Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EXPO NANTES ATLANTIQUE - EXPONANTES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EXPO NANTES ATLANTIQUE - EXPONANTES et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420009005
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : EXPONANTES
Etablissement : 85880024600044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-24

AVENANT DE REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD

D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

Entre la Société EXPONANTES,

Société Anonyme au capital de 1 080 000,00 euros

dont le siège social est situé Parc de la Beaujoire - Route de Saint Joseph (44300) NANTES

et inscrite au RCS de Nantes sous le n° B 858 800 246.

Représentée par le Directeur Général,

D’une part,

Et,

Membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société EXPONANTES,

Et,

Membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société EXPONANTES

Représentant à eux deux la majorité des suffrages exprimés lors des élections tenues le 13 juin2019,

D’autre part,

PREAMBULE

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé le 12 juillet 2013 avec le délégué du personnel de l’entreprise ; accord validé par la Commission de validation des accords de la branche SYNTEC le 17 septembre 2013.

Cet accord a mis en place un aménagement du temps de travail sur l’année en heures (chapitre 4) ainsi qu’une organisation du temps de travail sous la forme de convention de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes (chapitre 5).

Cet accord a été révisé une première fois par un avenant conclu le 22 janvier 2015 ; avenant validé par la Commission de validation des accords de la branche SYNTEC le 27 mai 2015. Il s’agissait d’intégrer les dispositions dites « impératives » prévues par l’avenant SYNTEC du 1er avril 2014 portant révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche SYNTEC, portant sur les modalités de recours et de mise en œuvre du forfait annuel en jours.

Après une réunion du Comité Social et Economique (CSE) tenue le 22 octobre 2020, la Direction a, par courrier du 27 octobre 2020, informé les membres du CSE de son souhait d’adapter les règles d’acquisition des jours de repos des salariés concernés par un aménagement du temps de travail décompté sur l’année en heures et des salariés concernés par le forfait annuel en jours.

Dans ce même courrier, il était précisé, pour mémoire :

S’agissant des salariés relevant d’un aménagement du temps de travail décompté sur l’année en heures, l’accord du 12 juillet 2013 prévoit une attribution de 14 jours de repos par période de référence, afin d’atteindre la durée collective annuelle de travail de 1607 heures.

 S’agissant des salariés soumis à un forfait annuel en jours, l’accord du 12 juillet 2013 ne fixe pas forfaitairement le nombre de jours de repos par période de référence. Ce nombre dépend du calendrier de l’année mais également du temps de travail effectif.

Toutefois, par usage, le nombre de jours de repos par période de référence n’a jamais été impacté par les absences des salariés non assimilées à temps de travail effectif.

Ainsi, actuellement, les périodes d’activité partielle sont sans impact sur le nombre de jours de repos acquis par les salariés d’EXPONANTES.

La Direction proposait donc de prévoir que le nombre de jours de repos acquis sur la période de référence soit proportionnellement affecté par les absences des salariés non assimilées à du temps de travail effectif (par exemple les périodes d’activité partielle).

Comme exposé lors de la réunion du Comité Social et Economique du 22 octobre 2020, cette décision d’engager la négociation d’un avenant de révision est nécessaire au regard de la crise sanitaire liée au COVID-19 rencontrée depuis mars 2020 et à la crise économique qui s’en suit.

En effet, au regard de la gravité de cette situation et de sa durée encore incertaine, et aux diverses mesures gouvernementales exceptionnelles instaurées dans ce contexte dont l’activité partielle, il est nécessaire de prendre certaines mesures d’adaptation afin de permettre à la Société de limiter ses charges durant cette période de crise.

Au regard de ces éléments, les parties sont convenues, de façon unanime, de la nécessité de procéder à la révision de l’accord EXPONANTES du 12 juillet 2013 afin d’adapter temporairement les règles d’acquisition des jours de repos des salariés soumis à un aménagement du temps de travail décompté sur l’année en heures et des salariés soumis au forfait annuel en jours.

Après concertation avec les salariés, et échanges entre les parties en réunion du 20 novembre 2020, il a été décidé de fixer un nombre « réduit » de jours de repos, de façon forfaitaire et identique pour l’ensemble des salariés de la structure, sur la période de référence en cours.

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Compte tenu de la situation sanitaire et économique actuelle, et des perspectives d’activité envisageables à ce jour sur 2021, il a été décidé de fixer, pour la période de référence en cours (1er octobre 2020 – 30 septembre 2021), le nombre « réduit » de jours de repos à 6 jours, pour un droit entier à congés payés sur la période.

Au vu des modalités d’acquisition forfaitaire des jours de repos en vigueur à ce jour (cf. préambule plus haut), cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés EXPONANTES, qu’ils relèvent d’un aménagement du temps de travail décompté sur l’année en heures ou d’un forfait annuel en jours.

Les modalités de prise de ces jours de repos restent identiques à celles prévues aux articles 4.3.7 et 5.2 de l’accord du 12 juillet 2013 modifié le 22 janvier 2015.

Face à la difficulté d’anticiper le niveau d’activité d’ici le 30 septembre 2021, les parties décident de se donner rendez-vous en juin 2021 afin de vérifier la cohérence du nombre « réduit » de jours de repos fixés par le présent accord avec le niveau d’activité des salariés (semaines travaillées et périodes d’activité partielle) au cours de la période de référence.

En cas de constat d’un niveau d’activité plus élevé que celui estimé au jour des présentes, et tenant compte de l’individualisation du décompte du temps de travail des salariés, un réajustement à la hausse du nombre de jours de repos attribués sur la période de référence en cours, pourra être individuellement décidé par la Direction, après échanges avec le Comité Social et Economique.

Ce réajustement ne pourra concerner que les salariés pour lesquels un fort décalage sera constaté entre le niveau d’activité réel et celui estimé au jour des présentes.

Il est précisé que le nombre de jours de repos sur la période de référence en cours ne pourra pas être inférieur à 6 jours.

S’agissant d’une décision individuelle tenant compte du niveau d’activité de chaque salarié, l’éventuel réajustement susvisé ne nécessitera pas de conclure un avenant de révision du présent avenant sur ce point.

DISPOSITIONS FINALES CONCERNANT LE PRESENT AVENANT

Entrée en vigueur, application et durée de l'accord

- Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période de référence en cours, engagée le 1er octobre 2020 et prenant fin le 30 septembre 2021.

L’accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi.

Les dispositions du présent accord valent avenant de révision et se substituent dès son entrée en vigueur intégralement et de plein droit, et pour la durée d’application de l’avenant, à toutes dispositions contraires de l’accord EXPONANTES du 12 juillet 2013 modifié le 22 janvier 2015.

Les parties se réuniront en septembre 2021 afin de faire un point sur la situation et la nécessité, ou non, de renouveler ces modifications pour une plus longue durée.

Sauf renouvellement décidé dans ce cadre et dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, le présent accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

À défaut d'accord exprès des parties, formalisé par avenant conclu et déposé au plus tard le 30 septembre 2021, le présent accord ne sera pas renouvelé.

- Dans les conditions qui y sont définies, le présent accord s’appliquera à tous les contrats de travail en vigueur au sein de la société signataire à la date de sa prise d’effet et à tous les nouveaux contrats, pour sa durée d’application.

Formalités

Dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, il sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente, au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent et auprès des services du Ministère du travail.

Il sera également affiché dans l’entreprise dès le lendemain de ce dépôt.

Si par l'effet d'un nouveau texte, ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu après l'entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l'une des parties se trouve affectée, les parties pourront le cas échéant se rencontrer aux fins de donner une éventuelle suite à cette situation.

Révision

Toute demande de révision du présent avenant devra être formalisée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi.

Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Nantes

Le 24 novembre 2020

En 5 exemplaires

Pour la société

Membre titulaire du CSE

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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