. L’aide sera accordée par ordre d’arrivée des demandes jusqu’à épuisement du budget.

L’ensemble de ces mesures favorisant la mobilité verte est cumulativement pris en charge dans la limite d’un plafond annuel revalorisé à 700 euros.

Une communication sera réalisée afin de préciser les périodes de versement de ces différentes mesures.

L’ensemble de ces mesures sera appliqué à compter du 1er janvier 2023, excepté les mesures liées au covoiturage et d’aide à l’achat de VAE, qui seront appliquées à compter du 1er avril 2023.

Article 4 : Revalorisation Frais de garde

L’entreprise souhaite accompagner les collaborateurs parents en revalorisant le montant versé au titre des frais de garde :

  • Pour les enfants de moins de 3 ans : de 5,80 à 6,20 € par jour 

  • Pour les enfants de plus de 3 ans jusqu’à 6 ans : de 5,30 à 5,70 € par jour 

Ces revalorisations sont effectuées dans la limite du plafond d'exonération fiscale.

Article 5 : Calendrier

A l’exception de contraintes d’activités nécessitant un service minimum pour répondre à la clientèle, la Banque sera fermée en 2023 les jours suivants :

- Lundi 29 mai 2023 (Pentecôte) pour les organisations fonctionnant du lundi au vendredi au titre de la journée de solidarité.

- Jeudi 18 mai 2023 (Ascension) pour les organisations fonctionnant du mardi au samedi au titre de la journée de solidarité.

- Samedi 15 juillet 2023 pour les organisations fonctionnant du mardi au samedi.

Ces jours de fermeture seront à prendre sur des jours liés à la réduction du temps de travail (jour RTT), ou à défaut sur des jours de congés payés pour les collaborateurs dont l’organisation du temps de travail ne génère pas de jours de RTT.

Article 6 : Suivi

Le présent accord fera l’objet d’un bilan auprès des délégués syndicaux lors de l’ouverture des prochaines réunions NAO.

Article 7 : dispositions finales

Informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'une diffusion au sein de la Banque Populaire Grand Ouest.

Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il sera également mis en ligne sur l'intranet de la Banque Populaire Grand Ouest.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 01/01/2023, sous réserve des dispositions spécifiques propres à certaines mesures.

Durée et révision

Le présent accord est conclu pour l’année 2023 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2023.

Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DREETS.

Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Saint-Grégoire, le 01/12/2022…………………………., en 4 exemplaires.

Pour la Banque Populaire Grand Ouest Pour les Organisations Syndicales Représentatives
La CFDT

L’UGICT-CGT

Le SNB CFE-CGC

Annexe : Protection des données

à caractère personnel

Vos données à caractère personnel font l’objet d’un traitement par la Banque Populaire Grand Ouest, en qualité de responsable de traitement, pour la finalité suivante : la signature électronique des documents RH.

Les destinataires des données sont les collaborateurs de la Direction des Ressources Humaines.

Conformément à la réglementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement ou de limitation au traitement pour un motif légitime. Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre identité par la production d’une copie d’un titre d’identité, être exercées à l’adresse suivante :

  • Par courrier postal : Direction des Ressources Humaines - SIRH

  • Banque Populaire Grand Ouest

  • SAINT-HERBLAIN

  • 44919 NANTES Cedex 9

Réclamations :

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en charge de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. En France, l’autorité de contrôle est :

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

3 Place de Fontenoy

TSA 80715

75334 PARIS Cedex 07

Durée de conservation :

Les données à caractère personnel sont conservées pendant des durées adaptées aux finalités poursuivies :

  • Pour le traitement visant à gérer la signature des documents RH, les données sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle à laquelle s’ajoute le délai légal de conservation à l’issue de celle-ci.

Pour plus d’information, consultez la notice d’information relative à la collecte, au traitement de données à caractère personnel en matière de ressources humaines sur l’intranet de Banque Populaire Grand Ouest et dans le Portail RH.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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