Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez SERPO - SOC EDITION RESISTANCE & PRESSE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERPO - SOC EDITION RESISTANCE & PRESSE OUEST et le syndicat SOLIDAIRES le 2023-09-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T04423060226
Date de signature : 2023-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EDITION RESISTANCE & PRESSE OUEST
Etablissement : 85780286200204 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la SA SERPO - PRESSE OCEAN (2020-03-19)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-19

ACCORD DE MISE EN PLACE DE

LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société d’Edition de la Résistance de la Presse de l’Ouest, société anonyme à Conseil d’Administration, située 2 Quai François Mitterrand - 44200 NANTES, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 857 802 862,

Représentée par en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale représentative au sein de la Société d’Edition de la Résistance de la Presse de l’Ouest :

en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale SUD-CGT,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

Préambule

Par le présent accord, les Parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel liés à la Société par un contrat de travail, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Les salariés précités sont ceux liés à la Société à la date de versement de la prime.

Les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur la base de la durée légale de travail bénéficient du dispositif d’exonération de cotisations et de contributions sociales, ainsi que d’impôt sur le revenu. Les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération supérieure à ce plafond ne bénéficient pas des exonérations de contributions sociales et la prime sera soumise à impôt sur le revenu.

Il est précisé que les pigistes bénéficient de la prime de partage de la valeur s’ils cumulent 3 relevés de piges sur les 12 derniers mois précédant le versement, soit du mois de septembre 2022 au mois d’août 2023.

Article 2 - Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur varie en fonction de la classification de chaque bénéficiaire, de leur niveau de rémunération ainsi que de leur durée de présence effective au cours des 12 derniers mois (soit du mois de septembre 2022 au mois d’août 2023).

Ainsi :

  • pour les salariés ne bénéficiant pas du statut de journaliste professionnel, soit les employés :

    • la prime de partage de la valeur est d’un montant brut de 1200 euros, pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 50 000 euros bruts,

    • la prime de partage de la valeur est d’un montant brut de 1000 euros, pour les salariés percevant une rémunération comprise entre 50 001 euros bruts et 60 000 euros bruts,

    • la prime de partage de la valeur est d’un montant brut de 700 euros, pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 60 001 euros bruts.

  • pour les salariés bénéficiant du statut de Journaliste professionnel :

    • la prime de partage de la valeur est d’un montant brut de 900 euros, pour les journalistes percevant une rémunération inférieure à 50 000 euros bruts,

    • la prime de partage de la valeur est d’un montant brut de 700 euros, pour les journalistes percevant une rémunération comprise entre 50 001 euros bruts et 60 000 euros bruts,

    • la prime de partage de la valeur est d’un montant brut de 400 euros, pour les journalistes percevant une rémunération supérieure à 60 001 euros bruts.

Concernant les paliers fixés ci-dessus, il est précisé qu’est prise en compte la rémunération annuelle brute de référence, incluant tous les éléments de rémunération (dont les primes) versés au cours des 12 derniers mois, à l’exception des indemnités de fin de contrat.

Pour les salariés qui ont été partiellement présents au cours des 12 derniers mois (arrivée en cours d’année, arrêt maladie…), la rémunération annuelle brute de référence est reconstituée à temps plein pour la période complète.

Par ailleurs, les montants des paliers visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Le montant de la prime de partage de la valeur attribuée à chaque salarié sera proratisé selon leur durée de présence effective au cours des 12 derniers mois.

Sont assimilées à une période de présence, toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

Il est convenu entre les Parties que les absences liées à un arrêt maladie ne seront pas prises en compte dans le cadre de la proratisation de la prime de partage de la valeur.

De plus, conformément à la législation en vigueur, sont également assimilés à une période de présence, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, soit les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade.

Si, durant cette période, le bénéficiaire de la prime s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Concernant les journalistes rémunérés à la pige, pour tenir compte de leur durée de présence au cours des 12 derniers mois, un prorata sera réalisé selon leur rémunération perçue au cours des 12 derniers mois, rapportée à la valeur du salaire minimum du niveau de classification Rédacteur 1er échelon, à temps complet.

Article 3 - Modalités de versement

La prime de partage de la valeur est versée au cours du mois de septembre 2023 en un versement unique.

Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie ou sur le relevé de piges du mois de versement.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, venant à échéance avec le mois de versement de la prime tel que prévu ci-dessus.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Article 5 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur. L’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités d’opposition, de dépôt et de publicité que le présent accord.

Article 6 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Dreets via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du siège social.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Pour l’organisation syndicale SUD - CGT

Pour la Direction de la Société d’Edition de la Résistance de la Presse de l’Ouest

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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