Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS D'HABILLAGE/DESHABILLAGE" chez LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS et le syndicat CGT le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05618000283
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS
Etablissement : 86150041100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE

ENTRE :

La SAS LYDALL PERFORMANCE MATERIALS,

Dont le siège social est sis Saint Rivalain à MELRAND (56310),

Immatriculée RCS de Lorient sous le numéro 861 500 411,

Représentée par … agissant en qualité de Directeur d’Usine, dûment habilité à la signature du présent accord collectif d’entreprise,

D’autre part,

ET

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par …, agissant en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE

Le Code du travail prévoit que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière » (C. trav., art. L. 3121-3).

L'article 3.2 du règlement intérieur applicable au sein de la Société stipule que « chaque salarié doit ainsi se trouver à son poste, si besoin, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin du travail. En conséquence, le personnel soumis au pointage, après avoir pointé doit se rendre aussitôt à son poste de travail. »

Conformément à̀ ces dispositions, l’objet du présent accord collectif d’entreprise est d’aménager les temps d’habillage et de déshabillage et de déterminer leurs contreparties, en tenant compte des nécessités de l’activité de la Société.

Les parties se sont réunies le 22/03/2018.

Cet accord collectif d’entreprise se substitue intégralement à l’ensemble des normes applicables à la Société, ayant le même objet (accords collectifs d’entreprise, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux et pratiques sociales notamment).

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord collectif a pour objet d’aménager les temps d’habillage et de déshabillage des salariés visés à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif d’entreprise est applicable à tous les salariés dont le port d’une tenue de travail est imposé par la Direction, dans les conditions prévues par l’article L.3121-3 du Code du travail.

A la date de signature du présent accord, les salariés concernés sont les suivants :

  • Service Production : tous les salariés affectés à la fabrication sur la machine à papier, aux bobineuses, à la meltblown, au laminateur, à la station ;

  • Service Expédition et Réception : tous les salariés affectés à la réception des MP, aux expéditions ;

  • Service Maintenance : tous les salariés ;

  • Les contremaîtres de fabrication ;

  • Le coordinateur sécurité.

ARTICLE 3 – PORT OBLIGATOIRE DE LA TENUE DE TRAVAIL

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de la Société, les salariés visés à l’article 2 du présent accord collectif ont l’obligation d’être à leur poste en tenue de travail et doivent réaliser les opérations d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les Parties ont convenu que :

  • le temps de d’habillage est de 5 minutes par jour, avant la prise de poste ;

  • le temps de déshabillage est de 5 minutes par jour, après la fin du service.

Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les temps d’habillage et de déshabillage font l’objet d’une contrepartie financière dont le montant est égal, pour tous les salariés visés à l’article 2 du présent accord, à la rémunération des temps d’habillage et de déshabillage selon le taux horaire le plus bas en vigueur dans l’entreprise.

A titre d’information, à la date de signature du présent accord collectif d’entreprise, le taux horaire le plus bas applicable au sein de la Société est de 11,87 € brut. Le montant de la contrepartie financière au temps d’habillage et au temps de déshabillage pour une journée de travail est de 1,98 € brut.

Le montant de la contrepartie financière pourra être revalorisé, en fonction de l’évolution du montant du taux horaire le plus bas en vigueur au sein de l’entreprise.

L’évolution à la baisse du taux horaire le plus bas en vigueur au sein de l’entreprise n’aura pas d’incidence sur le montant de la contrepartie financière. Seules les revalorisations à la hausse seront effectuées.

La revalorisation à la hausse de la contrepartie sera réalisée une fois par année civile, à compter de la paie du mois de janvier de l’année concernée, en prenant en compte le taux horaire le plus bas à cette date.

Cette contrepartie est due pour toute journée de travail incluant effectivement des temps d’habillage et de déshabillage. Celle-ci n’est pas due notamment en cas d’absence, quelle qu’en soit la cause, de formation sur site ne nécessitant pas le port obligatoire de la tenue de travail, de formation hors site ou de déplacement professionnel.

La contrepartie apparaîtra sur le bulletin de salaire et sera payée chaque mois.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter à compter du 1er mars 2018 et sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt visées par l’article 11 du présent accord collectif.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties conviennent toutefois qu’une régularisation de la contrepartie sera opérée conformément aux stipulations du présent accord collectif d’entreprise, à compter du 01/03/2015.

Chaque salarié bénéficiera ainsi d’une régularisation calculée :

  • à compter du 01/03/2015 en cas d’embauche antérieure à cette date ;

  • à compter de sa date d’embauche en cas d’embauche postérieure au 01/03/2015.

Cette régularisation sera versée avec le salaire du mois de juin 2018.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord collectif sera organisé de la manière suivante :

  • Un comité de suivi composé des parties signataires du présent accord sera mis en place.

  • Le comité de suivi se réunira sous forme de réunion au moins une fois par an, et autant que de besoin, sur la base d’une convocation (y compris au format électronique), à l’initiative de la Société, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables.

  • Si une partie signataire souhaite réunir le comité de suivi, il lui appartient de saisir la Direction de la Société, sur la base d’un support formel (y compris au format électronique) expliquant les motivations de la démarche. La Direction s’engage à convoquer le comité de suivi dans le mois suivant cette demande.

  • Les convocations du comité de suivi comportent un ordre du jour.

  • Chaque réunion du comité de suivi est assortie d’un compte-rendu signé par les parties.

Les signataires du présent accord collectif se réuniront dans le cadre du comité de suivi mentionné ci-dessus afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION ET EXECUTION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif.

La demande de réunion comporte l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une dénonciation par tout ou partie des Parties signataires.

La dénonciation devra faire l’objet d’une lettre recommandée par avis de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.

La dénonciation produira effet à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, à compter de la date d’envoi de la lettre de dénonciation.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord collectif sera déposé par l’employeur en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, un exemplaire étant adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire anonyme du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE pour publication dans la base de données nationale.

Fait à MELRAND, le ….

En 4 exemplaires dont 1 anonyme

Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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