Accord d'entreprise "Accord de travail du week end" chez FONDERIE GM BOUHYER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDERIE GM BOUHYER et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T04420008956
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIE GM BOUHYER
Etablissement : 85880214300025 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD DE TRAVAIL DU WEEK-END

FONDERIE GM BOUHYER

D’une part,

Et

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – objet et champ d’application

La Direction et les partenaires sociaux, soucieux de préserver l’activité économique et l’emploi, entendent apporter des réponses aux spécificités du marché de la fonte, en particulier par le présent accord, en instituant des équipes travaillant le samedi et le dimanche.

Article 2- Composition des équipes de week-end

Les équipes du Week-end sont composées comme suit :

2-1 – Composition d’une première équipe à court terme

A la date de signature de l’accord, la composition de la première équipe du week-end est la suivante :

  • 3 usineurs

  • 1 technicien de maintenance

Un dispositif d’astreinte sera mis en place en cas d’absence du technicien de maintenance.

Une première équipe de week-end sera mise en place dès la constitution d’une équipe d’au moins 2 usineurs. Un salarié sera désigné comme leader technique.

2-2 – Besoin cible

L’objectif est de passer à deux équipes, qui se composeront chacune de 3 usineurs et d’un technicien de maintenance. Un chef d’équipe sera positionné pour moitié sur la première équipe et pour moitié sur la deuxième équipe.

L’effectif concerné sera donc de :

  • 6 usineurs (3+3)

  • 2 techniciens de maintenance (1+1)

  • 1 chef d’équipe en journée élargie

En cas d’absence de plusieurs salariés, il est précisé qu’une équipe composée de moins de deux personnes ne sera pas en mesure de travailler.

Article 3- Organisation du travail et temps de travail effectif

Les équipes de week-end sont amenées à travailler selon le schéma suivant :

  • 2X12 heures de présence, avec 2 pauses par jour : une pause de 30 mn et une pause de 15 mn, soit un temps de travail effectif total de 22h30 heures.

Un roulement équipe journée / équipe nuit sera organisé, dans une logique d’équité.

Les salariés d’équipe de week-end pourront, sur la base du volontariat, intégrer l’équipe de semaine dans le cadre d’un besoin de remplacement ponctuel, sous réserve que ce changement ne désorganise pas le travail du week-end et ce dans le respect de la législation en termes de temps de travail et de temps de repos.

Cette possibilité est ouverte :

  • soit pour travailler un à trois jours en semaine, en plus du travail du week-end

  • soit pour travailler en semaine entière (5 jours) à la place du week-end

Article 4 – Formation des équipes

Le personnel affecté aux équipes de week-end sera formé préalablement à l’utilisation des moyens d’usinage et/ou aux moyens de manutention et/ou à leur maintenance.

Ce temps de formation sera rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 5 – Sécurité

Le personnel affecté aux équipes du week-end bénéficiera d’une visite médicale spécifique et d’une formation et information propres aux consignes de sécurité et risques liés aux postes de week-end.

Des Sauveteurs Secouristes du Travail seront formés dans chaque équipe (au moins un par équipe).

Article 6– Rémunération

La rémunération des salariés occupés en équipes du week-end est majorée de 50%.

Cette majoration est globale et forfaitaire et inclut le travail de nuit, le dimanche et le cas échéant le travail les jours fériés.

Les jours fériés tombant le samedi ou le dimanche ne seront pas travaillés, mais ils seront rémunérés.

Une prime panier, d’un montant de 8 euros par journée travaillée, sera accordée.

Les salariés bénéficieront également de l’indemnité de transport accordée par la convention d’entreprise au prorata de leurs journées de travail dans l’entreprise.

Les salariés qui ne travailleront pas en raison du manque d’effectif visé à l’article 2 verront leur rémunération conservée.

Article 7 – Changement d’équipe

Le salarié travaillant en équipe du week-end pourra formuler une demande écrite, pour intégrer l’une des équipes de semaine, après avoir passé au minimum un an en équipe de week-end.

La Direction s’engage à apporter une réponse à la demande du salarié dans un délai de 15 jours après réception de la demande, dans la mesure où elle possède un poste vacant au sein des équipes de semaine, que le salarié possède les aptitudes nécessaires et qu’il accepte les conditions du poste (organisation, horaires, rémunération..).

Article 8 - Date et durée d’application

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, librement entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposées auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes.

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant le début du préavis prévu à l’article L2261-9 du Code du travail, les parties devront ouvrir une négociation afin d’aboutir à un nouveau texte. Durant les négociations, l’accord restera sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.

En cas de PV de clôture des négociations, constatant le défaut d’accord, l’accord initial dénoncé restera applicable sans changement pendant 1 an à l’issue du préavis de 3 mois. Passé ce délai, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information et d’une consultation du CSE en date du 15 décembre 2020.

En application des dispositions des articles D2231-2 et suivants du Code du travail et aux dispositions de l’article 2 du décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé en deux exemplaires sur support électronique (une version PDF et une version au format docx) sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.ravauk-emploi.gouv.fr;

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffes du Conseil des Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les signataires disposent d’un délai de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d’opposition.

Enfin, une copie du présent accord sera transmise aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel dans le bureau de la paye.

Fait à, le 16 novembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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