Accord d'entreprise "DROIT INDIVIDUEL A LA DECONNEXION" chez L-EE - L'ENTREPRISE ELECTRIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L-EE - L'ENTREPRISE ELECTRIQUE et le syndicat CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06318003548
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : L'ENTREPRISE ELECTRIQUE
Etablissement : 86220001100016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation sur rémunération, temps de travail et partage valeur ajoutée 2017 (2017-12-18) Accord issue de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-12-20) Accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts (2019-03-22) ACCORD DE FONCTIONNEMENT CSE, CSEC et CSSCT (2019-06-28) accord d'entreprise issu de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020 (2020-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD

SUR LE DROIT INDIVIDUEL A LA DECONNEXION

PREAMBULE

Afin de mieux respecter les temps de repos et de congés mais aussi la vie personnelle et familiale des salariés, l'article 55 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi Travail » a introduit un droit individuel à la déconnexion.

Depuis le 1er janvier 2017, la négociation annuelle « égalité professionnelle et qualité de vie au travail » doit aborder les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale (C. trav., art. L. 2242-8, 7º). Le présent accord a pour objet de répondre à ces objectifs.

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail. C’est pourquoi les règles et principes énoncés ci-dessous doivent être respectés indépendamment du poste occupé au sein de l’entreprise.

C’est pourquoi, les parties définissent dans le cadre du présent accord, les règles d’usage des outils numériques ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion en application de l’article du code du travail précité.

Info et consultation des IRP

Cet Accord a été élaboré après information-consultation du CHSCT, qui a rendu un avis favorable, le 5 décembre 2017 et information de la Délégation Unique du Personnel au titre de ses attributions de comité d’entreprise le 18 décembre 2017

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Il y a lieu d’entendre par :

- Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et ne pas être contacté en dehors de son temps de travail ;

- Outils numériques professionnels : ce sont les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, courriels, SMS, messagerie instantanée, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

- Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 2 – CHAMPS D’APPLICATION

Les stipulations du présent accord et le droit à la déconnexion, en particulier, s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise soumis à l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication. Ce droit à la déconnexion est instauré pour tous salariés de la Société, à l’exception des cadres dirigeants.

La direction veillera au respect du droit à la déconnexion de ses collaborateurs.

Article 3 – REGLES DU BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES

L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.

En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprise.

Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).

Pour l’ensemble de ces raisons, les parties au présent accord ont décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.

Gérer les outils numériques

  • Limiter autant que possible le nombre des interruptions liées à l’utilisation des outils numériques

  • Utiliser le « gestionnaire d’absences » en cas d’absence du bureau

  • Préciser dans le message d’absence le nom d’une personne à contacter

Article 4 – MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL.

- Aucun salarié n'est tenu de lire et répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des horaires d’ouverture de la Société, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences.

- Pour garantir l'effectivité du droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont à éviter le soir, le week-end, pendant les temps de repos et les congés. Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.

Afin de garantir le droit à la déconnexion des salariés, en dehors de leur temps de travail, il est recommandé à chaque collaborateur de :

- S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel, un SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;

- Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel le soir et le week-end ;

- Préparer les courriels en mode « brouillon » ou hors connexion et les envoyer pendant les heures habituelles de travail ;

- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

- En cas d’absence, paramétrer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

Il est par ailleurs demandé aux managers de :

- S’assurer par leur exemplarité au respect du droit à la déconnexion ;

- Assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion ;

Article 5 – DROIT A LA DECONNEXION

Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

- des périodes de repos quotidien,

- des périodes de repos hebdomadaire,

- des absences justifiées pour maladie ou accident,

- et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, modulation…)

Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

Article 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET INFORMATION

6.1 Portée du présent accord

Le présent accord instaure, à la charge de l’entreprise, une obligation de moyens.

L’entreprise ne saurait donc être tenue pour fautive si l’ensemble des mesures et des objectifs qui figurent dans le présent accord n’étaient pas réalisés à son échéance, et ce notamment en fonction de contraintes économiques ou humaines.

6.2 Suivi de l’accord et information

Les engagements souscrits dans le présent accord doivent être mis en œuvre avant le 31 décembre 2018, conformément aux termes de l’article L 2323-47 du Code du Travail.

A cette fin, la Société s'engage à :

  • Intégrer le droit à la déconnexion dans les EIM.

  • Etablir, sur demande du salarié, un bilan individuel de son utilisation des outils numériques et de communication professionnelle.

  • Etablir un bilan collectif de l'utilisation des outils numériques d’une entreprise, sur demande de son manager

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article 7 – CONCLUSION, DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

7.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Son terme est fixé au 31 décembre 2018. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit un an après sa date d’application soit au 31 décembre 2018.

7.2 Révision, interprétation :

L'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou conventionnelles dans les domaines de la qualité de vie au travail ou du droit à la déconnexion affectant substantiellement l'économie du présent accord peut emporter la nécessité de réviser les stipulations de celui-ci.

Dans une telle hypothèse, la Direction convoquera les organisations syndicales à une réunion de négociation au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur de ces reformes législatives afin d'adapter les dispositions de l'accord en vigueur.

L'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifiera et sera opposable dans les conditions fixées aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail à l'ensemble des salariés visés par l'accord collectif de travail.

7.3 Entrée en vigueur, publication et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et suivants du Code du Travail, l'accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Unité territoriale du Puy-de-Dôme, et au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Clermont-Ferrand

Le 19 décembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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