Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE SOCIETE FIDEL FILLAUD" chez FILLAUD - FIDEL FILLAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FILLAUD - FIDEL FILLAUD et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012463
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : FIDEL FILLAUD
Etablissement : 85880075800055 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE

CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

SOCIETE FIDEL FILLAUD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FIDEL FILLAUD

Société par actions simplifiée au capital de 2.065.466 €

Enregistrée au RCS de NANTES sous le numéro 858 800 758

Dont le siège social est situé ZAC Le taillis - 3 rue des Prairies - 44840 LES SORINIERES

Représentée par ………………..agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

ET

………………..,

Membre titulaire du comité social et économique de la société FIDEL FILLAUD, collège agents de maîtrise et cadres

……………………….

Membre titulaire du comité social et économique de la société FIDEL FILLAUD, collège employés

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La société FIDEL FILLAUD est soumise à la Convention collective nationale des Commerces de Gros (IDCC 573).

Elle emploie actuellement 151 salariés.

Ladite Convention collective ne prévoit toutefois pas la possibilité de recourir à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les salariés ETAM alors même la durée de leur temps de travail peut ne pas être prédéterminée et que ceux-ci peuvent disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard de son effectif et de l’absence de toute représentation syndicale, la société FIDEL FILLAUD a donc, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, décidé d’engager des négociations avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique afin de conclure un accord sur le sujet

Dans ce cadre, le calendrier suivant a été mis en œuvre :

  • Le 21 octobre 2021 : information des membres du comité social et économique et des organisations syndicales représentatives dans la branche ;

  • Le 23 novembre 2021 : Première réunion de négociation ;

  • Le 29 novembre 2021 : Signature de l’accord.

Les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord avec pour objectifs principaux de réaffirmer les modalités de recours aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année déjà appliquées au sein de la société FIDEL FILLAUD et d’apporter les ajustements nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la Convention collective nationale des Commerces de Gros (IDCC 573).

Les dispositions du présent accord se substituent également de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques jusqu’alors applicables au sein de la société FIDEL FILLAUD et qui auraient le même objet.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année au sein de la société FIDEL FILLAUD.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société FIDEL FILLAUD.

ARTICLE 3 – NOTION DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année est un accord passé entre la société FIDEL FILLAUD et un salarié par lequel les parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives à :

  • La durée légale hebdomadaire de travail ;

  • La durée quotidienne maximale de travail ;

  • La durée hebdomadaire maximale de travail.

Le salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficie en revanche :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures ;

  • Du repos hebdomadaire minimum de 24 heures ;

  • Des jours fériés et des congés payés.

ARTICLE 4 – SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L. 3123-58 du Code du travail, peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au sein de la société FIDEL FILLAUD :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Sans référence à une classification minimale ou à un niveau de rémunération minimale.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit impérativement faire l’objet d’un accord écrit signé par le salarié et la société FIDEL FILLAUD.

Ce document doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :

  • La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de suivi de la charge de travail du salarié.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est au moins égale à 100% de la rémunération minimum fixée par la convention collective nationale des Commerces de Gros (IDCC 573) pour la classification du salarié sur la base de la durée légale du travail.

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. Elle est donc lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

Le bulletin de paie du salarié soumis à cette modalité d’organisation du temps de travail doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours, et indiquer ce nombre.

ARTICLE 7 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, sur une période de référence annuelle et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à :

  • 216 jours en 2022 pour les forfaits non réduits ;

  • 214 jours à compter de 2023 pour les forfaits non réduits .

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

ARTICLE 8 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS SUR L’ANNEE REDUITE

Pour le salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé à l’article 7 du présent accord peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de son activité.

Ce salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ce salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait en jours sur l’année et sa charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Article 9.1. Entrées ou sorties en cours de période de référence :

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article 7 du présent accord, compte tenu du nombre de jours courant de la date d’embauche ou de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article 7 du présent accord, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

Article 9.2. Absences en cours de période de référence :

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective nationale des Commerces de Gros (IDCC 573) à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective nationale des Commerces de Gros (IDCC 573) ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié est déterminée comme suit :

  • Par journée d'absence : Rémunération mensuelle / 21,67 jours ;

  • Par demi-journée d'absence : Rémunération mensuelle / 10,835 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le nombre de jours de repos sera réduit au prorata

ARTICLE 10 – JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite du nombre de jours fixé à l’article 7 du présent accord), le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuelle en jours bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Pour calculer le nombre de jours de repos annuels, on retranche au nombre de jours de la période de référence (365 jours annuels ou 366 jours en cas d'année bissextile) :

  • Le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;

  • Le nombre de samedis et de dimanches de la période de référence ;

  • Le nombre de jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche au cours de la période de référence ;

  • Les 25 jours de congés payés annuels.

Les jours de repos sont pris par journée entière ou demie journée, 4 jours au choix de la société FIDEL FILLAUD, le reste au choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service.

La journée de solidarité sera aussi gérée par décompte d’une journée de repos. Le choix de gestion de cette journée appartiendra à l’entreprise.

ARTICLE 11 – DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un décompte du nombre de jours ou de demi-journées travaillés au moyen d’un document ou d’un logiciel de suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société FIDEL FILLAUD.

A cet effet, la société FIDEL FILLAUD établit un document qui détermine le nombre de jours travaillés pour l’année.

En complément, les logiciels de Paye et/ou de suivi des temps travaillés fait apparaître :

  • Le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année  ;

  • Le nombre et les dates des jours ou demi-journées travaillés ;

  • Le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos, …) ;

Ces éléments concourent à préserver la santé du salarié en permettant de faire un point régulier des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos.

ARTICLE 12 – GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d'une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par la société FIDEL FILLAUD, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

Les garanties instituées par le présent article visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Article 12.1 – Respect des durées maximales de travail et des repos minima :

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficie également d'un temps de repos hebdomadaire 35 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 12.2 – Droit à la déconnexion :

Les parties entendent affirmer l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés en convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel durant ses temps de repos (repos quotidien, repos hebdomadaire, repos lié au forfait), de congés (congés payés, autres congés exceptionnels ou non) et d’absences autorisées (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Afin de garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, la consultation et l’envoi de courriels et de messages professionnels ainsi que la réception et l’émission d’appels téléphoniques professionnels sont, par principe, interdits au salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année durant lesdits temps de repos, de congés et d’absences autorisées.

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation exceptionnelle à cette interdiction.

Il est, par ailleurs, rappelé à chaque salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année de :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus de 1 jour, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la société FIDEL FILLAUD en cas d'urgence ;

Tout salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année qui pourrait rencontrer des difficultés de réalisation de ses missions en respectant ce droit à la déconnexion pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec la Direction afin qu’une solution adaptée permettant de respecter ces dispositions soit trouvée.

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion, la Direction organisera des actions de formation et/ou de sensibilisation à destination des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Article 12.3 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle :

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société FIDEL FILLAUD assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail à partir du document ou du logiciel de suivi visé à l’article 11 du présent accord.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié est tenu d’informer la société FIDEL FILLAUD des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre une alerte auprès de la société FIDEL FILLAUD, qui doit alors le recevoir en entretien et formuler les mesures, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si la société FIDEL FILLAUD est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, celle-ci est tenue d’organiser un rendez-vous avec le salarié à ce sujet.

Article 12.4 – Entretien individuel :

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la société FIDEL FILLAUD organise, une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel avec chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;

  • La rémunération du salarié.

Un compte-rendu écrit de l'entretien est établi et remis, contre signature, au salarié.

Si la société FIDEL FILLAUD constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.

ARTICLE 13 – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le comité social et économique sera informé et consulté chaque année sur le recours aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 14 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord signé sera déposé à la diligence de la société FIDEL FILLAUD via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une réunion de suivi sera organisée une fois par an, avec les membres du comité social et économique, sur la mise en œuvre du présent accord.

A l’issue de cinq années d’application, les signataires se réuniront afin de réaliser un bilan du présent accord et d’examiner, le cas échéant, les points sur lesquels des évolutions pourraient être apportées.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 16 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions fixées aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu’en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de six mois.

Cette dénonciation devra notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l’article 14 du présent accord.

****

Aux Sorinières, le 29 novembre 2021

Fait en trois exemplaires originaux, de neuf pages

………………..

Membre titulaire du comité social et économique

Pour la société FIDEL FILLAUD

……………………

……………………….

Membre titulaire du comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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