Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à un régime de prévoyance complémentaire "incapacité invalidité et décès" et au maintien de salaire" chez ASSEMBLIA

Cet accord signé entre la direction de ASSEMBLIA et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002213
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE
Etablissement : 86020031000115

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2019-12-23) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2021 (2020-12-17) Accord sur l'attribution d'une dotation exceptionnelle au comité social et économique (2022-06-14) Accord relatif à la mise en place d'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du CSE (2023-04-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

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Accord collectif d’entreprise relatif à un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »

et au maintien de salaire

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société d’Equipement d’Auvergne (SEAu), SIRET N° 860 200 310 00115, dont le siège social est situé 14 rue Buffon à Clermont-Ferrand (63000) représentée par …, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D’une part,

Et,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part.

PREAMBULE

Les membres du Comité Sociale et Economique et la Direction se sont réunis afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès ».

L’objectif de ces travaux a été :

  • d’harmoniser le statut des salariés de l’entreprise en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès » ; en effet, dans le cadre du projet de fusion-absorption de Logidôme par la SEAu, les partenaires sociaux ont travaillé sur l’harmonisation des régimes existants, tout en les mettant en adéquation avec les dispositions de la Convention Collective de l’Immobilier et de la Convention Collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble.

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Après information et consultation du Comité social et économique il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la SEAu auprès de l’organisme assureur habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de l’entreprise, ainsi que le Directeur Général (mandataire social).

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Maintien de la rémunération

En cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, les parties au présent accord ont convenu du maintien de la rémunération brute pendant une période de 90 jours (discontinus sur une année glissante), avant que le régime de prévoyance intervienne (il s’agit du point de départ de la garantie incapacité).

Le maintien de salaire ne concernera que les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date du premier jour d’absence, à l’exception des arrêts faisant suite à un accident de travail.

Article 6

Cotisations

Article 6.1.

Taux, répartition, assiette des cotisation

Les cotisations sont calculées sur le salaire brut et sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %

  • Part salariale : 50 %

Ce principe de répartition des cotisations sera réexaminé annuellement en fonction de la révision du taux global de cotisations du contrat.

Pour l’année 2020, pour ne pas faire subir au salarié une hausse de cotisations trop importante, la répartition sera la suivante :

  • Part patronale : 59 %

  • Part salariale : 41 %

Les années suivantes, à défaut d’accord entre les parties, la prise en charge se fera dans les proportions indiquées ci-dessus soit pour moitié entre les parties.

Article 7

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 8

Information

Article 8.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute nouvelle modification des garanties de prévoyance.

Article 9

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier par avenant au présent accord ou par la signature d’un nouvel accord.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par le contrat d'assurance résilié.

Article 10

Dépôt, Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Clermont-Ferrand, le 23 décembre 2019

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

POUR L’ENTREPRISE Pour le CSE

Annexe : résumé des garanties « Incapacité, invalidité, décès »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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