Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une prime dite de 13ème mois" chez ANDRE BTP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDRE BTP et le syndicat CGT-FO le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04421012343
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ANDRE BTP
Etablissement : 85780154200054 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD SUR LES NAO 2020 (2020-11-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DITE DE « TREIZIEME MOIS » POUR LE PERSONNEL OUVRIER, ETAM ET CADRE DE LA SOCIETE ANDRE BTP.

Entre,

D’une part

le Syndicat CGT FORCE OUVRIERE, représenté par , Délégué Syndical,

Syndicat majoritaire aux dernières élections professionnelles ayant de ce fait tout pouvoir aux présentes,

D’autre part

La société ANDRE BTP, représentée par , Directeur Général ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

A / PREAMBULE

Les parties après concertation et discussions s’entendent sur l’attribution d’une prime dite de « treizième mois ».

Cependant, afin de préserver la compétitivité de l’entreprise le principe d’une augmentation progressive de la prime sur un échéancier à minima sur 3 ans est retenu. Cet échéancier pourrait être repoussé d’une voire deux années.

Cet accord, du fait qu’il instaure une augmentation de rémunération annuelle et que de plus il se concrétise à travers un Accord conclu avec le Délégué Syndical de la société, , constitue pour le personnel un avantage substantiel.

A l’avenir le maintien de cet avantage suppose que des améliorations soient apportées aussi par le personnel en particulier dans la prévention des accidents du travail, l’utilisation judicieuse du matériel de chantier et son entretien sur chantier.

Le Comité Social et Economique a été consulté sur ces dispositions et a donné un avis favorable lors de la réunion du 25 octobre 2021.

B / CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à partir de l’année 2021 à l’ensemble du personnel de la Société qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel et pour la première année d’attribution inscrit à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2021 selon les modalités ci-après.

C / MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DITE DE « TREIZIEME MOIS »

a/ Conditions financières et de prévention pour les années 2021 à 2024 et modalités d’attribution de la prime dite de « treizième mois »

  • Condition financière :

  • Condition prévention-sécurité :

En tout état de cause, la prime dite de « treizième mois » sera versée en totalité, c’est-à-dire à 100% en 2025.

  • Autres conditions :

  • Les salariés embauchés au -delà du 1er janvier 2021 et confirmés à leur poste (c’est-à-dire ayant terminés leur période d’essai), ont droit à cette prime dite de « treizième mois » à partir du premier mois de décembre qui suit trois mois d’ancienneté dans la société ou le Groupe au taux de l’échéancier fixé au paragraphe b et selon les modalités de calcul indiquées au paragraphe c.

  • Les salariés Ouvriers, Etam ou Cadres qui au cours de l’année considérée ne seraient pas en capacité de justifier à minima 3 absences quelle qu’en soit la durée perdront le bénéfice total de la prime dite de « treizième mois ».

b / Pourcentage d’attribution prévu selon l’échéancier ci-dessous

ANNEE D’ATTRIBUTION
DECEMBRE 2021 DECEMBRE 2022

DECEMBRE 2023

ET 2024

DECEMBRE 2025
50% sous conditions 75% sous conditions 100% sous conditions 100% sans conditions

c / Détermination du montant de base de la prime dite de « treizième mois »

-Pour l’Ouvrier ou l’Etam, le montant de base de cette prime dite de « treizième mois » dans les conditions fixées ci-dessus est égal à 164,67 fois le taux horaire de base du mois de décembre considéré. Ce montant est diminué dans la proportion des heures d’absence sur l’année considérée rapportées aux heures pointées théoriques de l’année. Les heures d’absence sont limitativement :

  • Les heures d’absence, autorisées ou non autorisées, non payées,

  • Les heures d’arrêt pour maladie simple, par contre les heures d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ne sont pas déduites. *

  • Congés autre que : congés payés, congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective ou le Code du Travail, congés maternité et congés paternité dans la limite de la période obligatoire.

-Pour le personnel Cadre, le montant de base de cette prime dite de « treizième mois » dans les conditions fixées ci-dessus est égal à la rémunération mensuelle de base au mois de décembre considéré. Ce montant est diminué dans la proportion des demi-journées ou des journées d’absence sur l’année considérée rapportées aux journées pointées théoriques de l’année. La nature de ces absences est identique à celle mentionnée ci-dessus pour l’Ouvrier ou l’Etam.

Les dispositions ci-dessus ne peuvent conduire au paiement de la prime dite de « treizième mois » pour un salarié n’ayant perçu aucun salaire du fait d’absence de travail dans l’année considérée.

* Toutefois, les heures d’absences pour accidents de travail et maladie professionnelle indemnisées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et, ou l’Organisme de Prévoyance (PROBTP) seront déduites afin que les salariés concernés ne touchent pas indirectement deux fois cette prime dite de « treizième mois » au moment du calcul du montant de la prime dite de « treizième mois ».

En cas de recours au dispositif d’activité partielle, la période de mise en activité partielle sera neutralisée pour apprécier les conditions de versement de la prime dite de « treizième mois » et son montant.

Ainsi, la période pendant laquelle le salarié aura été placé en activité partielle sera considérée comme du temps de travail effectif pour l’appréciation de la condition de présence et d’ancienneté, et le calcul du montant de la prime dite de « treizième mois ».

d / Exemple du cas du personnel quittant l’établissement en cours d’année ou rentrant en cours d’année et remplissant les conditions d’ancienneté fixée au paragraphe a

Le montant de prime dite de « treizième mois » auquel le salarié aurait pu prétendre en Décembre de l’année de départ ou de l’année d’arrivée sera attribué après déduction proportionnelle de la durée non travaillée de l’année considérée * et **

*

Par exemple un salarié embauché en 2020 et quittant l’Entreprise le 31 aout 2022 au soir, la déduction portera sur la période 1er septembre 2022 à 31 décembre 2022 et sera de 4/12ème

**

Par exemple, un salarié embauché le 1er mars 2021, la déduction portera sur la période 1er janvier 2021 au 28 février 2021 et sera 2/12ème

e / Paiement

Le montant revenant au salarié au titre de cette prime dite de « treizième mois », calculé comme il est indiqué ci-dessus, sera porté sur le bulletin de paye de décembre ou le dernier bulletin de paie en cas de rupture du contrat de travail et payé en conséquence.

Conformément aux dispositions établies, la prime dite de « treizième mois » n’entre pas dans le calcul des congés payés.

D / DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet rétroactivement au 1er janvier 2021.

Il ne peut être dénoncé qu’en totalité par chaque partie signataire au cours du troisième trimestre de l’année, cette dénonciation valant pour l’année qui suit, la dénonciation étant notifiée par écrit à l’autre partie qui en donne décharge, ou à défaut par LRAR.

E / AUTRES DISPOSITIONS

Outre une copie de l’Accord transmise aux Membres du CSE, et à chaque salarié la Direction assurera les obligations légales.

Un suivi de la mise en œuvre de l’Accord sera fait une fois par an dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de la société.

La solution à des difficultés d’interprétation doit être recherchée en commun par les parties et faire l’objet d’un avenant enregistrant l’accord intervenu.

Fait à Nantes, le 25 octobre 2021 en cinq exemplaires originaux

Le Directeur Général Le Délégué Syndical CGT FORCE OUVRIERE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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